Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 fixant le prix maximum du beurre concentréécoulé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n° 649/78.
Règlement grand-ducal du 26 mai 1978 fixant le prix maximum du beurre concentré écoulé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n°649/78.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 15 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement (CEE) n° 649/78 de la Commission du 31 mars 1978 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré, et notamment son article 10;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le prix maximal de vente au détail du beurre concentré écoulé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application du règlement (CEE) n° 649/78 est fixé à 21,50 francs par godet de 250 grammes.
Art. 2.
Le prix maximal visé à l'article 1er ci-dessus doit figurer sur les godets en lettres de 5 millimètres au moins, ensemble avec la mention visée à l'article 5 paragraphe 1er, troisième tiret du règlement (CEE) n° 649/78.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture Jean Hamilius |
Château de Berg, le 26 mai 1978 Jean |
Retour
haut de page