Règlement CSSF n° 20-05 du 14 août 2020 portant modification du Règlement CSSF n° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Règlement CSSF n° 20-05 du 14 août 2020 portant modification du Règlement CSSF n° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l’article 108bis de la Constitution ;
Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe 2 ;
Vu la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le règlement grand-ducal modifié du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de ladite loi ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;
Arrête :
Article 1er
1. | À l’intitulé du titre du Règlement CSSF n° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après, « le règlement »), les mots suivants sont ajoutés : « tel que modifié par le Règlement CSSF n° 20-05 du 14 août 2020 (Mém. A 2020, N° 695). » |
2. | Est ajouté le mot « modifiée » entre les mots « la loi » et « du 23 décembre 1998 » et entre les mots « la loi » et « du 12 novembre 2004 » et ajouter le mot « modifié » entre les mots « le règlement grand-ducal » et « du 1er février 2010 ». |
Article 2
L’article 1er du règlement est modifié comme suit :
1. | Toutes les définitions reprises à gauche dans le paragraphe 1, sont suivies d’un . |
2. | Au paragraphe 1, les définitions nouvelles suivantes sont ajoutées et intégrées selon leur ordre alphabétique : |
« BC/FT » : blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
« client » : personne physique ou personne morale avec laquelle une relation d’affaires existe ou pour laquelle une transaction est exécutée à titre occasionnel au sens de l’article 3 paragraphe 1, point b de la Loi, y inclus les personnes prétendant agir pour le compte du client.
Pour les fonds d’investissement, la notion de client inclut la notion d’investisseur inscrit dans le registre du fonds d’investissement.
« GFI » : le gestionnaire de fonds d’investissement.
« responsable du respect des obligations professionnelles » : le membre de la direction autorisée responsable de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et désigné pour les besoins du présent règlement sous le terme de « responsable du respect ». Pour les professionnels n’ayant pas de direction autorisée, il s’agit d’un membre du conseil d’administration ou du conseil d’administration dans son ensemble.
« responsable du contrôle du respect des obligations professionnelles » : le responsable devant mettre en œuvre la LBC/FT, p.ex. le responsable conformité ou Compliance Officer où il en existe, et désigné pour les besoins du présent règlement sous le terme de « responsable du contrôle ».
3. | Au paragraphe 1, sont apportées les modifications suivantes :
|
Article 3
L’article 2 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1 les mots sont remplacés par les mots . | |||||||
2. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
|
|||||||
3. | Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
|
Article 4
1. Sont insérés les titres suivants avant l’article 3 du règlement « Chapitre 3. Approche fondée sur le risque : et .
2. Les titres suivants « Chapitre 3. Approche fondée sur le risque » et règlement sont supprimés.
précédant l’article 4 duArticle 5
L’article 3 du règlement est modifié comme suit :
1. | Il est ajouté un numéro de paragraphe après et les mots figurant après sont remplacés par les mots ; |
2. | Un paragraphe 2 est ajouté, libellé comme suit : . |
Article 6
1. | Le titre d’une sous-section 2 intitulée règlement. est ajouté avant l’article 4 du | ||||||||||
2. | Le texte de l’article 4 du règlement est remplacé par le texte suivant libellé comme suit : « Art.4 (1) L’identification, l’évaluation et la compréhension des risques par le professionnel, telles que prévues par l’article 2-2 de la Loi, doivent permettre à celui-ci de déterminer quelles mesures de vigilance seront à appliquer à la relation d’affaires sur base de la matérialité du risque. À cette fin, le professionnel doit intégrer différentes sources dans ses procédures de gestion des risques, incluant :
