Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 décembre 2000 concernant l'allocation de chauffage.
Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 décembre 2000 concernant l'allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l'article 12.4.34.014 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité;
Considérant l'augmentation substantielle des prix sur le marché des produits pétroliers;
Considérant qu'il échet de prolonger le délai pendant lequel l'allocation de chauffage pour la saison hivernale 2000/2001 pourra être demandée
Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse;
Arrêtent:
Art. 1er.
L'article 5 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l'allocation de chauffage est remplacé comme suit:
« |
Art. 5. L'allocation de chauffage est fixée pour l'année 2001 et ce jusqu'au 31 mars 2001 à:
Les personnes qui disposent d'un revenu qui dépasse les limites visées à l'article 3 ci-dessus ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l'allocation fixés à l'alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l'indice qui dépasse les limites de revenu visées à l'art. 3. Toutefois, l'allocation ne peut être supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à l'article 8 ci-après. |
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» |
Art. 2.
L'article 8 est modifié comme suit:
« |
Art. 8. Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à disposition des intéressés par le fonds national de solidarité, accompagnées le cas échéant d'une ou de plusieurs factures acquittées ou de toutes autres pièces documentant la fourniture d'un combustible solide ou liquide ou d'électricité ou de gaz pour le chauffage en faveur de l'allocataire ou de la communauté domestique dans laquelle il vit, au cours de la période hivernale pour laquelle l'allocation est demandée. |
|
» |
Art. 3.
L'article 10 est modifié comme suit:
« |
Art.10. L'allocation est versée au requérant. De l'accord du requérant, elle peut être versée au fournisseur des combustibles. Elle n'est versée qu'une seule fois pendant la période du 01.11.2000 au 31.03.2001. Elle ne peut être versée par tranches. |
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» |
Art. 4.
Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er janvier 2001.
Luxembourg, le 00 janvier 2001. |
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger |
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l'allocation de chauffage. (Mémorial A n° 13 de 1983)
- Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001. (Mémorial A n° 140 de 2000)
- Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. (Mémorial A n° 49 de 1960)
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