Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 février 2003 concernant l'allocation de chauffage.
Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 février 2003 concernant l'allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l'article 12.4.34.014 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2003;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l'allocation de chauffage tel qu'il a été modifié par le règlement du 25 janvier 2002;
Considérant qu'il importe de reconduire pour l'année 2003 l'allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages à revenu modeste;
Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse;
Arrêtent:
Art. 1er.
L'article 1er est à remplacer par le texte suivant:
« |
Art. 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l'année 2003 une allocation de chauffage suivant les conditions et modalités fixées par les règlements du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 et du 25 janvier 2002 concernant l'allocation de chauffage. |
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» |
Art. 2.
L'article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l'allocation de chauffage est remplacé comme suit:
« |
Art. 3. Le revenu annuel global visé à l'article 2 ci-avant ne doit pas dépasser deux mille sept cent treize euros pour une personne seule. Cette limite de revenu est portée à
Ces montants correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés annuellement à la cote d'application applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat. |
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» |
Art. 3.
L'article 5 est modifié comme suit:
« |
Art. 5. L'allocation de chauffage est fixée pour l'année 2003 à
Les personnes qui disposent d'un revenu qui dépasse les limites visées à l'article 3 ci-dessus ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l'allocation fixés à l'alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l'indice qui dépasse les limites de revenu visées à l'art. 3. |
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» |
Art. 4.
L'article 8 prend la teneur suivante:
« |
Art. 8. Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds National de Solidarité. Est obligatoirement à joindre à la demande un certificat de composition de ménage récent à établir par l'administration communale compétente. Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l'année en cours ne peuvent plus être prises en considération. Tous les actes dont la production sera la suite du présent règlement et notamment les extraits des registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes. |
|
» |
Art. 5.
L'article 9 est modifié comme suit:
« |
Art. 9. L'allocation est payée au cours de l'exercice budgétaire au cours duquel la demande a été introduite au Fonds National de Solidarité. Les opérations de liquidation de l'allocation peuvent se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Passé cette date aucune allocation se rapportant à l'année précédente ne peut plus être liquidée. |
|
» |
Art. 6.
L'article 10 est modifié comme suit:
« |
Art. 10. L'allocation est versée au requérant. De l'accord du requérant, elle peut être versée au fournisseur des combustibles. Elle n'est versée qu'une fois par année de calendrier. Elle ne peut être versée par tranches. |
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» |
Art. 7.
Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 février 2003. |
Les Membres du Gouvernement, Signatures |
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 2004 concernant l'allocation de chauffage. (Mémorial A n° 21 de 2004)
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2002 concernant l'allocation de chauffage. (Mémorial A n° 32 de 2002)
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l'allocation de chauffage. (Mémorial A n° 13 de 1983)
- Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité. (Mémorial A n° 49 de 1960)
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