Règlement grand-ducal du 23 février 2001 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales.
Règlement grand-ducal du 23 février 2001 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales et notamment les articles 11 et 32;
Vu l'art. 14 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat;
Vu la loi budgétaire du 22 décembre 2000 et notamment son article 14;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics du 16 février 2001;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, de Notre ministre d Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 2, paragraphe 2, a) du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit:
Le cadre du personnel de la caisse comprend les emplois et fonctions énumérés ci-après:
« |
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser quarante-deux unités. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à six unités dont un emploi hors cadre. |
|||||
» |
L'avant dernier alinéa de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit:
« |
Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et des ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total de la caisse ne puisse dépasser soixante-dix-huit unités. |
|
» |
Art. 2.
Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 23 février 2001. Henri |
- Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001. (Mémorial A n° 140 de 2000)
- Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières (...) (Mémorial A n° 24 de 1986)
- Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations (...) (Mémorial A n° 40 de 1985)
Retour
haut de page