Loi du 2 avril 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Loi du 2 avril 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 2021 et celle du Conseil d’État du 2 avril 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À la suite de l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, il est inséré l’intitulé de chapitre suivant :
« Chapitre 1erbis -Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux ». |
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Art. 2.
L’article 2 de la même loi est rétabli dans la teneur suivante :
« |
Art. 2. (1) Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public.Par dérogation à l’alinéa 1er, ces établissements peuvent accueillir du public en terrasse entre six heures et dix-huit heures et en respectant les conditions suivantes :
(2) Le paragraphe 1 er ne s’applique ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de vente à emporter.(3) Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions du paragraphe 1 er s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts.(4) Sont interdites les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons.(5) Sans préjudice des paragraphes 1 er et 3, est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de consommation à l’intérieur des centres commerciaux ainsi qu’à l’intérieur des gares et de l’aéroport. |
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» |
Art. 5.
À l’article 10, paragraphe 2, point 4°, alinéa 2, lettre b), de la même loi, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 6.
L’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
« |
Les infractions aux articles 2, paragraphes 1er, alinéas 1er et 2, points 1°, 2°, 3°, et 5°, et 4, 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 et 4bis, paragraphes 2, 4 et 8 commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer, d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3bis, paragraphe 2. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. |
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» |
Art. 7.
L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
« |
Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1er, points 4° et 6°, 5, des articles 3, 4, paragraphes 1er, 2, 3, 4, et 5, 4bis, paragraphes 2 et 4 et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. |
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» |
Art. 9.
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception des articles 1er à 4, 6 et 7 qui entrent en vigueur le 7 avril 2021.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour la Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Romain Schneider |
Palais de Luxembourg, le 2 avril 2021. Henri |
Doc. parl. 7795 ; sess. ord. 2020-2021. |
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