Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et modifiant:
1. le règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l’isolation thermique des immeubles;
2. le règlement grand-ducal du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement;
3. le règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie.
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et modifiant:
1. | le règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l’isolation thermique des immeubles; |
2. | le règlement grand-ducal du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement; |
3. | le règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie. |
Chapitre I
— Objet, Champ d’application et définitionsSection I.
— Objet et champ d’applicationSection II.
— DéfinitionsChapitre II
— Bâtiments neufs, bâtiments d’habitation avec extension et modification et bâtiments d’habitation sans modification et extensionSection I.
— GénéralitésSection II.
— Bâtiments d’habitation neufsSection III.
— Extension de bâtiments d’habitationSection IV.
— Modification de bâtiments d’habitationSection V.
— Bâtiments d’habitation sans modification et extensionChapitre III
— Certificat de performance énergétique d’un bâtiment d’habitationSection I.
— GénéralitésSection II.
— ClassificationSection III.
— Communication et affichageSection IV.
— ValiditéChapitre IV
— ContrôleChapitre V
— Dispositions modificativesChapitre VI
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, telle que modifiée;
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I
– Objet, Champ d’application et définitionsSection I.
Objet et champ d’applicationArt. 1er.
Dans le but de promouvoir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments d’habitation, le présent règlement fixe:
a) | la méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments d’habitation; |
b) | les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments d’habitation neufs respectivement les bâtiments d’habitation qui font l’objet de travaux d’extension ou de modification; |
c) | la certification de la performance énergétique des bâtiments d’habitation. |
Section II.
DéfinitionsArt. 2.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) | «bâtiment»: une construction dotée d’un toit et de murs dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur; ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément; |
(2) | «bâtiment d’habitation»: bâtiment dans lequel au moins 90% de la surface de référence énergétique An est destinée à des fins d’habitation; |
(3) | «bâtiment d’habitation neuf»: tout bâtiment à construire dont l’autorisation de bâtir est demandée après le 1er janvier 2008; |
(4) | «certificat de performance énergétique d’un bâtiment d’habitation»: attestation de la performance énergétique d’un bâtiment calculée suivant les dispositions du chapitre III; |
(5) | «extension d’un bâtiment d’habitation»: les travaux de rénovation, d’assainissement ou de transformation d’un bâtiment d’habitation qui modifient la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de bâtir est requise; |
(6) | «indice de dépense d’émissions de CO2»: les émissions calculées de dioxyde de carbone (CO2) d’un bâtiment, exprimé en kilogrammes de CO2 par mètre carré de surface de référence énergétique An et par an (kg CO2 /m2a); |
(7) | «indice de dépense d’énergie chauffage»: le besoin annuel calculé en énergie thermique à des fins de chauffage, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique An et par an (kWh/m2a); |
(8) | «indice de dépense d’énergie mesuré»: le besoin annuel mesuré en énergie thermique à des fins de chauffage, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique An et par an (kWh/m2a); |
(9) | «indice de dépense d’énergie primaire»: le besoin annuel calculé en énergie primaire, exprimé en kilowattheures par mètre carré de surface de référence énergétique An et par an (kWh/m2a); |
(10) | «ministre»: le ministre ayant l’énergie dans ses attributions; |
(11) | «modification d’un bâtiment d’habitation»: les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment d’habitation qui affectent le comportement énergétique et qui ne modifient pas la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de bâtir est requise; |
(12) | «performance énergétique d’un bâtiment»: la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment et incluant l’énergie consommée pour le chauffage, l’eau chaude, la ventilation et l’énergie pour les installations périphériques; |
(13) | «surface de référence énergétique An»: définition visée au chapitre 5.1.2 de l’annexe du présent règlement; |
(14) | «volume bâti chauffé brut Ve»: définition visée au chapitre 5.1.4 de l’annexe du présent règlement. |
Chapitre II
– Bâtiments neufs, bâtiments d’habitation avec extension et modificationet bâtiments d’habitation sans modification et extension
Section I.
GénéralitésArt. 3.
