Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire.
Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI de l’enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
La Chambre d’Agriculture demandée en son avis;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. L’évaluation
1. | L’évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l’élève, l’enseignant et les parents de l’élève sur les progrès réalisés. L’évaluation porte sur les compétences des élèves par rapport au programme des différentes branches. Pour chaque année d’études, ces branches sont définies par règlement grand-ducal. Le terme «élève» au sens du présent règlement comprend les élèves de toutes les classes de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique, y compris les apprentis des classes concomitantes du régime professionnel. |
2. | Les compétences sont évaluées par des épreuves. Ce sont d’une part les devoirs en classe, d’autre part les contrôles, à savoir les interrogations écrites ou orales, les travaux en classe, les appréciations de la préparation des travaux et devoirs à domicile de l’élève. Les modalités de l’évaluation sont fixées par le ministre, celles concernant le régime professionnel sur avis des chambres professionnelles. |
3. | L’évaluation est exprimée par une note échelonnée de 60 à 01 points. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points. La note trimestrielle est la moyenne des notes des devoirs en classe. Cette moyenne peut être ajustée de plus ou moins 4 points en fonction de la note obtenue lors des contrôles. Si la branche est composée de plusieurs matières, la note trimestrielle ou semestrielle de la branche est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles des matières. La note annuelle d’une branche est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles; chaque trimestre ou semestre pendant lequel la branche a été enseignée compte à part égale. |
4. | La moyenne générale annuelle est la moyenne arithmétique de toutes les notes annuelles des branches. Si la grille d’horaires de la classe prévoit des coefficients, la moyenne générale annuelle est pondérée. Pour le calcul des notes annuelles et de la moyenne générale annuelle, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. |
5. | Sans préjudice des compétences du Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, les chambres professionnelles peuvent, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, organiser périodiquement des épreuves de contrôle afin d’examiner les progrès réalisés par les élèves en formation pratique dans l’entreprise patronale, pour les élèves des classes à cours concomitants du régime professionnel, à l’exception des classes de fin d’apprentissage. Ces épreuves de contrôle doivent être organisées au cours du dernier mois de l’année scolaire, pour les élèves qui ont obtenu une note finale insuffisante en formation pratique. Dans ce cas, la note finale en formation pratique se compose pour 1/4 de la note du premier semestre, pour 1/4 de la note du deuxième semestre et pour 2/4 de la note obtenue à l’épreuve de contrôle. |
Art. 2. Bulletin
1. | Les éléments suivants figurent au bulletin:
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2. | Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en sus:
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3. | Les informations suivantes peuvent être inscrites sur les bulletins ou annexées au bulletin, suivant décision du conseil d’éducation:
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Art. 3. Information de l’élève et des parents de l’élève
1. | Les notes obtenues au cours des différentes épreuves sont communiquées aux élèves, immédiatement lors des interrogations orales et dans un délai d’une semaine pour les autres contrôles. Les notes des devoirs en classe sont communiquées aux élèves au plus tard trois jours avant le devoir en classe suivant. Toutes les notes sont communiquées aux élèves avant la délibération du conseil de classe. Les enseignants précisent les critères de correction et informent les élèves sur leurs difficultés et leurs progrès, notamment par un commentaire écrit remis aux élèves avec les devoirs corrigés. | ||||||||
2. | Les dispositions du présent règlement sont portées à la connaissance des élèves en début d’année scolaire, par le régent de la classe. | ||||||||
3. | Les bulletins sont remis ou envoyés aux parents de l’élève. Pour les élèves des classes à cours concomitants du régime professionnel, une copie du bulletin est envoyée au patron formateur. |
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4. | Si les notes de l’élève ne permettent pas de conclure à la réussite en fin d’année, le conseil de classe en informe l’élève et les parents au plus tard à la fin du 1er semestre ou du 2e trimestre et leur communique les mesures de remédiation qu’il propose ou décide. | ||||||||
5. | Pour les classes du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique et les classes de la division inférieure de l’enseignement secondaire:
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6. | Au deuxième ou au début du troisième trimestre de la classe de 9e et de la classe de 4e, le régent organise une réunion d’information pour les parents des élèves de la classe sur les différentes voies de formation possibles. Des représentants des différentes voies de formation peuvent participer à la réunion. |
Art. 4. Les délibérations du conseil de classe
1. | Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires de chaque élève. En cas de besoin, il propose ou il décide une démarche de remédiation. | ||||
2. | En fin d’année scolaire:
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3. | Si, à la fin de l’année scolaire, l’élève n’a pas composé dans toutes les branches, le conseil de classe décide si et dans quelles branches l’élève est tenu de passer les épreuves manquantes. Le conseil de classe peut aussi prendre une décision en fonction des résultats que l’élève a déjà obtenus. | ||||
4. | Préalablement à toute décision d’orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe porte les projets scolaires et professionnels de l’élève à la connaissance du conseil de classe. |
Art. 5. La démarche de remédiation
1. | Les mesures de remédiation aident l’élève en difficulté à rendre plus efficace sa façon d’apprendre ou lui fournissent des explications complémentaires sur certaines matières. Elles sont décidées par le conseil de classe et mises en œuvre par le directeur. | ||||||||
2. | Les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe peuvent être entre autres:
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3. | Les mesures de remédiation sont notifiées par lettre à l’élève et ses parents. L’élève et les parents approuvent par leur signature les mesures de remédiation. Si l’élève refuse de fournir les efforts nécessaires, le directeur peut décider d’arrêter la remédiation proposée. |
Art. 6. Promotion
Les points 1, 2, 3 et 4 suivants ne concernent pas le régime préparatoire.
