Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Règlement grand-ducal du 24 mai 1995 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu'elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l'assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l'allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C. F. L.;
Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par l'article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
Le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, est modifié comme suit:
1° | Le paragraphe II de l'article 2 est complété par le point 3 libellé comme suit:
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2° | L'article 3 est modifié comme suit:
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3° | L'article 9 est modifié comme suit:
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4° | L'article 12 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
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5° | L'article 13 est complété comme suit: A la suite du troisième alinéa du paragraphe II.2. il est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit:
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6° | L'article 15 est modifié comme suit:
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7° | Les points a) et b) du paragraphe II de l'article 20 sont remplacés comme suit:
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8° | L'article 22 est modifié comme suit:
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9° | L'article 23 est modifié comme suit:
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10° | L'article 24 est modifié comme suit:
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11° | Le point a) du paragraphe II de l'article 25 est modifié comme suit:
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12° | L'alinéa 3 de l'article 41 est modifié comme suit:
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13° | L'article 44 est modifié comme suit:
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14° | L'alinéa 1er de l'article 49 est remplacé comme suit:
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15° | L'article 54 est complété par un point 3 nouveau libellé comme suit:
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Article II.
-Dispositions transitoires
1.
Les pensions échues à la suite d'un risque se situant avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal restent régies par les anciennes dispositions, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
2.
Les pensions échues à la suite d'un risque se situant avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal sont révisées ou recalculées par application des nouvelles dispositions prévues à l'article I, 7°,10° et 13° d),e).
3.
En cas de concours d'une pension personnelle et d'une pension de survie du conjoint échues avant le 1 er janvier 1988, la réduction prévue au paragraphe 7 de l'article 44 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL, tel qu'il a été modifié par l'article I.13° d) du présent règlement, se substitue, à partir du 1 er janvier 1991, à celle résultant de l'article 29 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension pour autant que ce mode de calcul soit plus favorable pour les deux pensions prises dans leur ensemble.
4.
Pour les pensions de survie accordées avant le 1 er janvier 1988 sur la base de l'article 13.VII. de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL, les dispositions du paragraphe 7 de l'article 44 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL, tel qu'il a été modifié par l'article I.13°d) du présent règlement, se substituent aux dispositions de l'alinéa 2 du point b) de l'article 13.VII.
5.
Le paiement de la pension de l'orphelin âgé de vingt-cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement est repris à partir de cette date et continué jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au profit de l'orphelin s'adonnant aux études spécifiées au quatrième alinéa de l'article 23. I. du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL.
6.
Par dérogation à l'article 21 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL, l'épouse divorcée avant le 1 er août 1978 sans droit à pension en vertu des dispositions afférentes n'a pas droit à la pension de survie, si l'agent s'est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations.La disposition qui précède est applicable aux risques échus après le 1er janvier 1988.
Toutefois, la pension de survie accordée entre le 1er janvier 1988 et le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent règlement grand-ducal au Mémorial à l'épouse divorcée conformément à l'article 21 prémentionné lui reste acquise; la pension revenant à l'autre épouse de l'agent est recalculée comme si elle était le seul bénéficiaire.
Article III.
-Entrée en vigueur
Le présent règlement sort ses effets le 1er juillet 1994, à l'exception
- | des dispositions prévues aux articles I, 13° d), e) et II,3., qui rétroagissent au 1er janvier 1991, |
- | de la disposition prévue à l'article II.6., qui rétroagit au 1er janvier 1988, |
- | de la disposition prévue à l'article I.5° qui rétroagit au 1er janvier 1993, |
- | de la disposition prévue à l'article I.15° qui rétroagit au 1er août 1985, |
- | des dispositions prévues à l'article I.1° et I.3°d) qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur publication au Mémorial. L'article I.2° b) est applicable aux procédures disciplinaires en cours. |
Article IV.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
La Ministre desTransports, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 24 mai 1995. Jean |
- Loi du 22 mai 1989 portant création d'une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de so (...) (Mémorial A n° 34 de 1989)
- Loi du 16 avril 1979 portant création d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées. (Mémorial A n° 32 de 1979)
- Loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à edicter (...) (Mémorial A n° 30 de 1964)
- Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. (Mémorial A n° 70 de 1963)
- Arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale (...) (Mémorial A n° 50 de 1957)
- Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 29 de 1954)
- Loi du 25 mars 1948 concernant l'assainissement des Chemins de Fer Luxembourgeois ainsi que l'allocation de suppléments (...) (Mémorial A n° 22 de 1948)
- Loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative (...) (Mémorial A n° 30 de 1947)
- Loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de (...) (Mémorial A n° 99 de 1920)
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