(2) Les professionnels doivent disposer de moyens de communication leur permettant de fournir les informations sur leur évaluation des risques à la CSSF. (3) Les professionnels doivent être organisés de manière à pouvoir remplir annuellement, de manière correcte et exhaustive, le questionnaire de la CSSF relatif à la collecte d’informations en matière de risques de blanchiment et de financement du terrorisme et à pouvoir le lui soumettre dans les délais requis et via les canaux qu’elle détermine. (4) La détermination par le professionnel de son « approche fondée sur le risque » est obligatoirement basée sur la définition de l’appétit pour le risque BC/FT, telle qu’approuvée par le conseil d’administration et transposée par la direction autorisée. La stratégie doit être en cohérence avec cette approche. Les politiques, procédures et contrôles en matière de LBC/FT mis en place au sein du professionnel doivent être cohérents avec l’appétit pour le risque préalablement défini. Cette définition et stratégie doivent être communiquées de manière précise, claire et compréhensible à l’ensemble du personnel concerné. ». |
Article 7
1. | Le titre d’une sous-section 3 intitulée règlement. est ajouté avant l’article 5 du | |||||||||||||||
2. | Le texte des paragraphes 1 à 3 de l’article 5 du règlement est remplacé par le texte suivant :
|
Article 8
L’article 6 du règlement est modifié comme suit :
1. | La deuxième phrase du paragraphe premier est remplacée par la phrase à la teneur suivante : ; |
2. | Au paragraphe 2, la référence à est remplacée par une référence à ; |
3. | Au paragraphe 2, une virgule est ajoutée après le mot dans la deuxième phrase, le mot après le mot » est enlevé et les mots sont ajoutés entre les mots et ; |
4. | Au paragraphe 3, le texte est ajouté entre le texte et le texte ; |
5. | Au paragraphe 3, les mots sont remplacés par les mots ; |
6. | Au paragraphe 3, le texte est ajouté entre le texte et le texte . |
Article 9
L’article 7 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1, le texte est ajouté entre les mots et ; |
2. | Au paragraphe 1, les mots sont remplacés par la référence ; |
3. | Au paragraphe 2, les mots sont remplacés par la référence . |
Article 10
L’article 8 du règlement est modifié comme suit :
1. | Les mots suivis d’une virgule sont ajoutés entre les mots et ; |
2. | Les mots sont ajoutés entre les mots et . |
Article 11
La disposition de l’article 9 du règlement est modifiée comme suit :
1. | Un numéro de paragraphe est ajouté après ; | |||||||
2. | À la première ligne est ajouté le chiffre ainsi qu’une virgule entre les mots et le chiffre ; | |||||||
3. | Le chiffre , suivi d’une virgule, est ajouté entre les mots et le chiffre ; | |||||||
4. | Au sein de cette première phrase est ajouté à la suite des mots ; | |||||||
5. | Les mots sont ajoutés entre les mots et le mot ; | |||||||
6. | À la fin du paragraphe premier, les mots « l'intervention » et sont supprimés ; | |||||||
7. | À la suite du paragraphe premier est inséré un nouveau paragraphe dont la teneur est la suivante :
|
Article 12
La disposition de l’article 10 du règlement est modifiée comme suit :
1. | Le paragraphe premier est modifié comme suit :
|
||||
2. | Au paragraphe 2, 2e phrase, sont ajoutés les mots suivants à la suite des mots : ; | ||||
3. | Un paragraphe 3 est ajouté à la suite du paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : . |
Article 13
L’article 11 paragraphe 2 du règlement est modifié comme suit :
1. | Dans la première phrase, le mot ; est remplacé par les mots |
2. | Dans la première phrase, une virgule et les mots sont ajoutés entre les mots et ; |
3. | Les mots sont intégrés entre les mots et dans la deuxième phrase de ce paragraphe. |
Article 14
Au libellé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 4 du règlement, les mots sont ajoutés entre les mots et .
