Loi du 25 mars 2020 portant modification de :
1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;
6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit,
en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
Loi du 25 mars 2020 portant modification de :
1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;
6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit,
en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
Chapitre 1er
— Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorismeChapitre 2
— Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariatChapitre 3
— Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justiceChapitre 4
— Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocatChapitre 5
— Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptableChapitre 6
— Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'auditNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 2020 et celle du Conseil d’État du 24 mars 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
- Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorismeArt. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 3bis est modifié comme suit :
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2. | Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
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3. | Le paragraphe 8 est modifié comme suit :
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4. | Le deuxième alinéa du paragraphe 9 est supprimé. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
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6. | Au paragraphe 11, lettre c), il est inséré une virgule entre les mots « conjoints » et « ou partenaires » et les mots « considérés par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint » sont insérés à la suite du mot « partenaires ». | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | Au paragraphe 14, les mots « ou agréé » sont insérés entre les mots « constitué » et « dans un pays » et les mots « ou affilié » sont insérés entre les mots « rattaché » et « à un groupe ». | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | Entre les paragraphes 20 et 21, sont ajoutés cinq nouveaux paragraphes 20bis à 20sexies libellés comme suit :
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9. | Au paragraphe 21, les mots « qui représente les membres d’une profession et » sont remplacés par les mots « , composé des membres d’une profession qu’il représente, qui ». | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | Au paragraphe 22, lettre b), le mot « similaire » est inséré entre les mots « toute relation » et les mots « entre et parmi » et le mot « similaires » est supprimé. | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | À la suite du paragraphe 23, sont ajoutés sept nouveaux paragraphes 24 à 30 libellés comme suit :
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Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2. | Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est supprimé. |
Art. 3.
L’article 2-1 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2. | Au paragraphe 2, les mots « Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA », » sont remplacés par le mot « CAA », les mots « paragraphe (1), » sont supprimés et les mots « y inclus par les succursales des professionnels étrangers notifiées au CAA et par les professionnels de droit étranger notifiés au CAA qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots « surveillance, » et « de leurs obligations professionnelles ». | |||||||||||
3. | Au paragraphe 3, les mots « ainsi que par les succursales des professionnels de l’audit de droit étranger et par les professionnels de l’audit de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale » sont insérés entre les mots « visées à l’article 2, paragraphe (1), point 8, » et les mots « de leurs obligations professionnelles ». | |||||||||||
4. | Au paragraphe 4, le mot « ordre » est remplacé par le mot « Ordre » et les mots « ainsi que les succursales des professionnels de droit étranger qui exercent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et par les professionnels de droit étranger qui fournissent les activités visées à l’article 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable au Luxembourg sans y établir de succursale » sont insérés entre les mots « visées à l’article 2, paragraphe (1), point 9, » et les mots « de leurs obligations professionnelles » ; | |||||||||||
5. | Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :
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6. | Au paragraphe 8, les mots « administration de l’enregistrement et des domaines, dénommée ci-après « AED », » sont remplacés par le mot « AED ». |
Art. 4.
L’article 2-2 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, le mot « et » entre les mots « identifier » et le mot « évaluer » est remplacé par une virgule et les mots « et comprendre » sont insérés entre le mot « évaluer » et les mots « les risques ». | |||||||
2. | Au paragraphe 2, sont ajoutées avant la première phrase deux nouvelles phrases libellées comme suit :
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Art. 5.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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2. | Le paragraphe 2bis est modifié comme suit :
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3. | Le paragraphe 2ter est modifié comme suit :
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4. | Le paragraphe 3 est supprimé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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6. | Au paragraphe 5, le mot « antérieure » est remplacé par le mot « antérieures », le mot « notamment » est remplacé par le mot « ou » et les mots « ou lorsque le professionnel, au cours de l’année civile considérée, est tenu, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au professionnel en application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) » sont ajoutés après les mots « d’un client changent ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
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8. | Le paragraphe 6bis est modifié comme suit :
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Art. 6.
