Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant
a) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers;
b) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers; b) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
La Chambre d'Agriculture, la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandées en leurs avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 45 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant:
« |
Art. 45. Les tarifs que l'organisme de contrôle est en droit de percevoir sont fixés, toutes taxes comprises, comme suit:
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» |
Art. 2.
1.
La première phrase de l'article 14 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation est remplacée par le libellé suivant:«Les plaques rouges ainsi que les plaques d'immatriculation dont question sous h) de l'article 7, désignées par plaques d'exportation, sont mises à la disposition des intéressés par la Société Nationale de Contrôle Technique
(SNCT).»
2.
La première phrase du deuxième alinéa du même article 14 est remplacée par le libellé suivant:«100 euros sont remboursés lorsque dans un délai de trois mois après l'expiration de leur validité les plaques sont restituées à la SNCT.»
Art. 3.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké |
Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005. Henri |
- Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation (...) (Mémorial A n° 87 de 2003)
- Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique (...) (Mémorial A n° 13 de 2001)
- Loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence. (Mémorial A n° 76 de 2004)
- Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 15 de 1955)
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