Article 15
Le texte de la disposition de l’article 12 du règlement est modifié comme suit :
1. | La première phrase jusqu’au double-point est remplacée par le texte suivant : ; |
2. | Au premier tiret, avant le point-virgule sont insérés les mots suivants : ; |
3. | Un nouveau tiret est inséré entre le premier et deuxième tiret de l’article 12, qui est libellé comme suit : ; |
4. | Au deuxième tiret, devenu troisième tiret de l’article 12, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont supprimés. |
Article 16
L’article 13 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au premier tiret, première phrase, une virgule suivie des mots sont ajoutés entre les mots et les mots . Dans la deuxième phrase, une virgule suivie des mots sont ajoutés entre les mots et les mots et les mots sont ajoutés entre les mots et ; |
2. | Au second tiret, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont supprimés. |
Article 17
L’article 14 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au premier paragraphe :
|
||||||||
2. | Au second paragraphe, il est ajouté après et avant . |
Article 18
1. | Le libellé du titre de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 4 du règlement est remplacé par le titre suivant : . | |||||||
2. | Le texte de l’article 15 du règlement est remplacé par le texte suivant :
|
Article 19
Au libellé du titre de la section 3 du chapitre 4 du règlement, le mot est ajouté après le mot .
Article 20
L’article 16 du règlement est modifié comme suit :
1. | À la première phrase :
|
|||||||
2. | Au point 1 :
|
|||||||
3. | Au point 2 :
|
|||||||
4. | Il est ajouté un point 3. dont la teneur est la suivante :
|
Article 21
L’article 17 du règlement est modifié comme suit :
1. | La référence à est remplacée par la référence suivante ; |
2. | Les mots sont complétés par les mots . Il est ajouté la nouvelle phrase suivante à la fin de ce paragraphe : . |
Article 22
L’article 18 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1 :
|
|||||||||||||||||||
2. | Au paragraphe 2 :
|
Article 23
L’article 19 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1 :
|
||||||
2. | Au paragraphe 2 :
|
Article 24
Dans le libellé du titre de la section 4 du chapitre 4 du règlement, les mots sont remplacés par les mots .
Article 25
L’article 20 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1 :
|
||||||||
2. | Au paragraphe 2 :
|
||||||||
3. | Au paragraphe 3, deuxième tiret, les mots sont remplacés par les mots . |
Article 26
Le texte de l’article 21 du règlement est remplacé par le texte suivant :
« Sans préjudice des obligations renforcées de vigilance ou l’application de mesures de vigilance simplifiées, le cas échéant, l’identification des bénéficiaires effectifs, sur base de l’article 1 paragraphe 7, de l’article 3 paragraphe 2, alinéa 1, point b) et alinéa 2 de la Loi, porte sur les nom(s), prénom(s), nationalité(s), date et lieu de naissance ainsi que sur l’adresse postale complète de la résidence principale. D’après l’appréciation du professionnel, elle inclura aussi le numéro d’identité national officiel. ». |
||
Article 27
Le texte de l’article 22 est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1 :
|
|||||||
2. | Au paragraphe 2 :
|
|||||||
3. | Un paragraphe 3 est ajouté dont la teneur est la suivante :
|
Article 28
Le texte de l’article 23 du règlement est remplacé par le texte à la teneur suivante :
« Le bénéficiaire effectif au sens de l’article 1 paragraphe 7 de la Loi désigne toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Cela peut être le cas même si le seuil de participation ou de contrôle tel qu’indiqué à l’article 1 paragraphe 7 point a) i) de la Loi n’est pas atteint. ». |
||
Article 29
Au libellé de la section 6 du chapitre 4 du règlement, les mots sont ajoutés avant le mot et la majuscule du mot est remplacée par une minuscule.