L’article 3-1 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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2. | Au paragraphe 5, les mots « lorsqu’il » entre les mots « moins élevé, » et « y a soupçon » sont remplacés par les mots « ou dès lors qu’il », les mots « ou dans des cas spécifiques de risques plus élevés » sont insérés entre les mots « obtenues » et « , l’application », les mots « zones géographiques, » sont insérés entre les mots « ces clients, » et le mot « produits », le mot « et » entre le mot « produits » et le mot « transactions » est remplacé par le mot « , services, » et les mots « ou canaux de distribution particuliers » sont ajoutés en fin de phrase. |
Art. 7.
L’article 3-2 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2. | Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
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3. | Entre les paragraphes 2 et 3 sont insérés quatre nouveaux paragraphes 2bis à 2quinquies qui prennent la teneur suivante :
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4. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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5. | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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6. | Le paragraphe 5 est supprimé. |
Art. 8.
L’article 3-3 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots « visés à l’article 3-2, paragraphe (2) » sont remplacés par les mots « à haut risque ». | |||||||||||||||
2. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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3. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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4. | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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Art. 9.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2. | Le paragraphe 2, alinéa 1er est modifié comme suit :
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Art. 10.
L’article 4-1 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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3. | À la première phrase du paragraphe 4, le mot « tiers » est supprimé et les mots « du paragraphe (1) » sont remplacés par les mots « des paragraphes (1) et (3) ». |
Art. 11.
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Dans l’intitulé de l’article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « avec » et « les autorités » et les mots « et les organismes d’autorégulation » sont ajoutés suite au mot « autorités ». | |||||||||||
2. | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et les organismes d’autorégulation, en particulier dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 8-2bis » sont ajoutés en fin de phrase. | |||||||||||
3. | Au paragraphe 1bis, les mots « des associations, organisations ou » sont remplacés par les mots « un terroriste ou à des » ; | |||||||||||
4. | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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5. | Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
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Art. 12.
À la suite de l’article 7, paragraphe 2, de la même loi est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
« (3) Par dérogation à l’article 3, paragraphe 6, alinéa 6, un avocat qui suspecte qu’une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et qui peut raisonnablement penser qu’en s’acquittant de son devoir de vigilance il alerterait le client, peut choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d’opération suspecte au bâtonnier de l’Ordre des avocats au tableau duquel il est inscrit. Dans ce cas le bâtonnier de l’Ordre des avocats vérifie le respect des conditions prévues au paragraphe 1 er et à l’article 2, paragraphe 1 er, point 12. Dans l’affirmative, il est tenu de transmettre la déclaration d’opération suspecte à la CRF. » |
||
Art. 13.
L’article 8-1 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Un nouveau paragraphe 1bis de la teneur suivante est introduit à la suite du paragraphe 1er :
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2. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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3. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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Art. 14.
L’article 8-2 de la même loi est modifié comme suit :
1. | au paragraphe 1er, la lettre e), les mots « et 8-3, paragraphe (3) » sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures » ; |
2. | au paragraphe 3, lettre b), les mots « et 8-3, paragraphe (3) » sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures ». |
Art. 15.
Entre les articles 8-2 et 8-3 de la même loi est inséré un nouvel article 8-2bis libellé comme suit :
« Art. 8-2bis. Pouvoirs de surveillance des organismes d’autorégulation (1) Aux fins de l’application de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants :
Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée. (2) Lorsqu’ils prononcent l’injonction prévue au paragraphe (1), point e), les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces personnes à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.(3) Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions des organismes d’autorégulation prises en application du présent article. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. ». |
||||||||||||||||||||||
Art. 16.
L’article 8-3 de la même loi est modifié comme suit :
1. | L’intitulé de l’article est complété par les mots « et aux organismes d’autorégulation ». | |||||||
2. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
|
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3. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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4. | L’article est complété par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
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Art. 17.
L’article 8-4 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, le mot « professionnelles » est supprimé, le mot « et » entre les numéros d’articles « 4-1 » et « 5 » est remplacé par une virgule et les mots « et 8-3, paragraphe (3) » sont insérés entre le numéro d’article « 5 » et les mots « ou les mesures ». |
2. | Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre d), les mots « l’enregistrement ou » sont insérés entre les mots « soumis à » et « un agrément », les mots « accordé par l’autorité de contrôle investie du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l’article 2-1, le » sont remplacés par les mots « , lancer la procédure en vue du », le mot « de » est inséré entre les mots « retrait ou » et « la suspension » et les mots « enregistrement ou » sont insérés entre les mots « suspension de cet » et « agrément ». |
3. | Le paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 5, paragraphe (4), alinéa 3 et 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions. ». |
Art. 18.
