Loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière.
Loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La présente loi a pour objet la mise en œuvre par le Grand-Duché de Luxembourg des mesures restrictives en matière financière adoptées à l’encontre de certains États, personnes physiques et morales, entités et groupes par :
1° | les dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des nations unies en application du chapitre VII de la Charte des nations unies ; | ||||||||
2° | les actes de l’Union européenne suivants :
|
Art. 2.
Sans préjudice des définitions prévues le cas échéant par les résolutions et actes visés à l’article 1er, il y a lieu d’entendre, aux termes de la présente loi, par :
1) | « fonds» : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créance, les instruments de la dette au niveau public ou privé, les titres négociés et les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, ainsi que tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à l’exportation ; | ||||||||||
2) | « ressources économiques» : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services ; | ||||||||||
3) | « intérêts vitaux » : la situation concurrentielle par rapport à l’étranger, et toute situation empêchant ou susceptible d’empêcher de causer un dommage à la réputation d’un secteur économique ou de la place économique du Grand-Duché de Luxembourg ; | ||||||||||
4) | « mesures restrictives en matière financière » :
Par « gel de fonds », il y a lieu d’entendre, aux termes de la présente loi, toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille. Par « gel de ressources économiques », il y a lieu d’entendre, aux termes de la présente loi, toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques aux fins d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque nature que ce soit, y compris leur vente, leur location ou leur hypothèque. |
||||||||||
5) | « sécurité extérieure » : la sécurité des États étrangers ou des organisations internationales ou supranationales avec lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg poursuit des objectifs communs sur base d’un traité international ; | ||||||||||
6) | « sécurité nationale » : l’indépendance et la souveraineté de l’État, la sécurité et le fonctionnement des institutions, les droits fondamentaux et les libertés publiques, la sécurité des personnes et des biens, le potentiel scientifique et technique ou les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg ; | ||||||||||
7) | « services financiers» : tout service de type financier, y compris les services d’assurance et services connexes et les services bancaires et autres services financiers. | ||||||||||
8) | « autorités de contrôle » :
|
||||||||||
9) | « organismes d’autorégulation » :
|
||||||||||
10) | « établissement de crédit » : tout établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17), du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que son siège social soit situé dans l’Union ou dans un pays tiers. | ||||||||||
11) | « établissement financier » :
|
Art. 3.
Les mesures restrictives en matière financière s’imposent :
1) | aux personnes physiques de nationalité luxembourgeoise, qui résident ou opèrent sur le ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger ; |
2) | aux personnes morales ayant leur siège social, un établissement stable ou leur centre des intérêts principaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui opèrent sur ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’étranger ; |
3) | aux succursales des personnes morales luxembourgeoises établies à l’étranger ainsi qu’aux succursales au Grand-Duché de Luxembourg des personnes morales étrangères ; et |
4) | à toutes autres personnes physiques et morales qui opèrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. |
Art. 4.
(1)
Les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des mesures restrictives en matière financière sont adoptées par voie de règlement grand-ducal.Le règlement grand-ducal désigne les États, personnes physiques et morales, entités ou groupes qui font l’objet des mesures restrictives en matière financière et détermine laquelle des mesures visées à l’article 2, point 6°, s’applique.
Les États, personnes physiques et morales, entités ou groupes visés au règlement grand-ducal peuvent faire l’objet d’une publication par le biais d’un site internet du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2)
Par dérogation au paragraphe 1 er, la désignation des États, personnes physiques et morales, entités ou groupes figurant sur une liste annexée à un acte de l’Union européenne ou de l’Organisation des nations unies et la détermination des mesures restrictives en matière financière qui s’appliquent se font automatiquement par référence à cette liste.Cette référence vaut également pour les États, personnes physiques et morales, entités ou groupes inscrits sur ces listes au titre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale de l’Union européenne.
Art. 5.
(1)
Un règlement grand-ducal peut imposer une mesure restrictive à l’encontre d’États, personnes physiques et morales, entités et groupes pour assurer la défense de la sécurité nationale et extérieure ou des intérêts vitaux du pays et en attendant la prise formelle de décisions au sein de l’Organisation des nations unies ou de l’Union européenne.(2)
La mesure restrictive est valable pendant une période de soixante jours maximum, et ses effets expirent de plein droit à l’issue de telle période, sauf prorogation dûment motivée pour des périodes respectives de trente jours.(3)
Les États, personnes physiques et morales, entités ou groupes visés au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’une publication par le biais d’un site internet du ministre ayant les Finances dans ces attributions.Art. 6.
