Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l'ingénieur à l'administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l'examen de contrôle prévu par l'article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur à l´administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur à l´administration des postes et télécommunications des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes:
I Partie générale
| 1.1) | Le Budget et la comptabilité de l´Etat |
| 1.2) | Les Marchés publics |
| 1.3) | Les télécommunications dans le cadre de l´aménagement du territoire |
| 1.4) | Le Statut général des fonctionnaires de l´Etat. |
II Partie technique
| 2) | Les réseaux de télécommunications
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| 3) | Les centraux et les équipements de télécommunication
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Art. 2.
La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal du 5 février 1979 précité.
En cas de r éussite aux épreuves prévues par l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, des mentions suivantes:
«suffisant», «satisfaisant», «bien» ou «très bien».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
Art. 3.
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1988. Jean |
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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