L’article 8-5 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, lettre f), les mots « , les organismes d’autorégulation » sont insérés entre les mots « de contrôle » et « et avec la ». |
2. | Au paragraphe 2, les mots « , avec les organismes d’autorégulation et avec leurs homologues étrangers » sont insérés entre les mots « étroitement entre elles » et « afin que les sanctions ». |
Art. 19.
À l’article 8-6, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), de la même loi, les mots « , en conformité avec le droit national, » sont supprimés.
Art. 20.
À la suite de l’article 8-9 de la même loi est insérée une nouvelle section 3 libellée comme suit :
« Section 3 - Répression par les organismes d’autorégulationArt. 8-10. Sanctions et autres mesures répressives (1) Les organes compétents des organismes d’autorégulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions et de prendre les autres mesures prévues au paragraphe (2) à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe (3) ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumises à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.(2) En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation ont le pouvoir d’infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes :
(3) Les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l’égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2 bis, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2 bis, paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 8-2 bis, paragraphe (1).Les organismes d’autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l’article 2-1 qui ne se sont pas conformés à l’interdiction prévue à l’article 8-3, paragraphe (3), alinéa 1er, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de cette interdiction. Art. 8-11. Exercice des pouvoirs de sanction (1) Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organismes d’autorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
(2) Lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et d’autres mesures, les organismes d’autorégulation coopèrent étroitement entre eux, avec les autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières.Art. 8-12. Publication des décisions par les organismes d’autorégulation (1) Les organismes d’autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d’une violation des dispositions visées à l’article 8-10, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l’identité de la personne responsable.(2) Les organismes d’autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l’identité des personnes responsables visées à l’alinéa 1 er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d’autorégulation :
(3) Les organismes d’autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’organisme d’autorégulation que pendant une durée maximale de douze mois.Art. 8-13. Recouvrement des amendes, astreintes et autres frais (1) Dans le cas d’une amende visée à l’article 8-10 ou d’une astreinte visée à l’article 8-2 bis, paragraphe (2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.(2) Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) sont recouvrés par l’AED.(3) Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe (1) revient à la Trésorerie de l’État.Par dérogation à l’alinéa 1er, ce montant revient à l’organisme d’autorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à l’organisme d’autorégulation ne puisse excéder 50.000 euros. Art. 8-14. Rapport annuel Les organismes d’autorégulation publient un rapport annuel contenant des informations sur :
|
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Art. 21.
L’intitulé du titre I-1 de la même loi est remplacé par les mots « Coopération nationale et internationale ».
Art. 22.
Au début du titre I-1 de la même loi est inséré avant l’article 9-1 un nouveau chapitre 1er libellé comme suit :
« Chapitre 1 : Coopération nationale ». |
||
Art. 23.
L’article 9-1 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Dans l’intitulé de l’article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « entre » et « les autorités » et les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « les organismes d’autorégulation ». | ||||
2. | L’alinéa 1er est modifié comme suit :
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Art. 24.
Au chapitre 1er du titre I-1 de la même loi est inséré un nouvel article 9-1bis libellé comme suit :
« Art. 9-1bis. Coopération entre la CSSF et le CAA agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers (1) Sans préjudice de l’article 9-1 et d’autres lois régissant la coopération nationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement et échangent des informations entre eux ou leurs services respectifs aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers.(2) Toutes les personnes qui aux fins de la présente loi travaillent ou ont travaillé pour la CSSF et le CAA, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par eux, sont tenus au secret professionnel.Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de telle façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés. (3) La CSSF, le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle ou le service destinataire à d’autres autorités, services ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité ou du service qui les a communiquées. ». |
||||||||
Art. 25.
