Loi du 26 février 2021 portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Loi du 26 février 2021 portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 2021 et celle du Conseil d’État du 19 février 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont insérées les lettres g) à j) nouvelles qui prennent la teneur suivante :
« |
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» |
Art. 2.
Après l’article 1er, il est inséré un nouvel article 1bis qui prend la teneur suivante :
« |
Art. 1bis. Règle de conflit de lois La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi. |
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» |
Art. 3.
À l’article 2 sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au point 2), les mots sont insérés après les mots . | |||||||||||||
2° | Après le point 3), il est inséré un point 3bis) nouveau libellé comme suit :
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3° | Après le point 4), il est inséré un point 4bis) nouveau libellé comme suit :
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4° | Au point 6), les mots sont insérés après les mots . | |||||||||||||
5° | Le point 9) est remplacé par la définition suivante :
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6° | Au point 10), les mots sont insérés après les mots . | |||||||||||||
7° | Le point 11) est remplacé par la définition suivante :
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8° | Le point 15) est remplacé par la définition suivante :
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9° | Après le point 19), il est inséré un point 19bis) nouveau libellé comme suit :
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10° | Après le point 29), il est inséré un point 30) nouveau libellé comme suit :
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Art. 4.
À l’article 2bis sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le texte de l’article 2bis actuel devient le paragraphe 1er. | |||||||
2° | Au paragraphe 1er nouveau, les mots sont insérés aux lettres b), c) et d) après les termes . | |||||||
3° | Après le paragraphe 1er nouveau, il est inséré un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante :
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4° | Après le paragraphe 2 nouveau, il est inséré un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
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Art. 5.
Au chapitre III, de la même loi, le titre C prend la teneur suivante :
« |
C. - Des services soumis à la notification |
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» |
Art. 6.
À l’article 23quater, la phrase suivante est insérée à la fin du paragraphe 2 :
« |
Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence. |
|
» |
Art. 7.
Après l’article 23quater, il est inséré un article 23quinquies nouveau qui prend la teneur suivante :
« |
Art. 23quinquies. Services de plateformes de partage de vidéos (1) Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales relève de la compétence de celui-ci.(2) Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos :
Aux fins du présent article, on entend par :
(3) Aux fins de l’application du paragraphe 2, lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son entreprise mère y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans un autre État membre, si l’entreprise filiale y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans autre État membre, si l’autre entreprise du groupe y est établie.(4) Aux fins de l’application du paragraphe 3, s’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier État membre où l’une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.S’il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l’une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg. (5) L’article 2, paragraphes 5 et 6, ainsi que les articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 2.(6) Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes 1 à 4 sur lesquels la compétence est fondée.(7) Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos ayant l’intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg doit, au plus tard vingt jours avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de plateformes de partage de vidéos et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à l’Autorité ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance. |
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» |
Art. 8.
À l’article 25, de la même loi, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés comme suit :
« |
(2) La retransmission et la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave des dispositions des articles 26 bis, point a), 27 ter, paragraphe 1 er, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique.La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question. (3) La retransmission ou la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 26 bis, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées. (3bis) En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles il estime qu’il y a urgence.Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question. (4) Une interdiction provisoire visée aux paragraphes 2 et 3 est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l’Autorité entendue en son avis. |
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» |
Art. 9.
L’article 26bis est remplacé comme suit :
« |
Art. 26bis. Interdiction de l’incitation à la violence, à la haine et au terrorisme Sans préjudice de l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg ne contiennent :
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» |
Art. 10.
L’article 27bis est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, les mots sont insérés après les mots . | |||||||
2° | Le paragraphe 7 est remplacé comme suit :
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Art. 11.
L’article 27ter est remplacé comme suit :
« |
Art. 27ter. Protection des mineurs (1) Les programmes offerts par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent être mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement ni les entendre, ni les voir.(2) Un règlement grand-ducal détermine les mesures à prendre par les fournisseurs de services de médias audiovisuels pour que les mineurs ne puissent normalement ni les voir, ni les entendre. Ces mesures comprennent le choix de l’heure de l’émission, l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge ou d’autres mesures techniques.Ces mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes. (3) Lorsque les programmes visés au paragraphe (2) sont diffusés en clair, ils doivent être précédés d’un avertissement acoustique ou identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.Un règlement grand-ducal détermine les signes acoustiques ou symboles visuels à utiliser à cet effet. Ce règlement grand-ducal peut :
(4) Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du paragraphe 1 er ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.(5) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.A cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias audiovisuels. (6) Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquels un fournisseur de services de médias audiovisuels doit décrire la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias audiovisuels. |
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» |
Art. 12.
Après l’article 27ter, de la même loi, il est inséré un article 27quater nouveau qui prend la teneur suivante :
« |
Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels (1) Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d’actions concernant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées.(2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l’Autorité, au plus tard le 30 septembre 2022, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans d’actions.Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, l’Autorité soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1er. (3) Les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public, sont fournies d’une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. |
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» |
Art. 13.
Après l’article 27quater, de la même loi, il est inséré un article 27quinquies nouveau qui prend la teneur suivante :
« |
Art. 27quinquies.Superposition par des bandeaux à des fins commerciales (1) Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne font pas l’objet, sans l’accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés.(2) Par dérogation au paragraphe 1 er, sont autorisés, sans accord préalable des fournisseurs de services de médias audiovisuels :
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» |
Art. 14.
