Règlement grand-ducal du 7 mai 1963 modifiant et complétant les articles 2, 4, 12, 51, 58, 59, 60, 62, 70, 82, 86, 87, 89, 92, 93, 95 et 145 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Règlement grand-ducal du 7 mai 1963 modifiant et complétant les articles 2, 4, 12, 51, 58, 59, 60, 62, 70 82, 86, 87, 89, 92, 93, 95 et 145 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ainsi que par le règlement grand-ducal du 24 avril 1962;
Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'art. 2 modifié sub 16° de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant:
« |
|
|||
» |
Art. 2.
L'art. 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un paragraphe 27° libellé comme suit:
« |
|
|||
» |
Art. 3.
L'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« |
La longueur maximum d'un véhicule, vide ou chargé, sans y comprendre le dispositif d'attache, est la suivante:
étant entendu que pour les véhicules mentionnés sub e):
Les dispositions sub a) à e) ne s'appliquent pas aux semi-remorques. La longueur d'un train composé d'un véhicule tracteur et d'une remorque autre qu'une semi-remorque ne peut dépasser 20 mètres. Pour un véhicule articulé composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque les dimensions suivantes ne peuvent être dépassées:
Des exceptions relatives aux longueurs maximales fixées en b) et c) pourront être accordées pour des semi-remorques équipées d'essieux à effet directionnel, lorsque l'inscription en courbe de ces semi-remorques ne sera pas plus défavorable que celle des véhicules dont question ci-dessus. Une telle exception fera l'objet d'un agrément spécial portant sur le ou les véhicules tracteurs et la ou les semi-remorques correspondants.» |
|||||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 4.
L'art. 12 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« |
Il est interdit de conduire ou de laisser conduire un véhicule dont le poids total excède le poids total maximum autorisé inscrit sur la carte d'immatriculation du véhicule. De même, il est interdit de conduire ou de laisser conduire un véhicule dont le chargement est disposé de façon que le poids total maximum autorisé de l'avant-train ou celui de l'arrière-train excède la limite supérieure indiquée pour ce poids sur la carte d'immatriculation. En aucun cas, le poids total maximum autorisé ne doit excéder les limites fixées ci-après:
Les véhicules automoteurs, autres que les véhicules de l'Armée, qui tirent une remorque ou semi-remorque, doivent avoir un moteur développant une puissance de 5 CV DIN ou 5,5 CV SAE au moins par 1.000 kg de poids total maximum autorisé de l'ensemble des véhicules couplés. Dans aucun cas, le poids total maximum autorisé de la remorque, à l'exception de la semi-remorque, ne peut être supérieur au poids total maximum autorisé du véhicule tracteur ou du poids propre de ce véhicule, s'il s'agit d'un tracteur agricole, d'un tracteur industriel ou d'une machine. Pour les véhicules à gaz comprimé ou liquéfié, à accumulateurs électriques et à gazogène, les poids cidessus sont augmentés, dans la limite maximum d'une tonne, du poids du gazogène en ordre de marche, des réservoirs à gaz ou des accumulateurs et des accessoires de ces appareils. Il en est de même, dans la limite maximum de 600 kg, pour le poids des ralentisseurs des véhicules. Le Ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels des autorisations individuelles augmentant ou diminuant les puissances et poids maxima prévus ci-dessus. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent ni aux véhicules spéciaux de l'Armée, ni aux machines. |
||||||||||||||||
» |
Art. 5.
Le dernier alinéa de l'art. 51 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 6.
Le titre de la section XIII du chapitre III de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:
« |
Du contrôle des véhicules automoteurs et de leurs remorques. |
|
» |
Art. 7.
L'art. 58 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité aura la teneur suivante:
« |
Le contrôle prescrit par l'art. 1er et par l'art. 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques a pour but de constater si les véhicules soumis à ce contrôle répondent à toutes les prescriptions réglementaires et s'ils sont convenablement entretenus. Pour les autobus, autocars et véhicules automoteurs servant au transport de choses ledit contrôle détermine en outre le poids total maximum autorisé et le poids maximum par essieu et groupe d'essieux, ainsi que les porte-à-faux maxima et minima, en tenant compte des indications du constructeur et des prescriptions du présent arrêté. L'organisme chargé du contrôle peut exiger un certificat délivré par le constructeur mentionnant l'empattement et les porte-à-faux maxima et minima, ainsi que le poids total maximum autorisé et le poids sur chaque essieu pour lesquels la direction, le châssis, la suspension, le freinage, les essieux et éventuellement les attaches entre le véhicule tracteur et le véhicule traîné ont été calculés et réalisés. Aucun châssis n'est admis à la circulation s'il n'est pas conforme à la note descriptive du constructeur. Toute transformation effectuée à un châssis, de nature à modifier une indication du constructeur, donne lieu à la production d'un certificat du constructeur attestant que toutes les parties non modifiées du châssis sont capables de supporter les surcroîts de fatigue éventuels dus à ce changement ainsi que d'une déclaration de l'assembleur que la transformation présente toutes les garanties de sécurité requises. |
|
» |
Art. 8.
