Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l'organisation et la matière de l'examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des Bâtiments Publics.
Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics.
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 29 juin 2004;
Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le programme de l’examen spécial prévu à l’article 8 pour les carrières suivantes est fixé comme suit:
A. Carrière de l’architecte
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B. Carrière de l’ingénieur technicien
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C. Carrière de l’expéditionnaire technique
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Art. 2.
La procédure de l’examen spécial se fait en vertu du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel qu’il a été modifié.
Art. 3.
Sont éliminés à l’examen spécial les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de la totalité des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches, subissent un examen écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite.
En cas d’insuccès à l’examen spécial le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraînera l’annulation de l’admissibilité en qualité de fonctionnaire.
Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler |
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2004. Henri |
- Loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat. (Mémorial A n° 45 de 1996)
- Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission (...) (Mémorial A n° 35 de 1984)
- Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des Bâtiments Publics. (Mémorial A n° 100 de 2004)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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