La note obtenue en formation morale et sociale ou en instruction religieuse et morale est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle.
1. | Réussite
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2. | Échec
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3. | Compensation
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4. | Ajournement Les élèves qui ne réussissent pas sans toutefois échouer d’après les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont ajournés. |
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5. | Les voies pédagogiques du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique
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6. | Le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique
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7. | Le certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) Les cours dans les classes préparant au certificat d’initiation technique et professionnelle sont organisés par modules. Les modalités de réussite sont définies par règlement grand-ducal. |
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8. | Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par le présent règlement. | ||||||||||
9. | Dans le cadre de projets-pilotes, le ministre peut autoriser des modalités spécifiques au projet pour la promotion des élèves. |
Art. 7. L’ajournement
1. | L’ajournement peut consister en:
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2. | Dans les classes du régime préparatoire et du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, l’ajournement consiste en un travail de révision. À l’élève ajourné est imposé un unique travail de révision qui peut porter sur plusieurs branches. Dans les classes des cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire technique et les classes de 3e et 2e de l’enseignement secondaire, une note annuelle insuffisante dans une branche fondamentale ou une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points dans une autre branche donne lieu à un travail de vacances. Dans tous les autres cas, le conseil de classe décide pour chaque élève et chaque branche si l’ajournement est un travail de vacances ou un travail de révision. Si un travail de vacances est imposé, le lycée assure que l’élève peut profiter d’un appui s’il en a besoin. |
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3. | Pour le travail de vacances, le directeur désigne deux examinateurs. Les examinateurs fixent le travail de vacances. La tâche imposée, les dates de la remise du travail et de l’épreuve ainsi que la nature de l’épreuve, écrite, orale ou pratique, sont communiquées en juillet par écrit aux parents de l’élève. Copie en est remise au directeur et au régent. L’élève remet le travail de vacances aux examinateurs au plus tard au début de l’année scolaire. Les examinateurs élaborent un questionnaire pour l’épreuve que l’élève passe dans les premiers jours de l’année scolaire. Chaque examinateur transmet sa note au directeur qui en saisit le conseil de classe qui a décidé le travail de vacances en vue d’une décision de promotion. Le directeur peut demander des explications aux examinateurs et, dans des cas qu’il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts. Le conseil de classe prend la décision de promotion de l’élève en se fondant sur l’appréciation des examinateurs ainsi que, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur. Si le résultat de l’épreuve est suffisant, l’élève a réussi. Au cas contraire, il échoue. À la demande des parents de l’élève, des explications sont fournies par le directeur ou l’un des examinateurs. |
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4. | Le travail de révision est fixé individuellement pour chaque élève par le conseil de classe. Il peut consister en une activité dont les modalités sont déterminées par le conseil de classe. Celui-ci peut décider que le travail de révision ou l’activité se solde par une épreuve dont le résultat est mis en compte comme devoir en classe du premier trimestre. Le conseil de classe désigne alors le correcteur et la branche pour laquelle est prise en compte l’évaluation du travail de révision. L’élève et les parents en sont informés par écrit. Le conseil de classe veille à ce que le travail de révision soit défini de manière que l’élève puisse le réaliser sans l’aide d’un adulte. |
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5. | Aux élèves qui profitent d’une compensation, le conseil de classe peut proposer un travail de révision, avec éventuellement une épreuve dont la note est mise en compte comme devoir en classe du premier trimestre ou semestre. |
Art. 8. La décision de promotion en classe de 4eou en classe de 9e
1. | Dans les classes de 7e, 8e, 9e de l’enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l’enseignement secondaire, le conseil de classe établit pour chaque élève un profil d’orientation. Ce profil précise les voies de formation qui sont accessibles à l’élève en fonction de ses résultats et les voies de formation que le conseil de classe lui recommande en considération de ses points forts. Les projets scolaires et professionnels de l’élève sont inscrits sur le profil d’orientation. | ||||||||
2. | L’élève qui réussit une classe de 4e de l’enseignement secondaire est admissible en classe de 3e des sections C, D et G.
