Règlement grand-ducal du 9 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie.
Règlement grand-ducal du 9 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie;
Vu l'avis du collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil:
Arrêtons:
Art. A.
A l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie le paragraphe 2 est abrogé et remplacé par les dispositions prévues ci-après et il est ajouté les paragraphes 3, 4 et 5 libellés comme suit:
« |
Art. 3.
(1) .....
(2) Le candidat titulaire d'un diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique ou d'un diplôme d'infirmier responsable en soins généraux prévu par la directive 77/452/CEE et remplissant les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE et le paragraphe 1 er du présent article est admissible en deuxième année des études d'assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d'études de première année. Il peut en outre être dispensé de certaines parties du programme d'études de deuxième et de troisième année. Les décisions relatives à l'obligation de devoir suivre certaines parties du programme d'études ou bien les décisions relatives aux dispenses à accorder, sont prises par le directeur de l'école, après avis de la Direction de la Santé, division de la médecine curative.
(3) L'élève qui a réussi à l'examen de passage de première en deuxième année des études d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique au Grand-Duché de Luxemburg est admissible en deuxième année des études d'assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d'études de la première année des études d'assistant technique médical de radiologie. Les décisions à ce sujet sont prises par le directeur de l'école après avis de la Direction de la Santé, division de la médecine curative.
(4) Les élèves visés au paragraphe (2) et (3) ci-dessus devront se soumettre à des contrôles de connaissances pour les parties du programme d'enseignement de première année auquel ils ont été obligés à se soumettre. Les résultats de ces épreuves de contrôle seront inscrits sur le bulletin d'études et sont pris en considération pour le passage de deuxième en troisième année des études d'assistant technique médical de radiologie.
(5) Le candidat ayant subi à plus de deux reprises un rejet en première année des études d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique n'est plus admissible à la formation d'assistant technique médical de radiologie. |
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» |
Art. B.
L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 5. -Programme.
(1) Le programme d'études comprend au moins 970 unités d'enseignement théorique et technique et 3.000 unités d'enseignement pratique.Une unité d'enseignement correspond à 50 minutes.
(2) L'enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes:
(3) L'enseignement pratique se déroule dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit:
100 unités en fonction des objectifs poursuivies, des possibilités locales et des intérêts des élèves. Des reports de stage ne dépassant pas 450 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l'école. Les stages se font sous le contrôle des enseignements de l'école. Les terrains de stage sont choisis par l'école. A cet effet celle-ci prend en considération le nombre et la qualification du personnel y occupé, leur équipement, leur activité et leur mode de fonctionnement.
(4) Au cours des trois années d'études, les élèves sont soumis à un contrôle de leurs connaissances par:
Les résultats de épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d'études dont les modalités sont arrêtées par le Ministre de la Santé. |
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» |
Art. C.
A l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 précité, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
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Un élève qui a fréquenté sans succès pendant deux années une même année d'études de l'enseignement d'assistant technique médical de radiologie est exclu définitivement de la formation. Il ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 3, paragraphe 3. |
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» |
Art. D.
A l'article 9 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 les quatrième et cinquième tirets sont modifiés comme suit:
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Art. 9.
(1) .....
(4) .....
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» |
Art. E.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année scolaire 1989/90.
Art. F.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure |
Château de Berg, le 9 février 1990. Jean |
- Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie. (Mémorial A n° 44 de 1987)
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