Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement; titre VI: de l’enseignement secondaire;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Examen de fin d’études secondaires.
Les études secondaires sont sanctionnées par l’examen de fin d’études secondaires.
Art. 2. Sessions de l’examen.
Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre». La session d’été a lieu de mai à juillet, la session d’automne de septembre à novembre. L’examen est clos le 30 novembre de l’année en cours.
Art. 3. Commissions d’examen.
1. | L’examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre. | ||||||||||||||
2. | Il est nommé pour chaque lycée public du pays, appelé ci-après «lycée», à condition que pendant l’année scolaire le lycée ait organisé en classe de première l’enseignement de la section concernée:
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3. | En cas de besoin, il peut être nommé une ou plusieurs commissions supplémentaires. | ||||||||||||||
4. | Chaque commission est présidée par un commissaire du Gouvernement, désigné ci-après par «le commissaire». Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après «le directeur», est membre de chaque commission de son établissement. Sont nommés en sus sept à quinze membres effectifs et des membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée. | ||||||||||||||
5. | Le commissaire est le même pour toutes les commissions de la même section. Les commissaires se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs sections. | ||||||||||||||
6. | Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. | ||||||||||||||
7. | Nul ne peut prendre part ni à l’examen concernant l’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire. |
Art. 4. Admissibilité à l’examen.
1. | Le ministre décide de l’admissibilité des candidats. Il fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues. |
2. | Peuvent se présenter à l’examen les élèves pour lesquels le directeur d’un lycée, ou le directeur d’un établissement offrant l’enseignement privé sous régime contractuel appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois tel que défini par la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement postprimaire privé, certifie qu’ils ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe de première et qu’ils ont composé dans toutes les branches prévues au programme. Une dérogation peut être accordée par le ministre. Les demandes d’admission des élèves sont transmises au ministre par le directeur. |
3. | Peuvent également se présenter à l’examen tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée ou à un établissement privé décrit au paragraphe précédent, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen. Les demandes d’admission appuyées des certificats requis sont directement adressées au ministre. |
Art. 5. Epreuves d’examen.
1. | Un règlement grand-ducal détermine pour chaque section:
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2. | Les épreuves d’examen portent sur le programme de la classe de première. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme. | ||||||
3. | Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections, tant de l’enseignement classique que de l’enseignement moderne. | ||||||
4. | Les dates et les horaires des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre. | ||||||
5. | Les épreuves orales ont lieu dans trois branches, dont deux langues et une autre branche déterminée pour chaque section par règlement grand-ducal. L’élève ayant le choix entre plusieurs langues communique au directeur celles dans lesquelles il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l’examen. |
Art. 6. Présence et absence des candidats.
1. | Les candidats sont tenus de se présenter à l’examen lors de la session d’été. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché de se présenter aux épreuves de la session d’été pour des raisons reconnues valables par le commissaire, sont autorisés à présenter leur première session lors de la session d’automne. | ||||
2. | Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le commissaire, se désiste ou s’absente, est renvoyé à la session d’été de l’année suivante. | ||||
3. | Le candidat absent de l’examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent, selon les modalités suivantes:
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Art. 7. Opérations préliminaires.
1. | Le commissaire réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. Il attribue un numéro d’ordre à chaque candidat. |
2. | Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé par le commissaire, un ou plusieurs questionnaires pour l’épreuve écrite, orale ou pratique. La forme et le nombre des questionnaires à remettre sont déterminés par le commissaire. |
3. | Pour chaque épreuve, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes de deux experts chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire. |
4. | Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. |
Art. 8. Opérations d’examen.
1. | Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par un groupe d’experts compétents. |
2. | Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur du lycée. |
3. | Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ou pratiques ne sont ouverts qu’en présence des candidats au début de l’épreuve. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur de l’établissement aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales. |
4. | Aux épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être rédigées ou imprimées sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission, ou enregistrées sur un support informatique fourni par un membre de la commission. Le candidat n’appose pas son nom sur les copies mais uniquement le numéro d’ordre qui lui a été attribué. |
5. | Le commissaire peut prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d’un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure. |
Art. 9. Surveillance et fraude.