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3. | L’élève qui réussit une classe de 9e théorique du cycle inférieur est admissible en classe de 10e au régime professionnel et au régime de la formation de technicien.
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4. | L’élève qui réussit une classe de 9e polyvalente du cycle inférieur est admissible en classe de 10e au régime professionnel.
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5. | L’élève qui réussit une classe de 9e pratique du cycle inférieur est admissible en classe de 10e au régime professionnel, à l’exception de la section de l’assistant en pharmacie et de la section des employés administratifs et commerciaux de la division de l’apprentissage commercial, des sections de l’informaticien qualifié et du mécatronicien de la division de l’apprentissage industriel, et des sections suivantes:
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6. | Si l’élève échoue en classe de 9e, le conseil de classe peut l’admettre à des voies de formation correspondant à ses résultats scolaires. | ||||||||
7. | L’élève du régime préparatoire qui réussit tous les modules en allemand, français et mathématiques, est orienté en fonction de ses résultats par le conseil de classe vers des voies de formation du régime professionnel. | ||||||||
8. | Si l’élève a des résultats insuffisants au premier trimestre de la classe de 10e du régime technique ou du régime de la formation de technicien, le conseil de classe peut proposer de l’orienter soit vers un autre régime soit vers une classe de transition où il suit un enseignement qui lui permet de pallier ses déficiences. Les modalités et programmes de cet enseignement sont déterminés par le lycée en fonction des lacunes de l’élève. Les parents sont informés chaque trimestre sur ses progrès. À la fin de l’année, le conseil de classe soit autorise l’élève à reprendre en classe de 10e la formation entamée, soit l’oriente vers une autre formation. Le conseil de classe peut décider en cours d’année que l’élève réintègre la formation entamée. | ||||||||
9. | Si les enseignants constatent pour l’élève âgé de 15 ans ou plus qu’il n’est admissible dans aucune des différentes voies de formation sanctionnées par un diplôme de fin d’études ou un Certificat d’aptitude technique et professionnelle ou qu’il ne profite plus des enseignements qui y sont dispensés, le conseil de classe, en concertation avec les organismes institués à cet effet, oriente l’élève vers une formation qui prépare au Certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) ou au Certificat de capacité manuelle (CCM). L’admission à une formation CITP ou CCM est soumise à l’autorisation des commissions spéciales compétentes. L’élève ayant réussi sa classe de 9e mais non admis à la classe de 10e du régime professionnel préparant au CATP dans une profession ou un métier déterminé, est admis à la formation CITP et la formation CCM pour cette profession ou ce métier. |
Art. 9. Le redoublement
1. | Si le conseil de classe estime que l’élève qui a échoué est capable de combler son déficit, il peut proposer le redoublement comme solution de rechange à la réorientation. Les parents, ou bien l’élève majeur, peuvent décider le redoublement à condition de respecter les limites définies par le paragraphe suivant. |
2. | Sauf en classe terminale ou en classe de fin d’apprentissage, l’élève ne peut s’inscrire plus de deux fois à une classe. Il ne peut s’inscrire plus de trois fois à une classe terminale ou à une classe de fin d’apprentissage. Au régime technique et au régime de la formation de technicien, l’élève qui s’est inscrit deux fois en classe de 10e du même régime, doit changer de régime s’il souhaite s’inscrire une troisième fois dans une classe de 10e. La fréquentation d’une classe de transition n’est pas mise en compte comme redoublement. Le nombre total de redoublements est limité à deux au total pour l’ensemble des classes suivantes: 7e, 8e et 9e de l’enseignement secondaire technique, 7e, 6e et 5e de l’enseignement secondaire. Pour motifs graves tels qu’une absence prolongée pour cause de maladie ou une situation familiale éprouvante, le conseil de classe peut autoriser un redoublement exceptionnel. |
3. | Si l’élève redoublant est sous contrat d’apprentissage, son contrat est prorogé d’une année. |
4. | Le redoublement est toujours accompagné de mesures de remédiation décidées par le conseil de classe. |
5. | Pour l’élève redoublant et sous réserve de l’accord du directeur, le conseil de classe peut proposer une grille d’horaires modifiée. L’élève peut ainsi profiter pour certains cours d’une dispense liée à l’obligation de suivre pendant ce temps des mesures de remédiation ou de faire des travaux de révision. |
Art. 10. Passerelles
