Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l'Education nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical.
Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l'Education nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant
a) | harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal; |
b) | modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; |
c) | modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
Vu le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est institué auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle une commission consultative, appelée par la suite «la Commission», ayant pour mission de conseiller le ministre dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical.
Art. 2.
La Commission se prononce notamment sur la reconnaissance de diplômes étrangers en vue du classement des chargés de cours de l'enseignement musical ou des chargés de direction d'une école de musique dans un des grades E1, E2, E3 ou E3ter tels qu'ils sont prévus à l'article 3 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal.
Art. 3.
La Commission se compose des sept membres effectifs suivants:
- | le Commissaire à l'enseignement musical qui est d'office membre de la Commission; |
- | deux membres désignés par le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle parmi les fonctionnaires de son ministère, qui assumeront les fonctions de président et de secrétaire de la Commission; |
- | deux membres experts désignés par le Ministre de la Culture choisis parmi le corps enseignant des conservatoires de musique; |
- | deux membres désignés par le Ministre de l'Intérieur choisis parmi les fonctionnaires de son ministère. |
Pour chaque membre effectif à l'exception du Commissaire à l'enseignement musical, il est nommé un membre suppléant.
Art. 4.
Le mandat des membres est de trois années; il est renouvelable.
Art. 5.
La Commission se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux. La convocation de la Commission est faite par le président. Elle est faite par écrit, et contient l'ordre du jour et notamment les affaires à traiter avec copie des dossiers respectifs. Elle doit être adressée aux membres de la Commission au moins 7 jours avant la date fixée pour la réunion.
Art. 6.
La Commission ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages. En cas d'égalité des voix, la voix du Commissaire à l'enseignement musical est prépondérante.
Art. 7.
Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la Commission. Le procès- verbal, qui doit contenir la liste des présences, est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Copie en est remise aux membres de la Commission et au Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.
Art. 8.
Les indemnités et jetons de présence des membres de la Commission participants aux réunions sont fixés par le Gouvernement en conseil.
Art. 9.
Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 mars 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges |
- Arrêté ministériel du 20 mai 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 29 octobre 2020 portant nomination des membres (...) (Mémorial B n° 2077 de 2021)
- Arrêté ministériel du 29 octobre 2020 portant nomination des membres de la Commission consultative ayant pour mission (...) (Mémorial B n° 3888 de 2020)
- Arrêté ministériel du 28 avril 2020 modifiant l’arrêté ministériel modifié du 28 novembre 2017 portant nomination (...) (Mémorial B n° 1610 de 2020)
- Arrêté ministériel du 19 novembre 2018 modifiant l’arrêté ministériel modifié du 28 novembre 2017 portant nomination (...) (Mémorial B n° 3410 de 2018)
- Arrêté ministériel du 16 janvier 2018 modifiant l‘arrêté ministériel du 28 novembre 2017 portant nomination des (...) (Mémorial B n° 296 de 2018)
- Arrêté ministériel du 28 novembre 2017 portant nomination des membres de la Commission consultative ayant pour (...) (Mémorial B n° 3558 de 2017)
- Arrêté ministériel du 10 mars 2014 portant nomination des membres de la Commission consultative ayant pour mission (...) (Mémorial B n° 32 de 2014)
- Arrêté ministériel du 23 octobre 2010 portant nomination des membres de la Commission consultative ayant pour mission (...) (Mémorial B n° 96 de 2010)
- Arrêté ministériel du 23 octobre 2007 portant nomination des membres de la commission consultative dans le domaine (...) (Mémorial B n° 92 de 2007)
-
Loi du 28 avril 1998 portant
a) harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal;
b) (...) (Mémorial A n° 35 de 1998) - Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. (Mémorial A n° 35 de 1989)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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