Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d'équidés en provenance des pays tiers.
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers est modifié comme suit:
A) L’article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 11. 1. L’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’équidés n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir et à modifier conformément à la procédure de comitologie.Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu’il fournit en ce qui concerne les équidés, il peut être décidé, conformément à la procédure de comitologie, que l’autorisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble du territoire du pays tiers ou à une partie de celui-ci uniquement. A cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers applique et met en œuvre, sur son propre territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers et de la Communauté. 2. Lors de l’établissement ou de la modification des listes prévues au paragraphe 1, sont notamment pris en considération:
3. Pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers, des conditions particulières d’importation sont établies conformément à la procédure de la comitologie, au vu de la situation zoosanitaire du ou des pays tiers considérés en ce qui concerne les équidés.» |
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La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, Octavie Modert |
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2006. Henri |
- Loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat. (Mémorial A n° 45 de 1996)
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