Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux.
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;
Vu la directive n° 84/587/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 novembre 1984, modifiant la directive 70/524 concernant les additifs dans l´alimentation des animaux et notamment son article 13;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux est complété par un article 11 bis libellé comme suit:
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Art. 11bis.
1. Les antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et les facteurs de croissance énumérés à l´annexe I ou à l´annexe II, les prémélanges préparés à partir de ces additifs en vue d´être incorporés aux aliments composés pour animaux ainsi que les aliments composés contenant ces prémélanges ne peuvent être mis en circulation que dans les conditions visées à l´annexe et notamment s´ils ont été produits par des fabricants à l´égard desquels il a été constaté, par au moins un Etat membre de la Communauté économique européenne, qu´ils remplissaient les conditions minimales énumérées à l´annexe.En outre, dans le cas d´additifs, de prémélanges ou d´aliments composés, visés au premier alinéa et produits dans des pays tiers en vue de leur commercialisation dans la Communauté, ces fabricants doivent avoir un représentant établi à l´intérieur de la Communauté qui remplit les conditions fixées à son égard à l´annexe. Le nom du représentant établi à l´intérieur de la Communauté doit figurer en regard du nom du fabricant sur la liste visée au paragraphe 3.
2. Les additifs visés au paragraphe 1 ne peuvent être délivrés au dernier stade de la commercialisation: qu´aux fabricants de prémélanges et sous forme de prémélanges qu´aux fabricants d´aliments composés qui remplissent les conditions minimales énumérées à l´annexe.
3. Le Ministre de l´Agriculture publie chaque année, et au plus tard le 30 novembre, la liste des fabricants d´additifs, de prémélanges et d´aliments composés, à l´égard desquels il a constaté le respect des exigences énumérées à l´annexe.Il communique ces listes aux autres Etats membres de la Communauté économique européenne et à la Commission avant le 31 décembre de chaque année. Les modifications apportées à ces listes après le 30 novembre sont communiquées séparément aux autres Etats membres et à la Commission.
4. Les additifs visés au paragraphe 1 ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s´ils ont été préparés préalablement sous forme de prémélanges comportant un support. Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion au moins égale à 0,2% en poids. Par autorisation spéciale le Ministre de l´Agriculture peut admettre que des prémélanges puissent être incorporés aux aliments composés dans une proportion moindre allant jusqu´à 0,05%.
5. Un règlement grand-ducal peut rendre applicable, les paragraphes 1 et 2 aux carotémoides, aux xanthophylles ainsi qu´aux oligoéléments et aux vitamines. |
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Art. 2.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Secrétaire d´Etat à la Santé sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen
Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure |
Château de Berg, le 27 février 1989. Jean |
- Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation (...) (Mémorial A n° 98 de 1994)
- Règlement ministériel du 6 décembre 1993 modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1987 (...) (Mémorial A n° 105 de 1993)
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