Loi du 12 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Loi du 12 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2021 et celle du Conseil d’État du 12 juin 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est complété par les points 14° à 28° nouveaux libellés comme suit :
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Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
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Art. 2. (1) Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes :
La consommation à l’intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons est possible aux conditions suivantes :
(2) Les conditions énumérées au paragraphe 1 er ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant de l’établissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L’application du régime Covid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci.Le client doit quitter l’établissement visé à l’alinéa 1er, s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter :
(3) Les paragraphes 1 er et 2 ne s’appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1 er et 2.(4) Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1 er et 2 s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars. |
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» |
Art. 3.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
« Art. 3. (1) Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, ou d’un service de formation, ainsi que tout autre personnel dès lors qu’il a un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l’obligation de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer leur profession au Luxembourg, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. (2) Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de six ans d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, d’un service de formation sont soumis, dès lors qu’ils ont un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l’obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg, les personnes concernées ne peuvent prester de services s’il s’agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l’alinéa 1er, s’il s’agit d’un visiteur. ». |
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Art. 4.
À la suite de l’article 3 de la même loi sont rétablis les articles 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies dans la teneur suivante :
« Art. 3bis. (1) Toute vaccination fait l’objet d’un certificat établi selon un modèle déterminé par le directeur de la santé.Le certificat tel que visé à l’alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes :
Est considéré comme équivalent un certificat établi par un État membre de l’Union européenne ou par un État membre de l’Espace Schengen qui comporte ces mentions. (2) Le directeur de la santé émet des certificats de vaccination aux agents de l’État et aux membres de leurs familles, qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont été amenés à se faire vacciner dans un pays tiers avec un vaccin SARS-CoV-2Art. 3ter. (1) Tout rétablissement fait l’objet d’un certificat établi selon un modèle déterminé par le directeur de la santé.Le certificat tel que visé à l’alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes :
Est considéré comme équivalent un certificat établi par un État membre de l’Union européenne ou par un État membre de l’Espace Schengen qui comporte ces mentions. (2) La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1 er prend effet le onzième jour après la date du premier résultat positif d’un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.Art. 3quater. (1) Toute personne testée négative à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi selon un modèle déterminé par le directeur de la santé.Le certificat tel que visé à l’alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes :
Est considéré comme équivalent un certificat établi par un État membre de l’Union européenne ou par un État membre de l’Espace Schengen qui comporte ces mentions. (2) Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d’analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d’un code QR.(3) Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) peut être muni d’un code QR. (4) La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de quarante-huit heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.La durée de validité d’un test TAAN est de soixante-douze heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test. Art. 3quinquies. Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu’ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l’État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés. ». |
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Art. 5.
L’actuel article 3bis de la même loi, qui devient l’article 3sexies, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est abrogé ; |
2° | Au paragraphe 2, à la première phrase, les termes sont supprimés ; |
3° | Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes ; |
4° | Les paragraphes 2 et 3 sont renumérotés en paragraphes 1er et 2. |
Art. 6.
À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première et troisième phrases, le terme est remplacé par celui de ; | |||||||||||||||||
2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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3° | Le paragraphe 3 est abrogé et les paragraphes subséquents sont renumérotés comme suit :
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4° | Au paragraphe 3 nouveau sont apportées les modifications suivantes :
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5° | Le paragraphe 4 nouveau est modifié comme suit :
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6° | Le paragraphe 5 nouveau, alinéa 1er, est modifié comme suit :
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7° | Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
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8° | À la suite du paragraphe 7 nouveau, il est inséré un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit :
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Art. 7.
À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2° | Au paragraphe 4, le dernier alinéa est supprimé. | |||||||
3° | Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
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4° | Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
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5° | Le paragraphe 8 est modifié comme suit :
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Art. 8.
À l’article 4quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, le terme est remplacé par celui de ; | |||||||
2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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3° | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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Art. 9.
À l’article 7, paragraphe 1er, point 1°, de la même loi, il est ajouté in fine une nouvelle phrase libellée comme suit :
« Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; ». |
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Art. 10.
L’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
« |
Les infractions :
commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. |
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» |
Art. 11.
L’article 12, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
« (12) Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :
et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ». Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises. ». |
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert |
Paris, le 12 juin 2021. Henri |
Doc. parl. 7836 ; sess. ord. 2020-2021. |
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Loi du 3 août 2005 concernant le sport et portant
a) modification de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant (...) (Mémorial A n° 131 de 2005) - Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. (Mémorial A n° 93 de 2001)
- Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, (...) (Mémorial A n° 82 de 1998)
- Loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. (Mémorial A n° 20 de 1992)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
- Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires (...)
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