Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.
Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment son article 5 paragraphe (2);
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu,
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres est remplacé comme suit:
«Art. 1er. Sont reconnues les spécialités en:
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Art. 2.
L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit:
«Art. 2. Sont reconnus les diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans les disciplines visées à l’article 1er dans un Etat membre de l’Union européenne et répondant aux critères de formation inscrits à la directive modifiée 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres. Sont également reconnus, aux conditions fixées à l’article 9 paragraphes 1 à 5 de la directive modifiée 93/16/CEE précitée, les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste y visés.» |
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Art. 3.
Le deuxième paragraphe de l’article 4 du même règlement est complété par l’ajout au 2ième groupe: cinq ans, des disciplines suivantes:
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Art. 4.
Entre les articles 5 et 6 du même règlement est ajouté un article 5bis libellé comme suit:
«Art. 5 bis. Par dérogation à l’article 4 paragraphe (2), les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un Etat non membre de l’Union européenne dans une ou plusieurs des disciplines prévues à l’article 1er peuvent être reconnus par le ministre de la Santé, le Collège médical demandé en son avis, à condition que le titulaire
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Le Ministre de la Santé Carlo Wagner |
Palais de Luxembourg, le 13 février 2004. Henri |
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