1. | Durant les épreuves écrites, pratiques et orales, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission d’examen de l’établissement. Le directeur peut y joindre un enseignant supplémentaire de l’établissement ou un enseignant titulaire des candidats. |
2. | Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, communiquer ni entre eux ni avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la salle d’examen. Durant les épreuves, ils doivent déposer hors de leur portée les téléphones portables et autres moyens de communication. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage est préalablement autorisé par la commission. |
3. | Le candidat qui commet une fraude au cours de l’examen, est immédiatement renvoyé par le directeur. Le commissaire apprécie la gravité de la fraude et décide soit que la note de l’épreuve en question est fixée à 1 point et que le candidat peut se présenter aux épreuves restantes, soit que le candidat est renvoyé à une session ultérieure. Dans ce cas, la commission décide si le candidat est autorisé à se présenter à la session d’automne ou s’il est renvoyé à la session d’été de l’année suivante. Si la fraude a lieu pendant la session d’automne, le candidat renvoyé peut se présenter à la session d’été de l’année suivante. |
4. | Dès le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraînera. |
Art. 10. Correction des épreuves écrites.
1. | Chaque copie est corrigée par trois correcteurs appartenant à des commissions différentes. |
2. | Chaque correcteur remet les copies au directeur dans les délais fixés par le commissaire. Le directeur les fait parvenir à l’établissement suivant, dans l’ordre de correction fixé par le commissaire. Le directeur de cet établissement remet les copies au correcteur concerné. |
3. | Avant la correction, le commissaire peut réunir les correcteurs appelés à corriger la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre entente explicite entre les correcteurs d’une même branche, en matière de correction des copies, est formellement interdite. |
4. | Les notes sont communiquées par voie électronique ainsi que sous pli fermé au commissaire, dans les délais que celui-ci a fixés. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci peut entendre les correcteurs et soumettre, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente. |
Art. 11. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques.
1. | Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur et communiquées au commissaire. |
2. | Les épreuves orales ont lieu devant deux membres des commissions d’examen compétentes. La performance du candidat est appréciée par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figurerait pas parmi ces deux membres, il peut assister en tant qu’observateur à l’épreuve orale. |
3. | Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la moyenne non arrondie des notes de l’épreuve orale est mise en compte avec la moyenne non arrondie des notes de l’épreuve écrite ou des épreuves écrites dans la même branche; l’épreuve orale compte pour un quart dans le calcul de la note de l’examen. Le résultat est arrondi vers le haut et constitue la note de l’examen. |
4. | Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et pour apprécier la performance de chaque candidat. |
Art. 12. Bilan de l’année scolaire.
1. | En classe de première, l’année scolaire est divisée en deux semestres dont la durée est arrêtée par le ministre. Pour chaque branche, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Pour chaque branche, la note est multipliée par le coefficient dont la branche est affectée. La moyenne générale annuelle est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. |
2. | Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Un devoir par semestre est corrigé par un membre de la commission d’examen compétente en sus du titulaire de la classe. Le ministre peut fixer des modalités supplémentaires concernant le devoir à double correction et la prise en compte de l’oral dans la note des branches qui donnent lieu à une épreuve orale à l’examen. |
3. | En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis par le ministre est soumise au contrôle du commissaire. Dans les lycées, le commissaire est représenté d’office par le directeur pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus. |
4. | Pour le calcul de la note semestrielle, de la note de l’année et de la moyenne pondérée des notes de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. |
Art. 13. Résultat final.
1. | Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale. |
2. | Pour chaque branche d’examen, la note finale se compose pour un tiers de la note de l’année et pour deux tiers de la note de l’examen. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours pendant l’année scolaire, les notes des épreuves à l’examen constituent les notes finales. Les branches de l’année qui ne sont pas des branches d’examen ne donnent pas lieu à une note finale. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points. |
3. | La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le coefficient dont la branche d’examen est affectée. La moyenne générale est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. |
4. | Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure. |
Art. 14. Délibérations et modalités de vote.
1. | Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le directeur et les membres de la commission qui évaluent à l’examen les épreuves écrites ou pratiques du candidat. |
2. | La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a partage, la voix du commissaire est prépondérante. |
3. | Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur ou l’un des correcteurs. |
Art. 15. Décisions en première session.
1. | Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées aux candidats par affichage. | ||||||||||||||
2. | Est admis le candidat qui a obtenu soit des notes finales suffisantes soit des notes finales suffisantes et une ou deux notes finales insuffisantes compensées selon les dispositions du paragraphe suivant. | ||||||||||||||
3. | Des notes finales insuffisantes supérieures ou égales à 20 points dans des branches non fondamentales peuvent être compensées selon les dispositions suivantes:
Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s’y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l’examen, dans les 24 heures suivant l’affichage de la décision. Pour chaque note compensée inférieure à 27 points, ou s’il échoue à l’épreuve complémentaire facultative, le candidat peut se présenter à un ajournement facultatif en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il est tenu de s’y inscrire au secrétariat du lycée où il a passé l’examen, avant le 15 juillet de l’année en cours. L’admission par compensation reste acquise en cas d’échec à l’épreuve complémentaire facultative ou à l’ajournement facultatif. |
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4. | Est refusé le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales insuffisantes. Est également refusé le candidat en section A qui a obtenu trois notes finales insuffisantes en langues. | ||||||||||||||
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Art. 16. Epreuves complémentaires.
1. | La commission décide si l’épreuve complémentaire est écrite ou orale ou pratique. Le questionnaire est élaboré et l’épreuve est évaluée par un membre de la commission compétente. Pendant l’épreuve complémentaire, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission d’examen de l’établissement. Sur décision du directeur, l’un des deux membres peut être remplacé par un enseignant de l’établissement. |
2. | L’épreuve complémentaire a lieu au plus tôt le 3e jour après l’affichage de la décision; l’horaire est fixé par la commission. |
3. | Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire réussie, la note finale est fixée à 30 points. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire non réussie, la note finale reste celle fixée antérieurement. |
4. | Les épreuves complémentaires terminées, le directeur informe les membres de la commission sur les résultats. Le commissaire peut convoquer la commission. Les résultats sont communiqués aux candidats par affichage. |
Art. 17. Epreuves d’ajournement.
1. | Les épreuves d’ajournement ont lieu lors de la session d’automne. Elles sont écrites ou pratiques. |
2. | Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement réussie, la note finale est fixée à 30 points. |
3. | Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l’article 6 à se présenter à la première session ou à la terminer lors de la session d’automne et s’il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements qui ont lieu au plus tôt quinze jours après l’affichage de la décision. |
4. | Les épreuves d’ajournement terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés. Un candidat est admis s’il a réussi toutes ses épreuves d’ajournement. A défaut, il est refusé. Les décisions sont communiquées aux candidats par affichage. |
Art. 18. Deuxième session.
1. | Le candidat refusé lors de la session d’été est autorisé à se présenter à la session d’automne de la même année à condition d’avoir obtenu une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 36 points et d’en faire la demande selon les dispositions de l’article 4. |
2. | Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés ou doivent passer des épreuves complémentaires. Les décisions sont communiquées par affichage aux candidats. Pour chaque note compensée de 27 à 29 points, le candidat peut se présenter à une épreuve complémentaire facultative en vue d’obtenir une note finale de 30 points en cas de réussite. Il n’y a pas d’ajournement facultatif lors de la deuxième session. |
3. | A la deuxième session, les candidats sont admis selon les dispositions de l’article 15, paragraphes 2, 3 et 5c. Les autres candidats sont refusés. |
Art. 19. Mentions.
La commission décerne les mentions suivantes:
- | la mention «assez bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 36 points; |
- | la mention «bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 40 points; |
- | la mention «très bien» si la moyenne est supérieure ou égale à 48 points; |
- | la mention «excellent» si la moyenne est supérieure ou égale à 52 points. |
Les mentions ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si, à l’issue des épreuves complémentaires, toutes les notes finales sont suffisantes.
Art. 20. Diplôme.
