Règlement grand-ducal du 15 décembre 1997 adaptant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1997 adaptant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu'elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l'assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l'allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des CFL;
Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
La Commission paritaire prévue par l'article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article I.
Le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est modifié comme suit:
1. | Le paragraphe III de l'article 13 est abrogé. | |||||||
2. | Le point 1 de l'article 34 est modifié comme suit:
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3. | L'article 35 est abrogé. | |||||||
4. | L'alinéa final du paragraphe 9 de l'article 44 est modifié comme suit:
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Article II.
Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
1. | Jusqu'au 31 décembre 1996 les pensions font l'objet d'une retenue représentant une contribution des bénéficiaires aux charges budgétaires pour pensions en résultant, dénommée (retenue pour pension). Cette retenue est fixée à 2 pour cent pour l'année 1995 et à 1 pour cent pour l'année 1996. |
2. | Les dispositions du présent règlement rétroagissent au 1er janvier 1995, à l'exception des dispositions figurant à l'article I sous 2) et 4) dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1998 conformément aux modalités suivantes: L'ajustement des pensions prévu à l'article I sous 2) s'applique après une période de transition résultant du paragraphe 1er du présent article et expirant au 31 décembre 1997. Durant la période de transition, les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Pour l'application des dispositions du paragraphe 9 de l'article 44 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables respectivement aux traitements, indemnités et pensions. Pour les pensions en cours au 31 décembre 1997, le dernier traitement visé à l'article 14 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 précité, réduit au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, est porté au niveau de vie de l'année de base en le divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998. Au 31 décembre 1997 les montants et seuils prévus aux articles 16 point 1), 17, 20 II b), 27, 44 point 7) du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 précité, réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l'année de base en les divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998. |
Article III.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre du Budget, Marc Fischbach |
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1997. Jean |
- Loi du 25 mars 1948 concernant l'assainissement des Chemins de Fer Luxembourgeois ainsi que l'allocation de suppléments (...) (Mémorial A n° 22 de 1948)
- Loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative (...) (Mémorial A n° 30 de 1947)
- Loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de (...) (Mémorial A n° 99 de 1920)
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