Loi du 21 décembre 2018 modifiant l’article L.222-9 du Code du travail.
Loi du 21 décembre 2018 modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2018 et celle du Conseil d’État du 21 décembre 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article L. 222-9 du Code du travail prend la teneur suivante :
« |
Art. L. 222-9. Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1erjanvier 2019 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L. 222-2, à 254,31 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1erjanvier 1948. Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa 1er est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize. |
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» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l'Emploi Dan Kersch |
Crans-Montana, le 21 décembre 2018. Henri |
Doc. parl. 7381 ; sess.ord. 2017-2018 et 2018-2019. |
- Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
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