Règlement grand-ducal du 28 février 2003 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
Règlement grand-ducal du 28 février 2003 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
I
— DéfinitionsII
— Demande de prime et utilisation des droitsIII
— Transfert de droits à la primeIV
— Allocation gratuite de droits à la prime à partir de la réserve nationaleV
— Prime supplémentaireVI
— Paiements additionnelsVII
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine;
Vu le règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n° 2419/2001;
Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu le règlement modifié (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I
- DéfinitionsArt. 1er.-
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) | prime: la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine; | ||||||||||||
b) | producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques et morales, dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce ovine; | ||||||||||||
c) | exploitant à titre principal: le producteur au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; | ||||||||||||
d) | exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre et comprenant, en propriété ou en location, tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment le sol, les bâtiments, les machines et les équipements; | ||||||||||||
e) | brebis éligible: toute femelle de l’espèce ovine ayant mis bas une fois ou âgée d’un an au moins au dernier jour de la période de rétention prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2550/2001; | ||||||||||||
f) | réserve nationale: la réserve visée à l’article 10 du règlement (CE) n° 2529/2001 et égale au plafond national établi à l’annexe I du règlement communautaire précité, diminué de l’ensemble des plafonds individuels de droits à la prime; | ||||||||||||
g) | programme d’extensification: tout régime d’aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin et ovin, prévu par les règlements grand-ducaux du 27 octobre 1997 et du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel; | ||||||||||||
h) | circonstances exceptionnelles:
|
||||||||||||
i) | le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural; | ||||||||||||
j) | autorité compétente: le Service d’Economie rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre à l’intérieur de son département. |
II
– Demande de prime et utilisation des droitsArt. 2.-
Les demandes de prime sont déposées auprès de l’autorité compétente au cours d’une période de vingt et un jours courant à partir du premier lundi ouvrable du mois de janvier de la campagne au titre de laquelle des demandes sont présentées.
Art. 3.-
Le nombre minimum de brebis pouvant faire l’objet d’une demande de prime s’élève à 10 brebis.
Art. 4.-
La prime est payée dans la limite individuelle de droits à la prime de chaque producteur. Le 1er janvier 2002, cette limite correspond au nombre de droits à la prime que le producteur détenait le 31 décembre 2001.
Art. 5.-
(1)
Au cas où un producteur n’utilise pas au moins 90 % de ses droits à la prime, la partie non utilisée est, conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 2550/2001, versée à la réserve nationale, sauf:- | dans le cas d’un producteur détenant un maximum de 20 droits à la prime lorsque ce producteur n’a pas fait usage du pourcentage minimal de ses droits, au cours de chacune de deux campagnes consécutives, la partie non utilisée au titre de la dernière campagne est versée à la réserve nationale; |
- | dans le cas d’un producteur participant à un programme d’extensification; |
- | dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. |
(2)
Si, en cas de réduction de la limite individuelle suite à la non-utilisation de droits précitée, le nombre de droits à la prime restant est inférieur à 10 droits, ces derniers sont également versés à la réserve nationale.Art. 6.-
Au cas où une demande de prime est déposée hors délais au sens de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 2419/2001, les droits à la prime dont émane la demande sont, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles reconnues par l’autorité compétente, considérés comme non utilisés en vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 2550/2001.
III
– Transfert de droits à la primeArt. 7.-
Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’autorité compétente, par le producteur qui transfère ainsi que par celui qui reçoit les droits, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre précédant la campagne à partir de laquelle le transfert doit prendre effet. Toutefois ce délai n’est pas applicable au cas où le transfert intervient à l’occasion d’un héritage. La notification est faite au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’autorité compétente.
Le transfert ne devient effectif qu’après confirmation par l’autorité compétente et communication du nombre de droits à la prime aux producteurs concernés.
Art. 8.-
Lors du transfert de droits à la prime sans transfert d’exploitation, 15 % du nombre de droits à la prime à transférer sont cédés sans compensation à la réserve nationale.
Art. 9.-
Lorsque, après transfert partiel des droits à la prime, le nombre de droits à la prime restants du producteur cédant est inférieur à 10 droits, ceux-ci sont versés à la réserve nationale.
Art. 10.-
Les producteurs ayant souscrit à un programme d’extensification ne sont pas autorisés à transférer leurs droits à la prime pendant la durée de leur engagement pris dans le cadre du programme précité.
