Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 portant modification des montants de base des allocations familiales, des allocations de naissance et de l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.
Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 portant modification des montants de base des allocations familiales, des allocations de naissance et de l´allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi du 24 décembre 1984 portant modification de 1. l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat 2. l´article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les alinéas 1er à 3 de l´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales sont remplacés par les dispositions suivantes:
« |
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» |
Art. 2.
L´alinéa 1er de l´article 10 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet
1) | d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; | |||||||
2) | de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance, est modifié comme suit:
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Art. 3.
L´alinéa 1 de l´article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées est modifié comme suit:
« |
Toute personne gravement handicapée au sens de la présente loi a droit, sur demande, à une allocation spéciale qui est de mille quarante francs par mois jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis et de deux mille quatre-vingts francs par mois après cet âge. |
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» |
Art. 4.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et prendra effet au 1er janvier 1985.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 10 juin 1985. Jean |
Doc. parl. n° 2872, sess. ord. 1984-1985. |
- Loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique (...) (Mémorial A n° 79 de 1977)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 16 avril 1979 portant création d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées. (Mémorial A n° 32 de 1979)
-
Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet
1) d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes (...) (Mémorial A n° 41 de 1977) - Loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. (Mémorial A n° 35 de 1964)
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