Protocole d’accord signé en exécution de l’article 34 de la convention du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et la Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2019 et 2020 pour les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes.
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 34 de la convention du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et la Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2019 et 2020 pour les actes et services des masseurs-kinésithérapeutes.
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 34 de la convention du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée,
Les parties soussignées, à savoir
L’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, représentée par son président, Monsieur Patrick OBERTIN, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale
d’une part et
la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de son Conseil d’administration, Monsieur Christian OBERLE
d’autre part,
ont convenu ce qui suit :
Art. 1er.
L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2019 et 2020 conformément à l’article 67, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’élève à 1,63 % à valoir sur la valeur de la lettre-clé de 4,21440 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Art. 2.
La valeur de la lettre-clé est fixée à 4,28309 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
La valeur de la lettre-clé à l’indice 814,40 points sera alors de 34,8815 (= 4,28309 * 8,1440) au 1er janvier 2019.
Art. 3.
Le tarif des actes et services obtenu par application de l’article 66 de Code de la sécurité sociale est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord.
Art. 4.
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 23 novembre 2016, telle qu’elle a été amendée.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2018 en deux exemplaires.
Pour l’Association luxembourgeoise Le Président, Patrick Obertin |
Pour la Caisse nationale de santé, Le Président, Christian Oberle |
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