1. | Enseignement secondaire L’élève de l’enseignement moderne promu dans la classe suivante qui souhaite passer à l’enseignement classique doit se soumettre à une épreuve d’admission en latin. Pour l’élève de l’enseignement classique qui souhaite passer à la classe suivante en enseignement moderne, la décision de promotion est reconsidérée: la note de latin n’est pas mise en compte comme note insuffisante, mais elle compte pour la moyenne générale annuelle. Si l’élève passe d’une 6e classique en 5e moderne, il doit subir une épreuve d’admission en anglais. L’élève qui souhaite changer de section lors du passage de 3e en 2e ou de 2e en 1re doit subir des épreuves d’admission pour les branches fondamentales de la classe visée. Il ne doit passer ses ajournements éventuels ni pour les branches fondamentales de la classe quittée si ces branches ne sont plus fondamentales pour la classe ni pour les branches qui ne figurent plus au programme de la classe visée, à condition qu’il y ait eu une note annuelle d’au moins 25 points. Le directeur fixe les modalités des épreuves d’admission. |
2. | Passage entre l’enseignement secondaire technique et l’enseignement secondaire L’élève qui a réussi la classe de 7e, 8e théorique ou 9e théorique de l’enseignement secondaire technique avec une moyenne générale annuelle d’au moins 45 points est admissible respectivement en classe de 6e, 5e et 4e de l’enseignement secondaire. L’élève qui a réussi une classe de 3e de l’enseignement secondaire est admissible en classe de 12e de toutes les divisions et sections du régime technique de l’enseignement secondaire technique. |
3. | Enseignement secondaire technique L’élève du régime préparatoire est admis en classe de 9e pratique du cycle inférieur s’il a réussi deux tiers des modules en mathématiques ainsi que deux tiers des modules prévus pour l’allemand et le français, ces deux branches confondues. L’élève du régime préparatoire est admis en classe de 8e du cycle inférieur sur décision du conseil de classe. L’élève détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle d’une formation déterminée est admis en classe de 12e du régime de la formation de technicien qui correspond à la famille de métiers pour laquelle l’élève a eu son certificat. Il peut être admis en classe de 12e du régime technique, sur dossier et décision du directeur de l’établissement où est dispensée la formation visée. |
4. | Régime professionnel L’élève qui a réussi une classe de 10e plein temps ou qui y est ajourné, et qui souhaite changer de division ou section pour la classe de 11e, doit subir des épreuves d’admission en travaux pratiques et dans les branches de théorie professionnelle en ce qui concerne les parties divergentes des programmes des cours visés. Il doit passer ses ajournements éventuels uniquement pour les parties communes aux deux classes. Le directeur fixe les modalités des épreuves d’admission. L’élève qui a eu une note suffisante en formation pratique patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire en 10e professionnelle à plein temps (CATP), et une moyenne d’au moins 20 points en théorie professionnelle, est admissible en classe de 11e préparant au certificat de capacité manuelle (CCM) pour cette profession ou ce métier. Les mêmes critères sont valables pour changer de 11e CATP en 12e CCM. |
Art. 11. Certificats
1. | L’élève qui a réussi une classe de 9e du cycle inférieur ou celui qui a réussi tous les modules en allemand, français et mathématiques du régime préparatoire, reçoit un certificat de réussite du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique. |
2. | L’élève qui a réussi une classe de 11e du régime technique ou du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique, reçoit un certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique. |
3. | L’élève qui a réussi une classe de 3e reçoit un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire. |
4. | Tout élève ayant suffi à l’obligation scolaire reçoit un certificat qui atteste les compétences qu’il a acquises. |
Art. 12. Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2005-2006. Il abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment:
a. | le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire, | ||||
b. | le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des classes du cycle inférieur et du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen, | ||||
c. | le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour l’admission à certaines divisions et sections du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, | ||||
d. | le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique, | ||||
e. | les articles 8, 9, 10, 14 à 59 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique; | ||||
f. | le premier alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l’aide-soignant; | ||||
g. | les articles 17 à 31 et 33 ainsi que l’alinéa de l’article 7 commençant par: «L’inscription dans une classe...» et les paragraphes a et b qui suivent, du règlement grand-ducal modifié du 18 avril 1988 déterminant:
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La Ministre de l’Éducation nationale Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005. Henri |
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2021 concernant l’admission à la division artistique de la formation professionnelle (...) (Mémorial B n° 887 de 2022)
- Arrêté ministériel du 6 décembre 2021 concernant l’admission à la section arts et communication visuelle de la (...) (Mémorial B n° 888 de 2022)
