Règlement grand-ducal du 14 mai 1991 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Règlementgrand-ducaldu14mai1991concernantlesmatériauxetobjetsdestinésàentrerencontactavecles denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil 89/109/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement s'applique aux matériaux et objets qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact, ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires. Ils sont ci-après dénommés «matériaux et objets».Les matériaux d'enrobage et d'enduit, tels les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits,qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec des denrées, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.
2.
Le présent règlement s'applique aux matériaux et objets en contact avec l'eau qui est destinée à la consommation humaine.Toutefois, il ne s'applique pas aux installations fixes, publiques ou privées, servant à la distribution d'eau.
3.
Le présent règlement ne concerne pas les antiquités.Art. 2.
Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible:
• | deprésenter un danger pour la santé humaine; |
• | d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires ou une altération des caractères organoleptiques de celles-ci. |
Art. 3.
1.
Sans préjudice d'éventuelles dérogations par règlements spécifiques pour certains groupes de matériaux et objets, les matériaux et objets non encore mis en contact avec les denrées alimentaires doivent, lors de leur commercialisation, être accompagnés des indications suivantes:a) |
|
||||||
b) | le cas échéant, les conditions particulières qui doivent être respectées lors de leur emploi; | ||||||
c) |
|
2.
Les indications prévues au paragraphe 1 er doivent figurer en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles:a) | lors de la vente au consommateur final:
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||||||
b) | aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final:
|
3.
Toutefois, les indications prévues au paragraphe 1 ne sont pas obligatoires pour les matériaux et objets qui,de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
4.
Les indications prévues auparagraphe 1 points a) et b) sont réservées aux matériaux et objets qui sont conformes aux critères fixés à l'article 2 et, le cas échéant, aux dispositions des règlements spécifiques pour certains groupes de matériaux et objets.
5.
Dans le commerce de détail des matériaux et objets les indications exigées selon le paragraphe 1 er sous a) et b) doivent figurer sur les étiquettes, emballages, écriteaux ou documents d'accompagnement, au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise.Par dérogation à l'alinéa qui précède les indications y visées peuvent être données par le détaillant en une des trois langues précitées, sur une pancarte apposée à proximité du produit exposé.
Art. 4.
Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente,d'offrir en vente,de vendre,de céder, à titre onéreux ou gratuit ou d'échanger les matériaux et objets lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s'appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec les matériaux et objets non conformes.
Art. 5.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois.
Art. 6.
1.
Le règlement grand-ducal du 13 avril l978 portant application de la directive 76/893/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est abrogé. 690
2.
Toutefois, le règlement ministériel du 24 octobre 1980 déterminant le symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,pris en vertu du règlement sous 1, reste en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.
3.
Les références au règlement grand-ducal abrogé en vertu du paragraphe 1 er doivent s'entendre comme faites au présent règlement.Art. 7.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 14 mai 1991. Jean |
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