Article 30
L’article 24 du règlement est modifié comme suit :
1. | Le mot après le mot est supprimé et le mot est suivi d’une virgule ; les mots sont insérés entre les mots et les mots ; |
2. | Le mot situé dans avant les mots est remplacé par le mot ; |
3. | Les mots suivi d’une virgule sont ajoutés entre les mots et les mots ; |
4. | À la fin de l’article, il est ajouté la phrase suivante : . |
Article 31
L’article 25 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1 :
|
||||||||||||
2. | Au paragraphe 2 :
|
Article 32
1. | Le libellé du titre de la section 8 du chapitre 4 du règlement est remplacé par le libellé suivant : . |
2. | Au libellé de la sous-section 1, les mots suivants sont ajoutés . |
Article 33
L’article 26 du règlement est modifié comme suit :
1. | Une virgule est ajoutée après le mot dans la deuxième ligne ; le mot est supprimé après le mot et le texte est ajouté après les mots ; |
2. | Le texte est inséré entre les mots et les mots ; |
3. | Au deuxième tiret, une barre et le mot sont ajoutés entre les mots et ; à la fin de la même phrase est ajouté le texte suivant : ; |
4. | Au troisième tiret, les mots après les mots sont supprimés ; les mots sont ajoutés entre les mots et ; les mots sont ajoutés entre les mots et ; les mots sont ajoutés après les mots . |
Article 34
Un article 26bis est ajouté au règlement dont la teneur est la suivante :
« Art. 26bis. Les mesures de vigilance simplifiées que peuvent appliquer les professionnels à l’égard de la relation d’affaires, en cas de risque faible justifié, comprennent par exemple :
|
||||||||||||||
Article 35
Au libellé du titre de la sous-section 2. règlement, les mots suivants sont ajoutés .
de la section 8 du chapitre 4 duArticle 36
L’article 27 du règlement est remplacé par le texte à la teneur suivante :
« Lorsque le client n’est pas physiquement présent ou n’a pas été rencontré par ou pour le compte du professionnel aux fins de l’identification, relation dite « Non face-to-face », et que le professionnel n’a pas pris les garanties nécessaires telles qu’indiquées à l’Annexe IV, point 2) c) de la Loi ; des mesures spécifiques doivent être appliquées par le professionnel pour compenser le risque potentiellement plus élevé que présente ce type de relation. Ces mesures peuvent notamment être :
|
||||||||||
Article 37
Au libellé du titre de la sous-section 3 de la section 8 du chapitre 4 du règlement, le mot est supprimé et les mots sont ajoutés après le mot .
Article 38
L’article 28 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1, premier tiret, les mots sont ajoutés entre les mots et ; |
2. | Il est inséré un paragraphe 3 et un paragraphe 4 après le paragraphe 2 qui prennent la teneur suivante : « (3) Les services transfrontaliers de correspondant et autres relations similaires peuvent présenter des niveaux de risque élevé différents ce qui justifie, sur base d’une analyse par le professionnel, l’application de mesures de vigilance renforcées à degré d’intensité variable par le professionnel. (4) Pour les besoins de l’article 3-2 paragraphe 3, point c) de la Loi, il faut comprendre par « niveau élevé de la hiérarchie » tel que défini à l’article 1 (19) de la Loi, au moins le responsable du respect. ». |
Article 40
L’article 30 du règlement est remplacé par le texte suivant :
« (1) Les systèmes adéquats de gestion des risques (en ce compris les procédures fondées sur les risques) permettant de déterminer si le client ou la personne prétendant agir pour le compte du client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, telle que définie à l’article 1 er paragraphes 9 à 12 de la Loi et requis à l’article 3-2 paragraphe 4, alinéa 1, point a) de la Loi, comprennent, au moins la sollicitation d’informations pertinentes auprès du client, le recours à des informations publiquement disponibles ou l’accès à des bases de données informatiques sur les personnes politiquement exposées. La détection des personnes politiquement exposées parmi les clients existants en cours de relation d’affaires, est à effectuer au minimum tous les six mois.(2) Pour les besoins de l’article 3-2 paragraphe 4, point b) de la Loi, il faut comprendre par « niveau élevé de la hiérarchie » tel que défini à l’article 1 (19) de la Loi, au moins le responsable du respect. ». |
||
Article 41
L’intitulé de la sous-section 5 de la section 8 du chapitre 4 du règlement est remplacé par l’intitulé suivant : .