L'art. 59 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité aura la teneur suivante:
« |
Les véhicules visés à l'art. 4 modifié de la loi du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, doivent être présentés au contrôle technique non chargés et dans un état de propreté satisfaisant. Les contrôles ont lieu sur convocation ou sur rendez-vous. A moins d'une excuse valable notifiée en temps utile et par écrit au Ministre des Transports, le propriétaire ou détenteur du véhicule est obligé de présenter ou de faire présenter au contrôle le véhicule au cours de la période ou aux date et heure indiquées dans la convocation émise par le Ministre des Transports ou son délégué. L'absence de convocation ne justifie pas la mise en circulation d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle valable. Le contrôle technique périodique est effectué dans la quinzaine précédant l'échéance de la validité du certificat de contrôle. Un exemplaire du rapport d'agréation établi par l'organisme chargé du contrôle technique lors du contrôle technique d'un véhicule effectué en cas de première immatriculation ou de transcription est délivré au propriétaire ou détenteur du véhicule pour lui servir de carte d'immatriculation provisoire. Les certificats de contrôle sont délivrés par le Ministre des Transports ou son délégué sur le vu d'un rapport technique dressé par l'organisme chargé du contrôle technique. Ces certificats mentionnent les défectuosités constatées, la durée de validité, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule automoteur au moment du contrôle. Les certificats de contrôle ont la même durée de validité que les rapports techniques. Un certificat de contrôle dont la validité est nulle portera la mention «véhicule interdit à la circulation». Un délai de 48 heures est accordé pour remorquer ou transporter le véhicule de la station de contrôle technique à l'endroit où il sera immobilisé, réparé ou détruit. Un certificat de contrôle d'une validité limitée couvre le véhicule durant cette période de validité seulement sur le trajet entre la station de contrôle technique et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit et, après réparation, sur le trajet entre le lieu de réparation et la station de contrôle technique. En outre, ce certificat de contrôle couvre le véhicule durant cette même durée de validité sur le trajet entre la station de contrôle technique et le domicile ou la résidence du propriétaire ou détenteur du véhicule ainsi que sur le trajet entre ce dernier lieu et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit. Lorsque le certificat de contrôle est expiré avant la remise en circulation du véhicule réparé, la conduite de celui-ci vers la station de contrôle technique ne pourra se faire que sous le couvert d'une convocation au contrôle technique, provoquée par une demande écrite adressée au Ministre des Transports par le propriétaire ou le détenteur du véhicule. Cette même procédure doit être appliquée à l'occasion de chaque mise ou remise en circulation d'un véhicule tombant sous l'application de l'art. 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, lorsque ce véhicule n'est pas couvert par un certificat de contrôle valable. |
|
» |
Art. 9.
L'art. 60 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le texte suivant:
« |
Il est défendu de laisser circuler les véhicules visés à l'art. 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, sans qu'ils soient couverts par un certificat de contrôle technique valable. Toutefois, par mesure transitoire, les propriétaires des véhicules automoteurs destinés au transport de choses d'un poids total maximum autorisé compris entre 3.500 et 5.000 kg ainsi que les propriétaires des autres véhicules automoteurs et des autres remorques visés à l'art. 4 modifié sub 5° b 1) et 2) de la loi du 14 février 1955 précitée sont autorisés à laisser circuler lesdits véhicules pendant l'année 1963 jusqu'au délai indiqué sur la convocation émise par le Ministre des Transports ou son délégué. En cas d'infraction aux prescriptions du présent article, la carte d'immatriculation sera retirée par le Ministre des Transports ou son délégué. |
|
» |
Art. 10.
L'art. 62 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
« |
|
|||
» |
Art. 11.
La prescription sub 6° de l'art. 70 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par la disposition suivante:
« |
|
|||
» |
Art. 12.
L'art. 70 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
« |
Toutefois, il suffit que le conducteur qui présente un véhicule à l'immatriculation au Ministère des Transports puisse exhiber sur réquisition les documents énumérés sub 1° et 3° ci-dessus. |
|
» |
Art. 13.
L'art. 82 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un avantdernier alinéa libellé comme suit:
« |
Toutefois, les touristes qui ont leur résidence normale à l'étranger et qui sont détenteurs de permis de conduire étrangers valables, pourront obtenir sans examen un permis de conduire luxembourgeois des catégories A, B et E correspondantes aux catégories du permis de conduire étranger, à condition d'avoir l'âge fixé à l'article 74 ci-dessus, de s'acquitter de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente et de produire à l'appui de leur demande une photographie récente et le permis de conduire étranger. Le permis de conduire luxembourgeois aura une durée de validité de six mois au maximum, indiquera la résidence normale de l'intéressé à l'étranger et portera la mention «durée de validité limitée». |
|
» |
Art. 14.
L'art. 86 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« |
Doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie H:
|
|||||
» |
Art. 15.