(1)
Toute demande d’autorisation de bâtir pour un bâtiment d’habitation, respectivement pour une extension ou une modification d’un bâtiment d’habitation, à introduire obligatoirement par les architectes et ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, doit être accompagnée d’un calcul de la performance énergétique et d’un certificat de performance énergétique qui doivent respecter les dispositions du présent règlement grand-ducal, tels que ceux-ci sont définis aux points (4) et (12) de l’article 2 ci-dessus.(2)
L’étude de faisabilité visée à l’article 5 doit être obligatoirement jointe à la demande d’autorisation de bâtir.(3)
Une autorisation de bâtir pour un bâtiment d’habitation, une extension ou une modification de bâtiment d’habitation ne peut être accordée que si les dispositions du présent règlement grand-ducal sont respectées.(4)
Les documents joints à la demande d’autorisation de bâtir et concernant le calcul de la performance énergétique visée au paragraphe (1) doivent contenir tous les éléments énumérés aux chapitres 3 et 4 de l’annexe.(5)
La disposition ainsi que l’aspect visuel des documents pour le calcul de la performance énergétique et le certificat de performance énergétique sont déterminés suivant les chapitres 3 et 4 de l’annexe du présent règlement et mis à disposition par le ministre.(6)
Les personnes visées au paragraphe (7) doivent munir tout calcul de la performance énergétique et tout certificat de performance énergétique visé au paragraphe (1) de leur nom, de leur adresse, de leur titre professionnel, de la date d’émission et de leur signature.(7)
Les documents visés au paragraphe (1) du présent article sont à établir par des architectes respectivement par des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil respectivement par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie.(8)
L’étude de faisabilité visée à l’article 5 doit être établie par des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil.(9)
Les documents et études visés au paragraphe (1) du présent article respectivement à l’article 5 sont à établir par les personnes visées aux paragraphes (7) et (8) qui sont en outre encouragées à suivre une formation spécifique organisée par le ministre. Cette formation porte notamment sur la méthode de calcul de la performance énergétique de bâtiments d’habitation, l’établissement du certificat de performance énergétique ainsi que sur les logiciels spécifiques relatifs à l’établissement des documents prémentionnés.(10)
Les personnes visées aux paragraphes (7) et (8) ayant suivi avec succès cette formation spécifique organisée par le ministre sont inscrites sur une liste tenue à jour par le ministre. Une copie de cette liste peut être demandée auprès du ministre. Le ministre encourage les personnes visées aux paragraphes (7) et (8) à la participation périodique à des cours de formation complémentaires ou de recyclage.Section II.
Bâtiments d’habitation neufsArt. 4.
(1)
Les bâtiments d’habitation neufs doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1 er de l’annexe et les exigences définies au chapitre 2 de l’annexe.(2)
Le calcul de la performance énergétique de bâtiments d’habitation neufs et l’établissement du certificat de performance énergétique sont à réaliser conformément au chapitre III du présent règlement et aux chapitres 5.1 à 5.6 de l’annexe.Art. 5.
Le propriétaire de tout bâtiment d’habitation neuf avec une surface de référence énergétique An totale supérieure à mille mètres carrés fait établir une étude de faisabilité couvrant des aspects techniques, environnementaux et économiques. Cette étude englobe notamment:
a) | les systèmes d’approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables; |
b) | la production combinée de chaleur et d’électricité; |
c) | les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s’ils existent; |
d) | les pompes à chaleur; |
e) | tout autre système d’approvisionnement basé sur les énergies renouvelables ou répondant à des critères d’utilisation rationnelle de l’énergie. |
Section III.
Extension de bâtiments d’habitationArt. 6.
(1)
Les extensions de bâtiments d’habitation doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1 de l’annexe.(2)
Les extensions de bâtiments d’habitation doivent respecter, complémentairement aux exigences minimales visées au paragraphe (1), les exigences définies au chapitre 2.1 de l’annexe, à condition que le volume bâti chauffé brut V e de l’extension soit supérieur à 75 mètres cubes.(3)
Pour l’extension du bâtiment d’habitation, le calcul de la performance énergétique est à réaliser conformément au chapitre 5.2.1 de l’annexe.(4)
Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment d’habitation, y inclus l’extension, conformément au chapitre III du présent règlement et aux chapitres 5.1 à 5.6 de l’annexe avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.7 de l’annexe.Section IV.
Modification de bâtiments d’habitationArt. 7.
(1)
Les modifications de bâtiments d’habitation doivent respecter les exigences minimales définies au chapitre 1 de l’annexe pour les parties modifiées. Les exigences minimales précitées s’appliquent également aux bâtiments d’habitation dont la conservation présente un intérêt public et qui sont classés comme monument national en totalité ou en partie en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.(2)
L’autorité compétente en matière d’autorisation de bâtir peut accorder, sur demande motivée et sur base d’une documentation complète à introduire avec la demande d’autorisation de bâtir, dans le cas d’une modification d’un bâtiment d’habitation, des dérogations au niveau du respect des exigences minimales visées au paragraphe (1)- | dans les cas où les modifications entreprises changent le caractère ou l’apparence des bâtiments d’habitation visés au paragraphe (1) de façon à mettre en cause leur statut de bâtiment ou monument officiellement protégé et |
- | dans les cas où les modifications entreprises mènent à une violation d’une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse respectivement dans des cas d’impossibilité technique. |
(3)
Le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les modifications, conformément au chapitre III du présent règlement et aux chapitres 5.1 à 5.6 de l’annexe avec prise en compte des dispositions du chapitre 5.7 de l’annexe.Section V.