Article 42
L’article 31 du règlement est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1 de l’article 31 est remplacé par le texte suivant : « En vertu de l’article 3-2 paragraphe 2 de la Loi, et de l’article 3 paragraphe 1 du Règlement grand-ducal, les professionnels doivent prêter une attention particulière, et appliquer des mesures de vigilance renforcées, aux relations d’affaires et transactions impliquant des clients, personnes prétendant agir pour leur compte ou bénéficiaires effectifs de pays à haut risque au sens de l’article 1 paragraphe 30 de la Loi. » | ||||||
2. | Au paragraphe 2 :
|
||||||
3. | Au paragraphe 3 :
|
Article 43
Le libellé du titre de la sous-section 1 de la section 9 du chapitre 4 du règlement est modifié comme suit : Les mots sont supprimés ; la majuscule dans le mot est remplacée par une minuscule et le mot se situant avant le mot est supprimé.
Article 44
L’article 32 du règlement est modifié comme suit :
1. | Un numéro de paragraphe est inséré après le mot ; |
2. | Les mots précédés et suivis d’une virgule sont ajoutés entre les mots et les mots ; |
3. | Le paragraphe premier est complété par un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante : ; |
4. | Un second paragraphe est ajouté, il est libellé comme suit : . |
Article 45
Le libellé de la sous-section 2 de la section 9 du chapitre 4 du règlement est remplacé par le libellé suivant : .
Article 46
L’article 33 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au premier paragraphe :
|
||||||||||
2. | Au deuxième paragraphe : Les mots précédés et suivis d’une virgule sont ajoutés entre les mots et les mots ; les mots sont supprimés entre les mots et ; les mots sont ajoutés à la suite des mots . | ||||||||||
3. | Un troisième paragraphe est ajouté dont la teneur est la suivante :
|
Article 47
L’article 34 du règlement est modifié comme suit :
1. | Un numéro de paragraphe est ajouté après le mot ; |
2. | Au premier tiret, les mots sont supprimés ; |
3. | Le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : ; |
4. | Un nouveau paragraphe deux est inséré à la suite du paragraphe 1 dont la teneur est la suivante : . |
Article 48
Au libellé du titre de la sous-section 4 de la section 9 du chapitre 4 du règlement, les mots sont ajoutés avant le mot et le mot prend une minuscule.
Article 49
L’article 35 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au premier paragraphe, le texte sont insérés entre les mots et ; la phrase suivante est ajoutée à la fin de ce paragraphe : ; | |||||||||||||||
2. | Le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : ; | |||||||||||||||
3. | Deux nouveaux paragraphes sont insérés à la suite du paragraphe 2, ils prennent la teneur suivante :
|
Article 50
L’article 36 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au premier alinéa, un numéro de paragraphe est ajouté après le mot et une virgule et les mots sont insérés entre les mots et les mots ; |
2. | Au premier tiret, les mots sont supprimés ; |
3. | Au second tiret, les mots sont remplacés par les mots ; |
4. | Un paragraphe deux est ajouté à la suite du paragraphe premier dont la teneur est la suivante : . |
Article 51
Au libellé de la sous-section 2 de la section 10 du chapitre 4 du règlement, les mots sont ajoutés après le mot .