Au titre I-1 de la même loi est inséré entre l’article 9-1bis nouveau et l’article 9-2 un nouveau chapitre 2 libellé comme suit :
« Chapitre 2 : Coopération internationale ». |
||
Art. 26.
À l’article 9-2 de la même loi, l’alinéa 2 est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Dans ce cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application de l’article 4-1, paragraphe (1), la CSSF et le CAA tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin. ».
Art. 27.
Le Chapitre 2 du titre I-1 de la même loi est complété par les trois nouveaux articles 9-2bis à 9-2quater libellés comme suit :
« Art. 9-2bis. Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères (1) Les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Sont ainsi visées les autorités homologues d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes.(2) Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1).Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité de contrôle requise vérifie que la demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité de contrôle requise peut demander à l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées. Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délais les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité de contrôle n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante. (3) Lorsqu’une autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont été accomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre ou un pays tiers qui prévoit des dispositions et interdictions similaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en informe l’autorité homologue de l’Etat membre ou du pays tiers concerné d’une manière aussi détaillée que possible.(4) La communication d’informations par les autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
(5) Lorsqu’elles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requérantes assurent, sur demande, un retour d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.(6) Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités de contrôle qui sont destinataires d’informations confidentielles de la part d’une autorité homologue étrangère ne peuvent utiliser ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. En particulier, ces informations ne peuvent être utilisées que :
Toute dissémination des informations à des fins administratives, judiciaires, d’enquête ou de poursuite dépassant celles initialement arrêtées doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité requise. (7) Les autorités de contrôle assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. Les autorités de contrôle protègent les informations échangées de la même façon qu’elles protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.Art. 9-2ter. Coopération des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation avec leurs autorités homologues étrangères Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation ne rejettent aucune demande d’assistance de la part d’une autorité homologue étrangère pour les motifs suivants :
Art. 9-2quater. Coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers (1) Sans préjudice de l’article 9-2 bis et d’autres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers. Sont ainsi visées les autorités homologues d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents.La CSSF et le CAA prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes. Elles échangent également des informations et coopèrent avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. (2) La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1).Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité requise vérifie que la demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité requise peut demander à l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées. Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délai les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité requise n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante. (3) La communication d’informations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
(4) Les dispositions de l’article 9-2 bis, paragraphe (5) s’appliquent.(5) Lorsque la CSSF ou le CAA adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Ils assurent, sur demande, un retour d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues.(6) Sans préjudice des dispositions applicables en matière de secret professionnel visées à l’article 9-1 bis, paragraphe (2), la CSSF et le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle destinataire à d’autres autorités ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité qui les a communiquées. (7) La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d’informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel qui offrent des garanties au moins équivalentes au secret professionnel visé à l’article 9-1 bis, paragraphe (2). Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités.Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre Etat membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement. (8) La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le CAA protègent les informations échangées de la même façon qu’ils protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.(9) La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types d’informations suivants lorsqu’ils sont pertinents à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier avec leurs autorités homologues partageant une responsabilité commune vis-à-vis des établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein du même groupe :
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Art. 28.
L’annexe I est modifiée comme suit :
1. | Au point 4, la référence à la directive « 2007/64/CE » est remplacée par la référence à la directive « (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ». |
2. | Au point 13, les mots « pour le compte d’autrui » sont ajoutés après le mot « liquide ». |
3. | Au point 15, les mots « et gestion » sont insérés entre les mots « émission » et « de monnaie ». |
Art. 29.
À l’annexe III, point 3), les mots « - enregistrement, établissement, résidence dans des » sont ajoutés après le mot « géographiques ».
Art. 30.
L’annexe IV est modifiée comme suit :
1. | Au point 1), il est ajouté une nouvelle lettre g) qui prend la teneur suivante : « g) client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées. ». |
2. | Au point 2), lettre c), les mots « qu’une signature électronique » sont remplacés par les mots « que des moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. |
3. | Au point 2), lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule. |
4. | Au point 2), il est ajouté une nouvelle lettre f) qui prend la teneur suivante : « f) transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits de tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées. ». |
Chapitre 2
- Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariatArt. 31.