Art. 11.-
La cession temporaire de droits à la prime entre producteurs n’est pas autorisée. Toutefois, en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles reconnues par l’autorité compétente et empêchant temporairement l’utilisation des droits à la prime, le Ministre peut autoriser une telle cession temporaire.
Art. 12.-
La disposition facultative en matière de transfert de droits par l’intermédiaire de la réserve nationale, telle que prévue à l’article 9, paragraphe 2, 4ème alinéa, du règlement (CE) n° 2529/2001, n’est pas applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
IV
– Allocation gratuite de droits à la prime à partir de la réserve nationaleArt. 13.-
La réserve nationale est utilisée dans la limite des droits disponibles pour l’allocation de droits à la prime aux producteurs exploitants à titre principal au moment de la demande en obtention de droits à la prime et qui relèvent d’une des catégories de producteurs visées ci-dessous:
a) | Pour la campagne 2002:
|
||||||||||||||||||||||||
b) | Pour les campagnes 2003 et suivantes:
|
Art. 14.-
(1)
Les demandes d’allocation de droits supplémentaires doivent être introduites auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre précédant la campagne à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés, au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci.(2)
La somme des droits supplémentaires demandés et de la limite individuelle de droits à la prime, dont dispose le producteur le jour du dépôt de sa demande d’allocation de droits supplémentaires, ne peut excéder le nombre de brebis que le producteur détient sur son exploitation le même jour.(3)
Le Ministre décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement.Art. 15.-
Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes d’allocation de droits à la prime, le nombre de droits supplémentaires alloués à partir de la réserve nationale par campagne ne peut dépasser 100 droits par producteur. En outre, le nombre des droits cumulés alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur ne peut dépasser le nombre de 250.
Compte tenu de ces limitations, le Ministre alloue les droits comme suit:
a) | Pour la campagne 2002:
|
||||||||||||
b) | Pour les campagnes 2003 et suivantes:
|
V
– Prime supplémentaireArt. 16.-
En vertu de l’article 5, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 2529/2001, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est entièrement considéré comme zone où la production d’ovins constitue une activité traditionnelle.
VI
– Paiements additionnelsArt. 17.-
Les paiements additionnels prévus à l’article 11 du règlement (CE) n° 2529/2001 sont effectués comme montants supplémentaires à l’unité de prime. Le montant octroyé est déterminé en divisant le montant global visé à l’annexe II du règlement précité par le nombre total de brebis primables au titre de la campagne en question.
VII
– Dispositions finalesArt. 18.-
L’information à fournir par écrit à l’autorité compétente, en application de l’article 41 du règlement (CE) n° 2419/2001, en cas de non-respect de l’engagement de rétention obligatoire doit être accompagnée d’un certificat établi par un médecin-vétérinaire ou par le responsable du clos d’équarissage, renseignant sur la cause exacte du non-respect.
Art. 19.-
La disposition facultative en matière d’acquisition de droits à la prime contre paiement par l’autorité compétente, telle que prévue à l’article 9, paragraphe 2, 3ème alinéa, du règlement (CE) n° 2529/2001, n’est pas applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 20.-
Les données contenues dans les demandes de prime peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 et (CE) n° 2419/2001 et constituent, à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aides une seule base de données.
Art. 21.-
Les dates et échéances visées aux articles 2, 7 et 14 du présent règlement sont publiées annuellement par voie de presse.
Art. 22.-
L’autorité compétente est chargée du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes relatives à la prime, visés aux règlements (CE) n° 2419/2001 et (CE) n° 2550/2001.
Art. 23.-
L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’une prime indûment versée, pour autant que le montant prévu à l’article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001 ne soit pas dépassé.
Art. 24.-
Le règlement grand-ducal du 24 février 1999 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux demandes introduites au titre de la campagne 2001 et des campagnes précédentes.
Le Ministre de l’Agriculture, Fernand Boden Le Ministre du Trésor Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 28 février 2003. Henri |
- Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole (...) (Mémorial A n° 135 de 2001)
- Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. (Mémorial A n° 90 de 2001)
- Règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole (...) (Mémorial A n° 83 de 1997)
- Loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat. (Mémorial A n° 45 de 1996)
- Loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture. (Mémorial A n° 99 de 1986)
- Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. (Mémorial A n° 23 de 1868)
- Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale. (Mémorial A n° 8 de 1980)
- Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle (...)
- Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré (...)
- Règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur (...)
- Règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (...)
Retour
haut de page