Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant déclaration d'obligation généraledu 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de façadier entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand- Duché de Luxembourg d'une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d'autre part.
Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant déclaration d'obligation générale du 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de façadier entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d'une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d'autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le 1er avenant à la convention collective de travail conclu pour le métier de façadier entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d'une part et la confédération syndicale indépendante et la confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d'autre part est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l'avenant à la convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker |
Cabasson, le 11 août 1986. Jean |
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