Article 52
1. | Au premier paragraphe, premier alinéa, le mot est complété par le mot . |
2. | Au premier tiret, la référence au est supprimée ; après le mot est inséré le texte suivant : ; |
3. | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « (2) Les politiques relatives à l’externalisation et à la relation d’agence ainsi que les procédures internes du professionnel souhaitant recourir à des tiers délégués doivent notamment contenir des dispositions détaillées sur le processus de sélection et d’évaluation des tiers délégués, y compris des sous-traitants à différents niveaux, en cas d’externalisation en cascade. En particulier, le professionnel doit s’assurer que le prestataire de services a les ressources nécessaires pour effectuer l’ensemble des fonctions externalisées (processus, service ou activité externalisé(e)). Les professionnels doivent effectuer un contrôle régulier du respect par le tiers délégué de ses engagements découlant du contrat. En fonction de l’approche fondée sur les risques, le contrôle régulier vise le fait pour le professionnel de se donner les moyens de tester (par exemple via échantillonnage) et de contrôler de manière régulière et ponctuelle (par exemple en effectuant des visites sur place) le respect des obligations qui incombent au tiers délégué. En ce qui concerne les données de ses clients, le professionnel et la CSSF doivent avoir les droits d’accès aux systèmes/bases de données du tiers délégué. » ; |
4. | Un nouveau paragraphe (2bis) est inséré après le deuxième paragraphe dont la teneur est la suivante : ; |
5. | Au paragraphe 3, le mot est supprimé et les mots sont insérés après les mots ; |
6. | Les trois nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 3 : « (4) Dans le cadre de l’externalisation de fonctions en matière de LBC/CFT, les droits et obligations du professionnel et du prestataire de services ainsi que leurs rôles, responsabilités et tâches doivent être clairement énumérés, répartis et définis dans le contrat d’externalisation. Plus particulièrement, lorsque le prestataire de services est un agent teneur de registre et de transfert qui agit pour le compte du fonds d’investissement, le conseil d’administration du fonds (ou équivalent) et/ou le GFI qui externalise(nt) certaines tâches à l’agent teneur de registre et de transfert, en garde(nt) la responsabilité. Ainsi, le conseil d’administration du fonds (ou équivalent) et le GFI doivent s’assurer que les contrats y afférents comportent des clauses détaillées précisant les rôles et responsabilités de chacune des parties. Ils doivent également s’assurer que le contrat leur permet d’avoir accès à toute information nécessaire à l’accomplissement de leur fonction et d’effectuer une surveillance continue et formalisée des prestataires de services. Le fait qu’un agent teneur de registre et de transfert est considéré, en vertu du contrat d’externalisation comme une partie du fonds d’investissement et/ou du GFI, ne l’exempte pas de ses propres obligations en matière de LBC/FT. (5) Les professionnels recourant au tiers délégué et au tiers sous-délégué doivent s’assurer que les dispositions légales et réglementaires applicables au Luxembourg et relatives au secret professionnel et à la protection des données personnelles sont respectées. (6) La CSSF pourra préciser les conditions citées ci-dessus par voie de circulaire. ». |
Article 53
Au libellé du titre de la section 1 du chapitre 5 du règlement, les mots sont ajoutés entre le mot et le mot et le mot prend désormais un .
Article 54
L’article 38 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1, les mots sont ajoutés entre les mots et ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Au paragraphe 2 :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte à la teneur suivante :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte à la teneur suivante :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Un nouveau paragraphe 5 est ajouté dont le libellé est le suivant : « (5) Les professionnels doivent mettre en place des procédures et des systèmes garantissant l’application des mesures particulières relatives :
|
Article 55
L’article 39 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1 :
|
|||||||||||||
2. | Il est ajouté à la suite du paragraphe 1, un paragraphe 1bis dont la teneur est la suivante :
|
|||||||||||||
3. | Au paragraphe 2 :
|
|||||||||||||
4. | Au paragraphe 4, les mots sont supprimés deux fois dans le paragraphe. | |||||||||||||
5. | Au paragraphe 5 :
|
|||||||||||||
6. | Au paragraphe 6 :
|
|||||||||||||
7. | Un nouveau paragraphe 7 est inséré dont la teneur est la suivante :
|
Article 56
Le libellé de la section 3 du chapitre 5 du règlement est remplacé par le libellé suivant : .
