Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant des spécifications complémentaires concernant les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans le domaine du transport ferroviaire.
Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant des spécifications complémentaires concernant les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans le domaine du transport ferroviaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 26 avril 2002;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer on entend pour le domaine du chemin de fer par
a) | «accident»: tout événement extraordinaire qui a ou peut avoir une influence sur le déroulement du service de l'exploitation technique ferroviaire et qui entraîne des blessures graves ou la mort de personnes; | ||||||||||||||||||||||||
b) | «incident»: tout événement extraordinaire qui a ou peut avoir une influence sur le déroulement du service de l'exploitation technique ferroviaire et qui n'entraîne ni des blessures graves ni la mort de personnes; | ||||||||||||||||||||||||
c) | «incident grave»: un incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire, par exemple, suite à:
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d) | «événement extraordinaire»: un des événements suivants:
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e) | «blessure grave»: toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui:
Ne sont pas prises en compte les lésions corporelles dues à des causes naturelles, des blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou des blessures subies par une personne séjournant illicitement sur le domaine ferroviaire. |
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f) | «blessure mortelle»: toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui suivent la date de cet accident; | ||||||||||||||||||||||||
g) | «causes»: les actes, omissions, événements ou conditions ou toute combinaison de ces éléments qui conduisent à l'accident ou à l'incident; | ||||||||||||||||||||||||
h) | «entreprise ferroviaire»: toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transports de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; | ||||||||||||||||||||||||
i) | «gestionnaire de l'infrastructure»: l'organisme auquel est confiée la gestion du réseau ferroviaire national par le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions; | ||||||||||||||||||||||||
j) | «enquête»: les activités menées en vue de prévenir les accidents et les incidents, qui comprennent la collecte et l'analyse de renseignements, l'exposé des conclusions, la détermination des causes et, s'il y a lieu, l'établissement de recommandations de sécurité; | ||||||||||||||||||||||||
k) | «enquêteur désigné»: la personne chargée par l'entité d'enquête en raison de ses qualifications, de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête; | ||||||||||||||||||||||||
l) | «enregistreur de bord»: tout type d'enregistreur installé à bord d'un engin moteur en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents et incidents; | ||||||||||||||||||||||||
m) | «recommandation de sécurité»: toute proposition formulée par l'entité d'enquête sur les accidents de l'Etat qui a mené l'enquête technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête, en vue de prévenir les accidents et les incidents. |
Art. 2.
Aux termes de l'article 8 de la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer, l'entreprise ferroviaire impliquée a l'obligation de fournir, en cas d'accident ou d'incident les informations qui comprendront au moins:
a) | nom, prénom et qualités de l'informateur; |
b) | date/heure et lieu de l'accident ou incident; |
c) | description de l'accident ou incident et de l'envergure des dommages corporels et matériels; |
d) | nombre total de personnes impliquées dans l'accident ou incident; |
e) | immatriculation de l'engin moteur et des wagons et voitures impliqués dans l'accident ou l'incident; |
f) | propriétaires ou exploitants du matériel sub e; |
g) | conducteur de l'engin moteur; |
h) | numéro du train. |
Le responsable de l'entité de surveillance du trafic du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise a l'obligation de déclarer sans retard au ministre ayant les Transports dans ses compétences tout accident ou incident dont il a eu connaissance.
Art. 3.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen |
Palais de Luxembourg, le 6 juin 2003. Henri |
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