Loi du 13 décembre 2021 modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.
Loi du 13 décembre 2021 modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 7 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, le mot est supprimé.
Art. 2.
L’article 2 de la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession est modifié comme suit :
1° | Le point 1° prend la teneur suivante :
|
||||||||||||||||||
2° | Au point 9°, le signe de ponctuation est remplacé par le signe de ponctuation . | ||||||||||||||||||
3° | Sont ajoutés in fine les points 10° et 11° nouveaux libellés comme suit :
|
Art. 3.
À la suite de l’article 4 de la même loi, sont insérés les articles 4bis et 4ter nouveaux, libellés comme suit :
« |
Art. 4bis. Émission et transmission des factures électroniques Les opérateurs économiques émettent et transmettent toute facture aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sous forme de facture électronique conforme avec la version la plus récente de la norme européenne sur la facturation électronique qui définit le modèle sémantique de données d’une facture électronique ainsi qu’avec l’une des syntaxes figurant sur la liste la plus récente publiée par la Commission européenne. Si une version électronique de la facture non conforme aux exigences de l’alinéa 1er accompagne la facture électronique conforme à ces exigences, seule la facture électronique conforme aux exigences de l’alinéa 1er fait foi. Par dérogation, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux marchés publics qui sont conclus :
Art. 4ter. Solutions techniques (1) Tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices utilisent pour la réception automatisée de factures électroniques un seul et même réseau de livraison, appelé réseau de livraison commun, conforme aux critères suivants :
Sur base des critères définis à l’alinéa 1er, un règlement grand-ducal détermine le réseau de livraison commun qui devra être utilisé par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour la réception automatisée de factures électroniques. Ce règlement grand-ducal peut fixer des paramètres techniques pour le réseau de livraison commun auxquels chaque utilisateur national du réseau se conforme. Ces paramètres techniques peuvent comporter des règles à respecter en ce qui concerne l’identifiant unique à utiliser afin de permettre un adressage fiable et non équivoque des factures. Les ministères et administrations de l’État utilisent le point d’accès au réseau de livraison commun mis à disposition par le Centre des technologies de l’information de l’État. Les autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices utilisent, pour recevoir les factures électroniques concernées, le point d’accès au réseau de livraison mis à disposition par le Centre des technologies de l’information de l’État tant qu’ils ne disposent pas d’un propre point d’accès. (2) Pour répondre aux besoins des opérateurs économiques qui ne disposent pas encore de capacités d’émission et de transmission automatisées de factures électroniques via le réseau de livraison, des solutions techniques alternatives non automatisées qui ne permettent que l’émission et la transmission manuelles et individuelles de factures électroniques conformes aux exigences de l’article 4 bis, alinéa 1 er, sont mises à disposition des opérateurs économiques.Un règlement grand-ducal détermine les solutions techniques alternatives non automatisées. |
|||||||||||||||||||||||
» |
Art. 4.
À l’article 6 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« |
(2) L’article 4 bis s’applique cinq mois après l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2021 modifiant la loi du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.Par dérogation à l’alinéa 1er, les opérateurs économiques :
|
|||||||||||||||||||
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre délégué à la Digitalisation, Marc Hansen |
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 2021. Henri |
Doc. parl. 7750 ; sess. ord. 2020-2021 et 2021-2022. |
-
Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification :
1. du Code pénal (...) (Mémorial A n° 560 de 2018) - Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. (Mémorial A n° 243 de 2018)
-
Loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité et
- portant transposition (...) (Mémorial A n° 293 de 2012)
Retour
haut de page