1. | Aux candidats ayant réussi l’examen de fin d’études secondaires, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires. Le diplôme spécifie l’enseignement et la section ainsi que la mention obtenue. |
2. | Au diplôme est adjoint un «Supplément au diplôme». Ce supplément comprend le certificat de notes qui atteste les notes finales des branches passées à l’examen et les notes annuelles des branches de la classe de première que le candidat n’a pas présentées à l’examen. Le supplément au diplôme peut comprendre des indications sur d’autres branches que le candidat a suivies au cours de son parcours scolaire et sur le niveau de l’enseignement de différentes branches. Sur décision du ministre, d’autres certificats peuvent être inscrits au supplément au diplôme. |
3. | Le diplôme est signé par le commissaire et par le directeur. Il est revêtu du sceau de l’établissement et enregistré au ministère de l’Éducation nationale. |
4. | Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. |
Art. 21. Publication et archivage
1. | Chaque année le ministre publie une analyse statistique de l’examen, comprenant notamment les taux de réussite et d’échec pour chaque section. |
2. | Les copies des épreuves écrites de l’examen sont conservées pendant deux ans aux archives de l’établissement du siège. |
Art. 22. Dispositions abrogatoires.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.
La Ministre de l’Éducation nationale Mady Delvaux-Stehres |
Cabasson, le 31 juillet 2006. Henri |
- Arrêté ministériel du 9 mars 2022 portant nomination des commissions d’examen de l’examen de fin d’études secondaires (...) (Mémorial B n° 1488 de 2022)
- Arrêté ministériel du 15 septembre 2021 portant modification de l’arrêté ministériel modifié du 19 avril 2021 portant (...) (Mémorial B n° 685 de 2022)
- Arrêté ministériel du 14 juillet 2021 portant modification de l’arrêté ministériel modifié du 19 avril 2021 portant (...) (Mémorial B n° 684 de 2022)
- Arrêté ministériel du 14 mai 2021 portant modification de l’arrêté ministériel du 19 avril 2021 portant nomination (...) (Mémorial B n° 683 de 2022)
- Arrêté ministériel du 19 avril 2021 portant nomination des commissaires du gouvernement des examens de fins d’études (...) (Mémorial B n° 682 de 2022)
- Arrêté ministériel du 5 avril 2019 portant nomination à la commission d’experts chargés d’examiner les sujets ou (...) (Mémorial B n° 1150 de 2019)
- Arrêté ministériel du 30 mars 2019 portant nomination à la commission d’experts chargés d’examiner les sujets ou (...) (Mémorial B n° 1231 de 2019)
- Arrêté ministériel du 25 mars 2019 portant nomination des commissions d’examen de l’examen de fin d’études secondaires, (...) (Mémorial B n° 1504 de 2019)
- Arrêté ministériel du 17 septembre 2018 modifiant l’arrêté ministériel modifié du 14 mars 2018 portant nomination (...) (Mémorial B n° 2852 de 2018)
- Arrêté ministériel du 14 septembre 2018 modifiant l’arrêté ministériel modifié du 14 mars 2018 portant nomination (...) (Mémorial B n° 2604 de 2018)
- Arrêté ministériel du 22 juin 2018 modifiant l’arrêté ministériel modifié du 14 mars 2018 portant nomination des (...) (Mémorial B n° 1909 de 2018)
- Arrêté ministériel du 8 mai 2018 modifiant l’arrêté ministériel du 14 mars 2018 portant nomination des commissions (...) (Mémorial B n° 1540 de 2018)
- Arrêté ministériel du 14 mars 2018 portant nomination des commissions d’examen de l’examen de fin d’études secondaires, (...) (Mémorial B n° 1094 de 2018)
- Arrêté ministériel du 14 septembre 2017 modifiant l’arrêté ministériel modifié du 3 février 2017 portant nomination (...) (Mémorial B n° 3046 de 2017)
- Arrêté ministériel du 15 mai 2017 modifiant l’arrêté ministériel du 3 février 2017 portant nomination des commissions (...) (Mémorial B n° 1770 de 2017)
- Arrêté ministériel du 3 février 2017 portant nomination des commissions d’examen de l’examen de fin d’études secondaires (...) (Mémorial B n° 1152 de 2017)
- Arrêté ministériel du 18 mai 2015 modifiant l'arrêté ministériel modifié du 12 novembre 2014 portant nomination (...) (Mémorial B n° 83 de 2015)
- Arrêté ministériel du 18 mai 2015 modifiant l'arrêté ministériel modifié du 12 novembre 2014 portant nomination (...) (Mémorial B n° 83 de 2015)
