Loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.
Loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 2019 et celle du Conseil d’État du 5 avril 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Champ d’application
La présente loi s’applique aux factures électroniques émises à l’issue de l’exécution des marchés ou des contrats auxquels la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics ou la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics s’appliquent.
La présente loi ne s’applique pas aux factures électroniques émises à l’issue de l’exécution de marchés relevant du champ d’application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, lorsque la passation et l’exécution du marché sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur et à condition que le pouvoir adjudicateur ait déterminé que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° | « facture électronique » : une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique ; |
2° | « éléments essentiels d’une facture électronique » : un ensemble d’informations essentielles qui doit figurer dans une facture électronique pour permettre l’interopérabilité transfrontière, y compris les informations nécessaires pour assurer le respect de la législation ; |
3° | « modèle sémantique de données » : un ensemble structuré de termes et de significations logiquement corrélés spécifiant les éléments essentiels d’une facture électronique ; |
4° | « syntaxe » : le langage ou le dialecte lisible par une machine qui est utilisé pour représenter les éléments de données contenus dans une facture électronique ; |
5° | « pouvoirs adjudicateurs » : les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 3, point 21, de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, au sens de l’article 6, point 1, de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et au sens de l’article 2, lettre a, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; |
6° | « pouvoirs adjudicateurs sous-centraux » : les pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, lettre c, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; |
7° | « centrale d’achat » : une centrale d’achat au sens de l’article 4, lettre g, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; |
8° | « entités adjudicatrices » : les entités adjudicatrices au sens de de l’article 3, point 21, de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, au sens de l’article 7 de la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification du Code pénal, du Code du travail et de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et au sens de l’article 87 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; |
9° | « norme européenne » : une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil. |
Art. 3. Éléments essentiels d’une facture électronique
Les éléments essentiels d’une facture électronique sont, entre autres :
1° | les identifiants de processus et de facture ; |
2° | la période de facturation ; |
3° | les renseignements concernant le vendeur ; |
4° | les renseignements concernant l’acheteur ; |
5° | les renseignements concernant le payeur ; |
6° | les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur ; |
7° | la référence du contrat ; |
8° | les détails concernant la fourniture ; |
9° | les instructions relatives au paiement ; |
10° | les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires ; |
11° | les informations concernant les postes figurant sur la facture ; |
12° | les montants totaux de la facture ; |
13° | la répartition par taux de TVA. |
Art. 4. Réception et traitement des factures électroniques
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices reçoivent et traitent les factures électroniques qui sont conformes avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d’une facture électronique ainsi qu’avec l’une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne.
Art. 5. Utilisation de factures électroniques aux fins de la TVA
La présente loi est sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 6. Mise en vigueur
L’article 4 entre en vigueur le 18 avril 2019.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et les entités adjudicatrices appliquent l’obligation énoncée à l’article 4 de recevoir et traiter les factures électroniques pour le 18 avril 2020 au plus tard. Cette dérogation ne s’applique pas aux centrales d’achat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre délégué à la Digitalisation, Marc Hansen |
Palais de Luxembourg, le 16 mai 2019. Henri |
Doc. parl. 7271 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019 ; Dir. 2014/55/UE. |
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Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification :
1. du Code pénal (...) (Mémorial A n° 560 de 2018) - Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. (Mémorial A n° 243 de 2018)
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Loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité et
- portant transposition (...) (Mémorial A n° 293 de 2012) - Loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics. (Mémorial A n° 203 de 2010)
- Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
- Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (Mémorial A n° 11 de 1979)
- Code pénal (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres (...)
- Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise (...)
- Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions (...)
- Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations (...)
- Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations (...)
- Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations (...)
- Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information (...)
- Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, sur les instruments de mesure.
- Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d'articles (...)
- Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression (...)
- Directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à (...)
- Règlement (UE) n ° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation (...)
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