- Arrêté ministériel du 1er février 2021 concernant l’admission à la section arts et communications visuelle de la (...) (Mémorial B n° 599 de 2021)
- Arrêté ministériel du 1er février 2021 concernant l’admission à la division artistique de la formation professionnelle (...) (Mémorial B n° 600 de 2021)
- Arrêté ministériel du 23 avril 2020 concernant l’admission à la division artistique de la formation professionnelle (...) (Mémorial B n° 1435 de 2020)
- Arrêté ministériel du 9 avril 2020 concernant l’admission à la section arts et communication visuelle de la division (...) (Mémorial B n° 1887 de 2020)
- Arrêté ministériel du 21 mars 2019 concernant l’admission à la division artistique de la formation professionnelle (...) (Mémorial B n° 1074 de 2019)
- Arrêté ministériel du 16 janvier 2018 fixant la procédure en vue de l’admission des élèves aux études d’éducateur (...) (Mémorial B n° 365 de 2018)
- Arrêté ministériel du 11 décembre 2017 concernant l’admission à la division artistique de la formation professionnelle (...) (Mémorial B n° 3768 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 20 août 2021 portant adaptation pour certains lycées des articles 1er et 2 du règlement (...) (Mémorial A n° 654 de 2021)
- Règlement grand-ducal du 24 septembre 2020 portant adaptation pour certains lycées des articles 1er et 2 du règlement (...) (Mémorial A n° 790 de 2020)
- Règlement grand-ducal du 17 mai 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant création d'une (...) (Mémorial A n° 528 de 2017)
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Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant:
1. l'évaluation et la promotion des élèves des classes (...) (Mémorial A n° 122 de 2013) -
Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011
1. déterminant les formations aux métiers et professions sujettes (...) (Mémorial A n° 155 de 2011) - Règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves des classes de la (...) (Mémorial A n° 176 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 10 août 2005 fixant les grilles d'horaires, les coefficients des branches et des branches (...) (Mémorial A n° 133 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 15 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant (...) (Mémorial A n° 219 de 2019)
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant (...) (Mémorial A n° 735 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant (...) (Mémorial A n° 1081 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant (...) (Mémorial A n° 803 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 8 septembre 2016 modifiant 1.le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 concernant (...) (Mémorial A n° 196 de 2016)
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- Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant création d'une nouvelle section à la division des professions de (...) (Mémorial A n° 82 de 2014)
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REPUBLICATION du Règlement grand-ducal du 3 août 2010
1. déterminant les métiers et professions sujets à être (...) (Mémorial A n° 189 de 2010) -
Règlement grand-ducal du 3 août 2010
1. déterminant les métiers et professions sujets à être organisés par (...) (Mémorial A n° 140 de 2010) - Règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les grilles horaires du cycle moyen de la division artistique du régime (...) (Mémorial A n° 140 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation (...) (Mémorial A n° 165 de 2006)
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Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 modifiant
1. le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant (...) (Mémorial A n° 69 de 2004) - Règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la promotion (...) (Mémorial A n° 11 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des classes du cycle (...) (Mémorial A n° 98 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques (...) (Mémorial A n° 98 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen (...) (Mémorial A n° 98 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secondaire. (Mémorial A n° 87 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l'aide soignant. (Mémorial A n° 107 de 1999)
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Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant
1. les métiers et professions dans lesquels l'apprentissage (...) (Mémorial A n° 21 de 1988) - Règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, (...) (Mémorial A n° 21 de 1984)
- Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. (Mémorial A n° 126 de 2004)
- Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et (...) (Mémorial A n° 2 de 1995)
- Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (...) (Mémorial A n° 43 de 1990)
- Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. (Mémorial A n° 40 de 1990)
- Loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement. (Titre VI: De l'enseignement secondaire). (Mémorial A n° 23 de 1968)
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