- Arrêté ministériel du 15 mai 2015 modifiant l'arrêté ministériel modifié du 12 novembre 2014 portant nomination (...) (Mémorial B n° 83 de 2015)
- Arrêté ministériel du 24 avril 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 2014 portant nomination des commissions (...) (Mémorial B n° 56 de 2015)
- Arrêté ministériel du 12 novembre 2014 portant nomination des commissions d'examen de l'examen de fin d'études (...) (Mémorial B n° 128 de 2014)
- Arrêté ministériel du 2 décembre 2013 portant nomination des commissions d'examen de l'examen de fin d'études secondaires, (...) (Mémorial B n° 1 de 2014)
- Arrêté ministériel du 30 novembre 2012 portant nomination des commissions d'examen de l'examen de fin d'études (...) (Mémorial B n° 17 de 2013)
- Arrêté ministériel du 9 novembre 2011 portant nomination des commissions d'examen de l'examen de fin d'études secondaires, (...) (Mémorial B n° 99 de 2011)
- Arrêté ministériel du 23 novembre 2009 portant nomination des commissions d'examen de l'examen de fin d'études (...) (Mémorial B n° 97 de 2009)
- Arrêté ministériel du 19 novembre 2008 portant nomination des commissions d'examen de l'examen de fin d'études (...) (Mémorial B n° 13 de 2009)
- Arrêté ministériel du 22 novembre 2007 portant nomination des commissions d'examen de l'examen de fin d'études (...) (Mémorial B n° 99 de 2007)
- Arrêté ministériel du 22 novembre 2006 portant nomination des commissions d'examen de l'examen de fin d'études (...) (Mémorial B n° 3 de 2007)
- Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n° 00150 du 15 novembre 2019. (Mémorial A n° 777 de 2019)
- Arrêt de la Cour administrative du 12 février 2019 (n° 40638CA du rôle). (Mémorial A n° 118 de 2019)
- Règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes (...) (Mémorial A n° 441 de 2018)
- Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant les grilles horaires, les coefficients des branches et les branches (...) (Mémorial A n° 758 de 2017)
- Jugement du Tribunal administratif du 12 octobre 2016 (n° 37202 du rôle). (Mémorial A n° 261 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 2011 fixant les modalités (...) (Mémorial A n° 197 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires en éducation des adultes. (Mémorial A n° 160 de 2006)
-
Règlement grand-ducal du 2 juin 2021 modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant (...) (Mémorial A n° 415 de 2021) -
Règlement grand-ducal du 31 mai 2021 modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant (...) (Mémorial A n° 410 de 2021) -
Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant (...) (Mémorial A n° 425 de 2020) -
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant (...) (Mémorial A n° 737 de 2018) - Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 (...) (Mémorial A n° 702 de 2017)
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Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant (...) (Mémorial A n° 364 de 2017) - Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 (...) (Mémorial A n° 282 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 8 septembre 2016 fixant les grilles horaires, les coefficients des branches et les branches (...) (Mémorial A n° 195 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 6 septembre 2016 portant modification du 1. du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet (...) (Mémorial A n° 194 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 25 août 2015 portant modification a) du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 (...) (Mémorial A n° 168 de 2015)
- Règlement grand-ducal du 15 novembre 2013 portant modification a) du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet (...) (Mémorial A n° 204 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 15 juillet 2011 fixant les modalités de fonctionnement et d'indemnisation de la commission (...) (Mémorial A n° 150 de 2011)
- TEXTE COORDONNÉ du Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l'examen de fin d'études seco (...) (Mémorial A n° 114 de 2003)
-
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 modifiant
1) le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation (...) (Mémorial A n° 1 de 2002) - Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires. (Mémorial A n° 51 de 2001)
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