L'art. 87 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par la disposition suivante qui forme l'avant-dernier alinéa de cet article:
« |
Un permis de conduire de la catégorie H-C-stagiaire ou H-D-stagiaire, valable seulement le jour de l'examen pratique de nuit, pourra être délivré aux candidats au permis de conduire des catégories H-C ou H-D, à condition que les intéressés aient été titulaires au moins soit d'un permis de conduire de la catégorie H-C-stagiaire non renouvelable, soit d'un permis de conduire militaire de la catégorie C. |
|
» |
Art. 16.
Le deuxième alinéa de l'art. 89 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« |
Les permis de conduire des catégories C, D, G et H sont valables pour cinq ans. La durée de validité du permis de conduire de la catégorie E est identique à celle du permis de conduire prescrit pour la conduite du véhicule tracteur. |
|
» |
Art. 17.
L'art. 92 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
« |
La validité de la carte d'immatriculation qui couvre les véhicules visés à l'art. 62 sub h) expire à la in de l'année correspondant aux deux derniers chiffres du millésime reproduits sur cette carte. En aucun cas sa validité ne peut dépasser l'année en cours pour les immatriculations provisoires délivrées au cours des trois derniers mois de l'année précédente. Toutefois, une nouvelle immatriculation provisoire peut être accordée et une nouvelle carte d'immatriculation peut être délivrée après l'expiration des délais de validité prémentionnés pour autant que le délai de validité des documents douaniers énumérés à l'art. 95 sub A d) ne soit pas expiré. |
|
» |
Art. 18.
L'art. 93 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
« |
La carte d'immatriculation qui couvre les véhicules visés à l'art. 62 sub h) ci-dessus indique la résidence normale en dehors des pays Benelux déclarée par le propriétaire ou détenteur du véhicule et comporte «ne bande rouge sur laquelle seront inscrits les deux derniers chiffres du millésime de l'année à la fin de laquelle prend fin la validité de l'immatriculation provisoire. |
|
» |
Art. 19.
L'alinéa A d) 3 de l'art. 95 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« |
|
|||
» |
Art. 20.
L'art. 95 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un paragraphe 9 libellé comme suit:
« |
|
|||
» |
Art. 21.
Le septième alinéa de l'art. 145 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété comme suit:
« |
L'emploi de plus de deux feux-route ou de plus de deux feux-croisement est interdit. Deux feux dont l'écartement entre les plages éclairantes n'excède pas la moitié de la somme des diamètres de ces feux, sont considérés comme ne constituant qu'un seul feu. |
|
» |
Art. 22.
Notre Ministre des Transports et de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 mai 1963. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Transports et de l'Intérieur, Pierre Grégoire |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner |
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Eugène Schaus |
Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger |
- Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982, modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 57 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 57 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 56 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 44 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 52 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 90 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 30 avril 1979 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 42 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 77 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 73 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 17 mai 1977 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement (...) (Mémorial A n° 29 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 74 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 20 mai 1975 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement (...) (Mémorial A n° 29 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 10 avril 1975 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 29 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 14 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 4 décembre 1974 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 85 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement (...) (Mémorial A n° 42 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement (...) (Mémorial A n° 42 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 1973 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 75 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 47 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 44 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 10 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 73 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 9 de 1973)
- Règlement grand-ducal du 23 octobre 1972 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 68 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 8 février 1972 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 9 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 6 de 1972)
- Règlement grand-ducal du 1er août 1971 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 54 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971, modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 51 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 19 juillet 1971 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 63 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 5 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 65 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 58 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 17 juillet 1970 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 43 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 14 mars 1970 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 18 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 28 août 1968 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 47 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 22 juin 1968 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 33 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement (...) (Mémorial A n° 26 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 30 avril 1968 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 24 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 12 de 1968)
- Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 64 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 68 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 55 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 23 août 1966 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 49 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 13 mai 1966 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement (...) (Mémorial A n° 25 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 ayant pour objet l'application de l'article 210 du Code des assurances sociales (...) (Mémorial A n° 15 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiantet complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 77 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 7 septembre 1965 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 57 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 46 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 19 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 11 avril 1964 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 36 de 1964)
- Règlement grand-ducal du 23 juillet 1963 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 51 de 1963)
- Loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation (...) (Mémorial A n° 13 de 1963)
- Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 29 de 1962)
- Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1960 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 67 de 1960)
- Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 51 de 1960)
- Arrêté grand-ducal du 30 avril 1960 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, portant règlement (...) (Mémorial A n° 29 de 1960)
- Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1959 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 45 de 1959)
- Arrêté grand-ducal du 5 mars 1958, modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement (...) (Mémorial A n° 15 de 1958)
- Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1957, modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, portant (...) (Mémorial A n° 74 de 1957)
- Arrêté grand-ducal du 25 juin 1957 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement (...) (Mémorial A n° 39 de 1957)
- Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant (...) (Mémorial A n° 62 de 1956)
- Arrêté grand-ducal du 29 juin 1956 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation (...) (Mémorial A n° 35 de 1956)
- Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de (...) (Mémorial A n° 69 de 1955)
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
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