Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l'article 12-b) de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l'article 12-b) de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu le règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire;
Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés Privés; la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandées en leur avis;
Sur proposition de Nos ministres de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de la Promotion féminine et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. A.
Le 2e alinéa de l'article 1er du règlement grand-ducal précité est modifié et prend la teneur suivante:
« |
Elle se compose de 14 membres effectifs et de 14 membres suppléants, nommés par le Grand-Duc. 5 membres représentent l'Etat, 3 membres représentent les syndicats les plus représentatifs au niveau national et 6 membres représentent les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social. |
|
» |
Art. B.
L'article 2 est modifié et prend la teneur suivante:
« |
Parmi les 5 membres représentant l'Etat respectivement
Parmi les 3 membres représentant les syndicats les plus représentatifs au niveau national, respectivement
Parmi les 6 membres représentant les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social, respectivement
Pour garantir la parité des voix lors des délibérations, le nombre de voix par représentant est réparti comme suit:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. C.
Le règlement grand-ducal du 25 août 2000 est abrogé.
Art. D.
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Promotion féminine et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, La Ministre de la Promotion féminine, Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner |
Palais de Luxembourg, le 16 mars 2001. Henri |
Retour
haut de page