Bâtiments d’habitation sans modification et extensionArt. 8.
(1)
Dans les cas prévus aux points d), e) et f) du paragraphe 3 de l’article 9, l’établissement d’un certificat de performance énergétique doit être réalisé conformément aux chapitres 5.1 à 5.6 de l’annexe. En cas de manque de données concernant l’enveloppe extérieure du bâtiment et les surfaces du bâtiment, les méthodes de calcul simplifiées définies au chapitre 5.7 de l’annexe peuvent être appliquées.(2)
Dans les cas prévus aux points d), e) et f) du paragraphe 3 de l’article 9, l’établissement du certificat de performance énergétique devient obligatoire après le 1 er septembre 2008.Chapitre III
– Certificat de performance énergétique d’un bâtiment d’habitationSection I.
GénéralitésArt. 9.
(1)
La performance énergétique d’un bâtiment d’habitation est documentée par le certificat de performance énergétique.(2)
Un certificat de performance énergétique doit être conforme aux dispositions du chapitre 4 de l’annexe.(3)
L’établissement d’un certificat de performance énergétique pour un bâtiment d’habitation est demandé lors:a) | de la construction d’un bâtiment d’habitation neuf soumis à une demande d’autorisation de bâtir; |
b) | de l’extension d’un bâtiment d’habitation. Le certificat est alors établi pour la totalité du bâtiment d’habitation concerné, extension(s) comprise(s); |
c) | de la modification d’un bâtiment d’habitation. Le certificat est alors établi pour la totalité du bâtiment d’habitation concerné, modification(s) comprise(s); |
d) | d’une transformation substantielle d’un bâtiment d’habitation existant ou des installations techniques de celui-ci qui affecte son comportement énergétique et qui n’est pas soumis à une autorisation de bâtir. Le certificat est alors établi pour la totalité du bâtiment d’habitation soumis à la transformation substantielle et tient compte de cette modification; |
e) | lors d’un changement de propriétaire dans un bâtiment d’habitation existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d’un certificat de performance énergétique valide; |
f) | lors d’un changement de locataire dans un bâtiment d’habitation existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d’un certificat de performance énergétique valide. |
(4)
Le certificat de performance énergétique pour un bâtiment d’habitation doit être commandé auprès d’un organisme défini au paragraphe (7) de l’article 3:a) | dans le cas de la construction d’un bâtiment d’habitation neuf, par le promoteur du projet, et à défaut, par le futur propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation; |
b) | dans le cas d’une extension, d’une modification ou d’une transformation substantielle d’un bâtiment d’habitation par le propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation; |
c) | dans le cas d’un changement de propriétaire: par l’ancien propriétaire du bâtiment d’habitation; |
d) | dans le cas d’un changement de locataire: par le propriétaire respectivement le syndicat des copropriétaires du bâtiment d’habitation. |
(5)
Les frais pour l’établissement du certificat de performance énergétique sont à supporter par la personne responsable pour initier l’établissement de celui-ci.(6)
Au cas ou des bâtiments d’habitation forment un ensemble de plusieurs unités du fait qu’elles sont érigées sous forme jumelée ou sous forme de maisons individuelles groupées, le certificat de performance énergétique est à établir séparément pour chaque unité.(7)
Au cas où un bâtiment d’habitation est fractionné dans plusieurs zones séparées, le certificat de performance énergétique peut être établi séparément pour chaque zone si ces certificats séparés garantissent une meilleure appréciation de la performance énergétique de la zone du bâtiment d’habitation pour laquelle un certificat séparé a été établi. Ce certificat ne remplace en aucun cas le certificat de performance énergétique établi pour le bâtiment entier et n’est établi qu’à titre additionnel.(8)
Le certificat de performance énergétique doit être établi en original en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires dans le bâtiment d’habitation certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d’un original du certificat de performance énergétique.(9)
Dans le cas d’une modification ou d’une extension d’un bâtiment d’habitation le certificat de performance énergétique doit être complété par un organisme défini au paragraphe (7) de l’article 3 au plus tard quatre ans après son établissement par l’indice de dépense d’énergie mesuré pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.8 de l’annexe.(10)
Pour un bâtiment d’habitation sans extension ou modification, le certificat de performance énergétique doit indiquer à son établissement l’indice de dépense d’énergie mesuré pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.8 de l’annexe.(11)
Au plus tard quatre ans après l’établissement d’un certificat de performance énergétique pour un bâtiment d’habitation neuf, le propriétaire du bâtiment d’habitation doit faire compléter le certificat de performance énergétique par un indice de dépense d’énergie mesuré pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire conformément au chapitre 5.8 de l’annexe par un organisme défini au paragraphe (7) de l’article 3. La mise à jour du certificat de performance énergétique par l’ajout de l’indice de dépense d’énergie mesuré pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire n’influence ni la date d’établissement, ni la durée de validité du certificat de performance énergétique.Section II.