Article 57
L’article 40 du règlement est modifié comme suit :
1. | La disposition du paragraphe 1 est remplacée par la disposition à la teneur suivante :
|
||||||||||
2. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
|
||||||||||
3. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit : Les mots sont remplacés par les mots . |
Article 58
L’article 41 du règlement est modifié comme suit :
1. | Le mot est remplacé par le mot ; |
2. | Les mots sont remplacés par . |
Article 59
L’article 42 du règlement est remplacé par le texte à la teneur suivante :
« |
(1) Le responsable du contrôle met en application la politique et les procédures LBC/FT du professionnel et dispose du pouvoir de proposer, de sa propre initiative, à la direction autorisée toutes mesures nécessaires ou utiles à cet effet, en ce compris la libération des moyens requis.(1bis) Le responsable du contrôle doit s’assurer de la qualité des contrôles LBC/FT effectués par la première ligne de défense et vérifie, en tant que seconde ligne de défense, au respect par le professionnel de l’ensemble de ses obligations professionnelles en matière de LBC/FT.(2) Il contrôle le respect des obligations professionnelles applicables aux succursales et filiales détenues majoritairement par le professionnel au Luxembourg et à l’étranger. À cette fin, il analyse, notamment, la synthèse de tous les rapports de mission d’audit et, le cas échéant, de la fonction compliance de ces entités que le professionnel doit d’obtenir.Il veille au respect par le professionnel des politiques, procédures et mesures mises en place à l’échelle du groupe concernant notamment la protection des données et le partage des informations au sein du groupe aux fins de la LBC/FT et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur au Luxembourg. (3) Il élabore, met en place et veille à la réalisation du programme de formation continue et à la sensibilisation du personnel visées à l’article 46 du présent règlement.(4) Le responsable du contrôle est la personne de contact privilégiée des autorités luxembourgeoises responsables de la LBC/FT pour toutes questions relatives à la LBC/FT et des autorités compétentes pour ce qui concerne l’application des mesures restrictives en matière financière. Il est également en charge de la transmission de toute information ou déclaration auprès desdites autorités.(5) Le respect de la politique LBC/FT doit faire l’objet de contrôles et de vérifications réguliers, à une fréquence déterminée en fonction des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le professionnel est exposé. Le responsable du contrôle rapporte par écrit régulièrement et si nécessaire sur une base ad hoc au responsable du respect, à la direction autorisée et, le cas échéant, au conseil d’administration (ou aux comités spécialisés). Ces rapports portent sur le suivi des recommandations, des problèmes, déficiences et irrégularités relevés par le passé ainsi que sur les nouveaux problèmes, déficiences et irrégularités identifiés. Chaque rapport spécifie les risques y liés ainsi que leur degré de gravité (mesure de l’impact) et propose des mesures correctrices, de même qu’en règle générale une prise de position des personnes concernées. Ces rapports doivent permettre d’évaluer l’ampleur des soupçons ou des motifs raisonnables de soupçon de blanchiment, d’infraction sous-jacente associée ou de financement du terrorisme qui ont été détectés, et d’émettre un jugement sur l’adéquation des politiques, procédures et systèmes LBC/FT et de la collaboration des services du professionnel à la LBC/FT. A cet égard, le responsable du contrôle doit prendre en compte, entre autres, les rapports écrits qui lui sont transmis en vertu des articles 12, 13 et 39 paragraphe 4 du présent règlement.(6) Le responsable du contrôle prépare au moins une fois par an un rapport de synthèse sur ses activités et son fonctionnement. Ce rapport de synthèse est transmis par le responsable du contrôle au responsable du respect, à la direction autorisée et au conseil d’administration et aux comités spécialisés le cas échéant.(7) Le responsable du respect est tenu de soumettre annuellement à la CSSF le rapport de synthèse mentionné au paragraphe 6 ci-dessus portant sur l’année écoulée dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice social du professionnel. Cette exigence n’est pas applicable pour les fonds d’investissement luxembourgeois qui ont nommé une société de gestion luxembourgeoise qui soumet ce rapport annuel. |
|
» |
Article 60
L’article 43 du règlement est modifié comme suit :
1. | Les mots sont supprimés ; | |||||||
2. | Un alinéa à la teneur suivante est inséré à la suite du premier alinéa :
|
Article 61
L’article 44 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1 :
|
|||||||
2. | Au paragraphe 2 :
|
|||||||
3. | Un nouveau paragraphe 3 est inséré à la suite du paragraphe 2 dont la teneur est la suivante :
|
Article 62
L’article 45 du règlement est modifié comme suit : les mots sont supprimés et les mots sont ajoutés entre les mots et les mots .
