Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1. | l'entrée et le séjour des étrangers; |
2. | le contrôle médical des étrangers; |
3. | l'emploi de la main d'œuvre étrangère et notamment son article 24; |
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
La Chambre des Employés privés, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, la Chambre de Travail et la Chambre d'Agriculture demandées en leur avis;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit:
1. | Il est inséré avant l'article 1er un titre I intitulé «Des permis de travail». | |||||||||||||||||||||
2. | Les deux derniers alinéas de l'article 4 sont abrogés. | |||||||||||||||||||||
3. | Le dernier alinéa de l'article 5 est abrogé. | |||||||||||||||||||||
4. | Le paragraphe (1) de l'article 10 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
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5. | Aux articles 4, 5, 6 et 11 les termes «Office national du Travail» sont remplacés par ceux de «Administration de l'emploi». | |||||||||||||||||||||
6. | Il est inséré à la suite de l'article 12 un titre II intitulé «Des autorisations d'occupation temporaire». | |||||||||||||||||||||
7. | Il est inséré un nouvel article 13 de la teneur suivante:
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8. | Il est inséré un nouvel article 14 libellé comme suit:
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9. | A la suite des nouveaux articles 13 et 14, l'actuel article 13 devient l'article 15. |
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre du Travail et de l'Emploi Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Le Ministre de la Justice Luc Frieden |
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