L’intitulé du chapitre V, section C, de la même loi, est transféré après l’article 27quinquies nouveau.
Art. 15.
À l’article 28, paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée avant la dernière phrase du paragraphe 1er :
« |
Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. |
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» |
Art. 18.
Après l’article 28sexies, il est inséré un intitulé de section nouveau libellé comme suit :
.Art. 19.
Après l’intitulé de la section F nouveau, il est inséré un article 28septies qui prend la teneur suivante :
« |
Art. 28septies. Mesures appropriées à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos (1) Sans préjudice des articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour protéger :
(2) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg respectent les exigences prévues à l’article 27 bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l’objet d’actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des exigences prévues à l’article 27bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, alinéa 3, lettre c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait. (3) Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu’il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l’ont mis en ligne, ainsi que l’intérêt public général.Tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe 1er, lettre a), les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d’accès les plus strictes. Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à :
Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément à l’alinéa 3, lettres f) et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. |
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» |
Art. 22.
Après l’article 34bis, il est inséré un article 34ter qui prend la teneur suivante :
« |
Art. 34ter. Echange d’informations (1) Le ministre ayant dans ses attributions les Médias communique à la Commission européenne ou aux autorités ou organismes de régulation des autres États membres les informations nécessaires aux fins de l’application des articles 2 bis, 23 quater, paragraphe 1 er, et 25.(2) Dans le cadre de l’échange d’informations au titre du paragraphe (1), lorsque le ministre ayant dans ses attributions les Médias reçoit des informations d’un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, lui indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d’un autre État membre, le ministre ayant dans ses attributions les Médias informe l’autorité ou l’organisme de régulation national de l’État membre ciblé.(3) Si l’autorité ou l’organisme de régulation d’un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur au ministre ayant dans ses attributions les Médias, ce dernier met tout en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui s’appliquent.Lorsque la demande lui en est faite, le ministre ayant dans ses attributions les Médias fournit à l’autorité ou à l’organisme de régulation de l’État membre compétent toute information susceptible de l’aider à traiter la demande. (4) Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions qui lui ont été conférés, l’Autorité échange des informations avec les autres autorités ou organismes de régulation nationaux et la Commission européenne lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives. |
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» |
Art. 23.
À l’article 35, sont apportés les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 1er est complété par deux alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante :
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2° | Au paragraphe 2, le point c) est remplacé comme suit :
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3° | Le paragraphe 2 est complété par les points i) à l) nouveaux qui prennent la teneur suivante :
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Art. 24.
À l’article 35quater sont apportés les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
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2° | Au paragraphe 2 sont ajoutés les mots après les mots |
Art. 25.
À l’article 35sexies sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 3, les termes sont insérés entre les termes et . |
2° | Au paragraphe 3, les termes sont insérés entre les termes et . |
Art. 26.
Après l’article 35sexies, il est inséré un article 35septies nouveau qui prend la teneur suivante :
« |
Art. 35septies. Règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos Un règlement grand-ducal détermine les règles de procédure applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations introduites auprès de l’Autorité. |
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» |
Art. 27.
Après l’article 35septies, de la même loi, il est inséré un article 35octies nouveau qui prend la teneur suivante :
« |
Art. 35octies. Demande de renseignements (1) Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l’Autorité peut demander aux fournisseurs de services de médias de fournir tous les renseignements nécessaires. La demande est présentée et l’astreinte prévue à l’article 35 nonies est fixée, dans l’exercice de leurs compétences respectives, par le Conseil d’administration ou par le directeur.(2) Lorsque l’Autorité demande aux fournisseurs de services de médias de fournir des renseignements, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois. L’Autorité indique également les sanctions prévues à l’article 35 sexies et 35 nonies et les voies et délais de recours ouverts devant le Tribunal administratif.(3) Sont tenus de fournir les renseignements demandés les gérants, administrateurs délégués ou, en cas de défaut, les présidents du conseil d’administration ou administrateurs, ou autres dirigeants effectifs de droit ou de fait. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère exact, complet et non dénaturé des renseignements fournis.(4) Ces demandes de renseignements n’obligent pas le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une violation de la loi. |
|
» |
Art. 28.
Après l’article 35octies, de la même loi, il est inséré un article 35nonies nouveau qui prend la teneur suivante :
« |
Art. 35nonies. Astreintes (1) L’Autorité peut, par voie de décision, infliger aux fournisseurs de services de médias des astreintes dont le montant journalier se situe entre deux 200 euros et 2000 euros, par jour de retard à compter de la date qu’il fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement qu’il a demandé par voie de décision prise en application de l’article 35 octies, paragraphe 2. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée.(2) Lorsque les fournisseurs de services de médias ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.(3) Le recouvrement de l’astreinte est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.(4) Les astreintes infligées par l’Autorité sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. |
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» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Communications Xavier Bettel |
Palais de Luxembourg, le 26 février 2021. Henri |
Doc. parl. 7651 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021 ; Dir. (UE) 2018/1808. |
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à (...) (Mémorial A n° 198 de 2011)
- Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure civile, (...) (Mémorial A n° 96 de 2000)
- Code pénal (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. (Mémorial A n° 47 de 1991)
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