Article 63
L’article 46 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1 :
|
||||||||||||||
2. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit : Au deuxième tiret : les mots sont ajoutés entre les mots et ; une virgule est ajoutée après le mot et les mots sont ajoutés entre les mots et . | ||||||||||||||
3. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
|
Article 64
L’article 47 du règlement est modifié comme suit :
1. | La référence au de l’article 8 du Règlement grand-ducal est complétée par une référence au paragraphe 3 de cet article ; |
2. | Les mots sont remplacés par les mots . |
Article 65
L’article 48 du règlement est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1 :
|
||||||||||
2. | Au paragraphe 2 :
|
||||||||||
3. | Au paragraphe 3 : Les mots sont supprimés. | ||||||||||
4. | Un paragraphe 4 est ajouté avec la teneur suivante :
|
Article 67
La disposition de l’article 49 du règlement est remplacée par la disposition à la teneur suivante :
« Art.49 (1) Le contrôle des comptes annuels du professionnel par le réviseur d’entreprises agréé doit porter également sur le respect des obligations et dispositions légales et réglementaires de LBC/FT. À cet égard, le réviseur d’entreprises agréé procédera notamment à des tests par échantillonnage, dont il décrira la méthodologie et dont il commentera les résultats.(2) Sans préjudice de l’application du paragraphe 3 de cet article, le compte-rendu analytique du réviseur d’entreprises agréé référé ci-dessus au paragraphe 1 doit comporter, notamment :
(3) Le compte-rendu analytique référé ci-dessus doit englober les succursales et filiales détenues majoritairement par le professionnel à l’étranger. Il doit couvrir, notamment, le respect par les succursales et filiales détenues majoritairement des dispositions applicables en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et le compte-rendu analytique doit comporter, à cet égard :
(4) La CSSF pourra requérir le remplacement de la section LBC/FT contenue dans le compte-rendu analytique référé au présent article, par la soumission à la CSSF d’un rapport dédié en matière de LBC/FT. Dans ce cas, une circulaire CSSF définira les modalités de remplissage, de contenu et de transmission de ce rapport dédié en matière de LBC/FT.(5) Les professionnels qui n’ont pas l’obligation légale d’avoir un réviseur d’entreprises agréé pour le contrôle de leurs comptes annuels, devront faire élaborer un rapport dédié en matière de LBC/FT qui sera à transmettre à la CSSF dès que les modalités de remplissage, de contenu et de transmission ont été précisées par voie de circulaire spécifique adressée à ces professionnels. ». |
||||||||||||||||||||
|
-
Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit portant:
- transposition de la directive 2014/56/UE (...) (Mémorial A n° 141 de 2016) - Loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et (...) (Mémorial A n° 193 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 (...) (Mémorial A n° 15 de 2010)
- Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (Mémorial A n° 27 de 1993)
- Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. (Mémorial A n° 23 de 1868)
- Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation (...)
- Directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE (...)
- Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation (...)
- Règlement (CE) n o 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations (...)
- Règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré (...)
- Règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique (...)
- Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les (...)
Retour
haut de page