À l’article 100-1, alinéa 1er, le mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les décisions en application de l’article 8-2bis de la loi précitée du 12 novembre 2004 sont prises par les sept membres élus de la Chambre des notaires, selon les procédures prévues à la section VII, sous II. ».
Art. 32.
L’article 100-1 est modifié comme suit :
1. | À l’alinéa 3, le bout de la première phrase « les sanctions visées à l’article 87 sont applicables. » et la deuxième phrase sont remplacés par les mots « les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue à la section IX. » ; | |||||||
2. | Il est inséré un alinéa 4 ayant la teneur suivante :
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Chapitre 3
- Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justiceArt. 33.
À l’article 31, alinéa 1er, entre le point 1 et le point 2, est inséré un nouveau point 1bis libellé comme suit :
« 1bis. violation des obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; ». |
||
Art. 35.
À la suite de l’article 44, il est inséré un nouveau chapitre VIIbis, comportant un nouvel article 44-1 libellé comme suit :
Chapitre VIIbis. - Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme « Art. 44-1. Aux fins de l’application de l’article 31, point 1bis, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice prévus à l’alinéa 1er, les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre VII. Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le tribunal d’arrondissement et la chambre civile de la Cour d’appel se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi. |
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Chapitre 4
- Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocatArt. 36.
À l’article 30-1, alinéa 1er, le bout de phrase à partir du mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par les mots « prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.»
Art. 37.
L’article 30-1 est modifié comme suit :
1. | À l’alinéa 2, le bout de la première phrase « les sanctions visées à l’article 27 sont applicables, à l’exception de l’amende visée à l’article 27, paragraphe (1), point 2bis). » et la deuxième phrase sont remplacés par les mots « les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV. ». | |||||||
2. | Il est inséré un alinéa 3 ayant la teneur suivante :
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Art. 38.
À la suite de l’article 30-1 est introduit un article 30-2 libellé comme suit :
« Art. 30-2. En cas d’urgence dûment justifiée, le bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’article 8-2bis, paragraphe 1er, sans attendre une réunion du Conseil de l’ordre. Le bâtonnier fait rapport et soumet les mesures à l’approbation du Conseil de l’ordre lors d’une réunion convoquée sans délai. Les mesures prises par le bâtonnier sont caduques si le Conseil de l’ordre ne les a pas approuvées dans un délai de quinze jours. Si le bâtonnier a pris plusieurs mesures consécutives, toutes les mesures prises devront être approuvées dans le délai de quinze jours à compter de la première mesure. » |
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Chapitre 5
- Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptableArt. 39.
À l’article 38-1, alinéa 1er, les mots « l’ordre des experts-comptables est investi des pouvoirs suivants: » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « le Conseil de l’ordre des experts-comptables est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ».
Art. 40.
L’article 38-1 est modifié comme suit :
1. | À l’alinéa 3, les mots « les sanctions visées à l’article 27 sont applicables. » et la seconde phrase sont remplacés par « les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au titre III. ». | |||||||
2. | Il est inséré un alinéa 4 ayant la teneur suivante :
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Chapitre 6
- Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'auditArt. 41.
L’article 63 est complété par un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante :
« (3) Aux fins de l’application de l’article 62, point d), le conseil de l’IRE est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». |
||
Art. 42.
L’article 75 est modifié comme suit :
1. | Dans l’intitulé, le mot « président » est remplacé par le mot « conseil » ; |
2. | Au paragraphe 1er, le mot « président » est remplacé par le mot « conseil » et les mots « sur avis du conseil de l’IRE », sont supprimés ; |
3. | Au paragraphe 2, le mot « président » est remplacé par les mots « conseil de l’IRE » et les mots « , sur avis du conseil de l’IRE, » sont supprimés ; |
Art. 43.
L’article 78 est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, lettre c), la deuxième phrase est supprimée. | |||||||
2. | Entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2 est introduit un nouveau paragraphe 1bis rédigé comme suit :
|
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Château de Berg, le 25 mars 2020. Henri |
Doc. parl. 7467 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020 ; Dir. (UE) 2018/843. |
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- Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. (Mémorial A n° 72 de 1990)
- Loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. (Mémorial A n° 76 de 1976)
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