(1)
Les personnes physiques et morales qui sont tenues d’exécuter les mesures restrictives prévues par la présente loi informent le ministre ayant les Finances dans ses attributions de l’exécution de chaque mesure restrictive prise à l’égard d’un État, d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un groupe désigné en conformité avec la présente loi et les textes réglementaires de mise en œuvre, y compris les tentatives d’opérations.Aux fins de la mise en œuvre de la présente loi, le ministre ayant les Finances dans ses attributions est compétent pour traiter des questions relatives à l’exécution des mesures restrictives financières de la part des personnes physiques et morales, entités et groupes visés, ainsi que de la part des personnes physiques et morales obligées de les appliquer. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est également compétent pour délivrer exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives imposées si les résolutions et actes visés à l’article 1er permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.
(2)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation sont chargés de la surveillance des personnes qui relèvent de leur compétence aux fins de la mise en œuvre de la présente loi. À cette fin, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif de la mise en œuvre des mesures restrictives financières et prennent les mesures nécessaires à cet effet.(3)
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée de la surveillance des personnes qui relèvent de sa compétence exercée en vertu de l’article 1 er, paragraphe 1 er, point 5°, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, aux fins de la mise en œuvre de la présente loi.(4)
Les autorités de contrôle ont les mêmes pouvoirs que ceux leur attribués par les articles 8-2, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7 et 8-9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.(5)
Les organes compétents au sein des organismes d’autorégulation ont les mêmes pouvoirs que ceux leur attribués par les articles 8-2 bis, 8-10, 8-11, 8-12 et 8-13 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.Art. 7.
Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est désigné comme autorité compétente afin de communiquer aux Comités des sanctions des nations unies les personnes physiques et morales, entités et groupes auxquelles les mesures restrictives en matière financière s’appliquent ainsi que toutes les informations y relatives, aux fins de leur inscription sur la liste récapitulative des Nations unies.
Art. 8.
L’application des mesures restrictives prévues par la présente loi, opérée de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions de l’Union européenne directement applicables ou aux résolutions du Conseil de sécurité des nations unies ou à la présente loi, n’entraîne, pour la personne physique ou morale qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’elle résulte d’une négligence grave.
Art. 9.
(1)
La divulgation de bonne foi aux autorités visées à l’article 6 par une personne, un employé ou un dirigeant d’une telle personne, d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par un secret professionnel et n’entraîne pour la personne, l’employé ou le dirigeant concerné aucune responsabilité.(2)
Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi entre les autorités visées à l’article 6 et les différentes autorités compétentes nationales, étrangères et internationales.Art. 10.
Sans préjudice de l’application des peines plus sévères prévues le cas échéant par d’autres dispositions légales, le non-respect des mesures restrictives adoptées en vertu de la présente loi est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 d’euros ou d’une de ces peines seulement. Lorsque l’infraction a permis de réaliser un gain financier important, l’amende peut être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction.
Art. 11.
La loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolution du Conseil de sécurité des nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre contre le financement du terrorisme est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Château de Berg, le 19 décembre 2020. Henri |
Doc. parl. 7395 ; sess. ord. 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. |
- Ministère des Finances - Organisation des Nations Unies - Nouvelle désignation dans la liste des sanctions contre (...) (Mémorial A n° 94 de 2022)
- Ministère des Finances - Organisation des Nations Unies - Nouvelle désignation dans la liste des sanctions concernant (...) (Mémorial A n° 67 de 2022)
- Ministère des Finances - Organisation des Nations Unies - Modification de 62 entrées dans la liste de sanctions (...) (Mémorial A n° 1 de 2022)
- Ministère des Finances - Organisation des Nations Unies - Nouvelles désignations dans la liste des sanctions contre (...) (Mémorial A n° 2 de 2022)
- Ministère des Finances - Organisation des Nations Unies - Nouvelle désignation dans la liste des sanctions contre (...) (Mémorial A n° 936 de 2021)
- Ministère des Finances - Organisation des Nations Unies - Nouvelle désignation dans la liste des sanctions concernant (...) (Mémorial A n° 937 de 2021)
- Ministère des Finances - Organisation des Nations Unies - Nouvelle désignation dans la liste des sanctions contre (...) (Mémorial A n° 827 de 2021)
- Loi du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et (...) (Mémorial A n° 701 de 2018)
-
Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit portant:
- transposition de la directive 2014/56/UE (...) (Mémorial A n° 141 de 2016) - Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. (Mémorial A n° 229 de 2015)
- Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant (...) (Mémorial A n° 183 de 2004)
- Loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable. (Mémorial A n° 83 de 1999)
- Loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. (Mémorial A n° 112 de 1998)
- Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. (Mémorial A n° 58 de 1991)
- Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. (Mémorial A n° 72 de 1990)
- Loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. (Mémorial A n° 76 de 1976)
- Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l'intermédiation en assuranc (...)
- Directive 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 sur l accès aux activités de l assurance (...)
- DIRECTIVE 2011/61/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011 sur lesgestionnaires de fonds d'investissement (...)
- DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 concernant les marchés d instruments financiers (...)
- Règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré (...)
- Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles (...)
Retour
haut de page