Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver.
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;
Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver; telle que modifiée par la directive 1999/90/CE du Conseil du 15 novembre 1999;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 12 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver, un paragraphe 3 est ajouté qui se lit comme suit:
« |
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des oeufs à couver de ratites. |
|
» |
Art. 2.
A l'article 13 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« |
1. En cas d'expéditions de volailles et d'oeufs à couver à partir d'Etats membres ou de régions d'Etats membres pratiquant la vaccination des volailles contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une région d'Etat membre dont le statut a été fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, les dispositions suivantes sont applicables:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 3.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Genève, le 8 août 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner |
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