Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 modifiant
a) le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique,
b) l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 modifiant
a) | le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, |
b) | l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 22 décembre 1995 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l'Etat d'une série de chemins repris;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique;
Vu l'article 2(1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
1.
Le troisième alinéa de l'article 1 er modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique est remplacé par le texte suivant:«Il s'applique cependant
- | aux véhicules en transit en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par la N5, |
- | aux véhicules en provenance de l'Allemagne, de la France ou de la Belgique qui se rendent au pôle européen de développement, |
- | aux véhicules qui traversent le Luxembourg en provenance de la Rhénanie-Palatinat et en direction de la Sarre et vice-versa.» |
2.
Les paragraphes 2 à 4 de l'article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité sont remplacés par le texte suivant:« |
|
|||||||
» |
3.
Le 2 e alinéa du paragraphe 5. de l'article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«Toutefois, les véhicules en provenance de l'Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par une voie publique située au sud du point-frontière de Wormeldange, doivent emprunter ou rejoindre l'autoroute A13, et continuer par l'autoroute A3 jusqu'au point-frontière de Dudelange-Zoufftgen selon les itinéraires suivants:
a) | pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N10 à Schengen l'itinéraire prescrit pour rejoindre l'autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Schengen la N10, le CR152C, la N2, la N13 et la N16 jusqu'à l'échangeur Altwies de l'autoroute A13; |
b) | pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N2, l'itinéraire prescrit pour rejoindre l'autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Remich, la N2, la N13 et la N16 jusqu'à l'échangeur Altwies de l'autoroute A13.» |
4.
Le 2 e alinéa du paragraphe 6. de l'article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«Toutefois, les véhicules en provenance de l'Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par une voie publique située au sud du point-frontière de Wormeldange, doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A13, et continuer soit par les autoroutes A3 et A6 jusqu'au point-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich, soit par la route N31 jusqu'à la frontière belge selon les itinéraires suivants:
a) | pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N10 à Schengen l'itinéraire prescrit pour rejoindre l'autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Schengen la N10, le CR152C, la N2, la N13 et la N16 jusqu'à l'échangeur Altwies de l'autoroute A13; |
b) | pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N2, l'itinéraire prescrit pour rejoindre l'autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Remich, la N2, la N13 et la N16 jusqu'à l'échangeur Altwies de l'autoroute A13.» |
5.
Le 2 e tiret du paragraphe 7. de l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité est remplacé par le texte suivant:«– à partir de la Croix de Bettembourg, l'autoroute A13 et la route N31.»
6.
Le paragraphe 8. de l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité est remplacé par deux nouveaux paragraphes 8 et 9, libellés comme suit:« |
8. Les véhicules en provenance de la Rhénanie-Palatinat et en direction de la Sarre doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A1 et continuer par les autoroutes A3 et A13 jusqu'à la frontière allemande.Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg, les véhicules en provenance de la Sarre et en direction de la Rhénanie-Palatinat doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l'autoroute A13 et continuer par les autoroutes A3 et A1 jusqu'à la frontière allemande.
9. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié du règlement du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A13) et de l'article 1 er du règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg, le chemin le plus court pour rejoindre un itinéraire obligatoire s'effectue par le réseau des routes nationales (N).Par dérogation, il s'effectue
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» |
7.
Le terme «poste-frontière» est remplacé par «point-frontière» aux articles 1 er et 2 modifiés du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité.Art. II.
1.
Le chiffre 5. de l'article 111 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant:«A13: rond-point Biff – point-frontière Schengen/Perl;»
2.
Le terme «poste-frontière» est remplacé par «point-frontière».Art. III.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2003. Henri |
- Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique. (Mémorial A n° 35 de 1994)
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
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