Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l'air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne.
Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l'air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile à Chicago;
Vu l'Annexe 2 à ladite Convention;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l'espace aérien luxembourgeois;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les règles de l'air ainsi que la définition des termes employés dans le présent règlement sont reprises en annexe au présent règlement grand-ducal pour être publiées avec lui au Mémorial.
Art. 2.
La zone de responsabilité des services luxembourgeois de la circulation aérienne comprend l'ensemble du territoire luxembourgeois et l'espace au-dessus de ce territoire à l'exception des portions de l'espace aérien qui, sur la base d'accords bilatéraux entre le Grand-Duché de Luxembourg et les pays concernés, sont définies et publiées comme telles.
Elle englobe, pour les besoins des services de la circulation aérienne au-delà du territoire luxembourgeois, sur la base d'accords bilatéraux entre le Grand-Duché de Luxembourg et les pays concernés, des parties de l'espace aérien étranger limitrophe.
Art. 3.
Le Ministre des Transports fixe la subdivision de l'espace aérien; il détermine les délimitations des espaces aériens à service d'information de vol, à service consultatif de la circulation aérienne, à service du contrôle de la circulation aérienne, les zones dangereuses, réglementées et prohibées, ainsi que les conditions de leur utilisation.
La subdivision de l'espace aérien avec ses conditions d'utilisation ainsi que tous les renseignements nécessaires à la navigation aérienne sont portés à la connaissance des utilisateurs par des publications afférentes dans l'AIP Belgique et G.D. Luxembourg, des Notam, des circulaires d'informations aéronautiques et des circulaires ministérielles.
Art. 4.
Le Ministre des Transports désigne les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne dans les différentes parties de l'espace aérien.
Art. 5.
Nul ne peut exploiter un aérodrome sans une autorisation préalable à délivrer par le Ministre des Transports.
Le Ministre des Transports est autorisé à réglementer l'usage qui peut être fait des différentes zones des terrains et des installations d'un aérodrome.
Art. 6.
Sauf autorisation du Ministre des Transports ou, sauf en cas de force majeure, aucun pilote commandant de bord n'atterrit ou ne décolle en dehors d'un aérodrome.
S'il est contraint d'atterrir ailleurs, il devra prévenir sans délai le poste de gendarmerie le plus proche et se conformer aux instructions qui lui sont données.
Sauf autorisation de l'administration des douanes, aucun pilote commandant de bord venant de l'étranger ou s'y rendant, n'atterrit ou ne décolle en dehors d'un aérodrome douanier. S'il est contraint d'atterrir ailleurs, il devra prévenir sans délai l'administration des douanes et le poste de gendarmerie le plus proche et se conformer aux instructions qui lui seront données.
Art. 7.
1.
Tout incident ou accident survenu au Grand-Duché de Luxembourg sera signalé par écrit au Ministère des Transports, Service Aéronautique, endéans les trois jours par l'exploitant de l'aéronef concerné.Cette procédure s'applique également aux incidents ou accidents survenus en dehors du territoire luxembourgeois aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation luxembourgeoises.
2.
Tout accident survenu au Grand-Duché de Luxembourg sera signalé en outre sans délai par le pilote commandant de bord ou par son délégué au poste de gendarmerie le plus proche.
3.
Les informations à fournir en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus comprendront si possible:a) | Nom et prénom de l'informateur |
b) | Immatriculation, type et nationalité de l'aéronef |
c) | Propriétaire et/ou exploitant de l'aéronef |
d) | Pilote commandant de bord |
e) | Date/heure et lieu de l'incident/accident |
f) | Régime de vol, dernier point de départ, point d'atterrissage prévu |
g) | Nombre total de personnes à bord |
h) | Envergure des dommages corporels et matériels |
i) | Description de l'incident/accident. |
Art. 8.
Il est interdit de déplacer un aéronef ayant subi ou causé un incident ou accident, d'enlever, de détacher ou de déplacer des objets,débris ou pièces quelconques provenant de cet aéronef,sans avoir obtenu l'autorisation du Ministre des Transports ou de son délégué.
Art. 9.
Les infractions au présent règlement et aux décisions du Ministre des Transports prises en vertu de ce règlement seront punies des peines prévues à la loi modifiée du 31 janvier 1948 relatives à la réglementation de la navigation aérienne.
Art. 10.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l'espace aérien luxembourgeois.
Art. 11.
Les dispositions prises en vertu du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987,fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l'espace aérien luxembourgeois restent valables pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les nouvelles prescriptions du présent règlement grand-ducal.
Art. 12.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 29 avril 1993.
Art. 13.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 13 mars 1993. Jean |
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