Loi du 5 août 2020 modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques et
2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
Loi du 5 août 2020 modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. | le développement et la diversification économiques et |
2. | l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, le terme est remplacé par le terme , le terme est remplacé par le terme , le terme est remplacé par le terme et le terme est remplacé par le terme . »
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 2. Exemptions (1) La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules :
En ce qui concerne le point f), la loi ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l’article 3, lorsqu’elles suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l’article 3 ou par un instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point. (2) La loi ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
(3) La loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure de 100 kilomètres à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail.(4) Dans le cadre de la présente loi, dès que la conduite du véhicule constitue plus de 30 du temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci est à considérer comme activité principale. |
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» |
Art. 3.
À l’article 3, point 3, de la même loi, il est inséré avant l’alinéa 1er un nouvel alinéa libellé comme suit :
« |
La formation continue doit permettre aux titulaires du certificat de formation dont question aux points 1. et 2. ou d’un document reconnu comme équivalent par le ministre, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement. |
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» |
Art. 4.
Après l’article 6 de la même loi est inséré un nouvel article 6bis libellé comme suit :
« |
Art. 6bis. Banque de données nationale et échange de données (1) Les informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l’article 3, les renseignements contenus dans ces certificats ainsi que les informations concernant les procédures administratives relatives à ces certificats sont reprises dans la banque de données nationale relative au permis de conduire tenu par le ministre en exécution du Traité sur un système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.(2) Dans la banque de données visée au paragraphe 1 er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :
(3) Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).Le Centre des technologies de l’information de l’État, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). (4) Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au ministre :
(5) Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres États membres de l’Union européenne et de l’Espace Économique Européen participant au réseau d’exécution prévu à l’article 10 bis de la directive 2003/59/CE précitée.(6) Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1., les membres de la Police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises visés à l’article 7, paragraphe 3, sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données. |
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» |
Art. 5.
Après l’article 10 de la même loi est ajouté un nouvel article 11 libellé comme suit :
« |
Art. 11. Intitulé de citation La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ». |
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» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Mobilité François Bausch |
Cabasson, le 5 août 2020. Henri |
Doc. parl. 7462 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020 ; Dir. (UE) 2018/645. |
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Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques
2. l'amélioration (...) (Mémorial A n° 56 de 1993) - Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes (...)
- Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relative à la qualification initiale (...)
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes (...)
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