ClassificationArt. 10.
Les bâtiments d’habitation doivent être classés, sur le certificat de performance énergétique, en différentes catégories d’efficacité en fonction de l’indice de dépense d’énergie primaire, l’indice de dépense d’énergie chauffage et l’indice de dépense d’émissions de CO2, conformément au chapitre 4.2 de l’annexe du présent règlement.
Section III.
Communication et affichageArt. 11.
(1)
Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l’acquisition ou à la location d’un bâtiment d’habitation, après qu’un propriétaire a déclaré son intention de vente ou de location du bâtiment concerné, doit pouvoir consulter le certificat de performance énergétique du bâtiment d’habitation concerné.(2)
Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer sans délai l’original de celui-ci au nouveau propriétaire.(3)
Au moment où un changement de locataire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de performance énergétique est obligé de communiquer sans délai une copie certifiée conforme de celui-ci au nouveau locataire.(4)
Dans les bâtiments d’habitation appartenant à l’Etat, aux communes ou aux syndicats de communes, présentant une surface de référence énergétique A n supérieure à 1.000 mètres carrés et qui sont fréquentés par un nombre important de personnes, le certificat de performance énergétique doit être affiché d’une façon visible à l’entrée du bâtiment.Section IV.
ValiditéArt. 12.
(1)
Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son établissement.(2)
Le certificat de performance énergétique doit être muni de la date de son établissement ainsi que de la date de son expiration.(3)
Pour les bâtiments dont la validité des certificats de performance énergétique est venue à terme, un nouveau certificat doit être établi dans les cas d’un changement de propriétaire ou de locataire.Chapitre IV
– ContrôleArt. 13.
Dans le cadre des tâches définies par le présent règlement grand-ducal, le ministre peut tenir un registre des calculs de la performance énergétique et des certificats de performance énergétique délivrés par les organismes définis au paragraphe (7) de l’article 3. Le ministre définit les éléments d’information qui doivent figurer dans ce registre. Les organismes définis au paragraphe (7) de l’article 3 doivent assurer un archivage d’au moins dix ans des données relatives au calcul et au certificat de performance énergétique pour un bâtiment donné.
Art. 14.
Le ministre peut demander aux administrations communales compétentes pour la délivrance d’autorisations de bâtir et aux organismes visés au paragraphe (7) de l’article 3 toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement grand-ducal ainsi que pour la tenue du registre visé à l’article 13. Les administrations et organismes concernés doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique.
Chapitre V
– Dispositions modificativesArt. 15.
Le règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l’isolation thermique des immeubles est modifié comme suit:
1. | L’article 1er est complété par le texte suivant:
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2. | L’«Anlage 1», point 3, paragraphe b de son annexe est modifiée comme suit: Le texte est remplacé par le texte .Le texte est remplacé par le texte .Le texte est remplacé par le texte . Le graphique et le tableau relatifs au «Formfaktor C1» sont biffés. |
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3. | Le texte et le tableau de l’«Anlage 2» de l’annexe du règlement grand-ducal précité sont remplacés comme suit:
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Art. 16.
Le règlement grand-ducal du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi et de calcul de la participation étatique aux frais d’experts exposés par le propriétaire d’un logement pour l’établissement d’un carnet de l’habitat de son logement est modifié comme suit:
1. | Son titre et le contenu de son chapitre 1.2 de l’annexe du règlement grand-ducal du 25 mai 2005 précité sont supprimés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | La première et la deuxième phrase du premier alinéa du chapitre 3.3.3 de son annexe sont supprimées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Le texte des chapitres 4.1 à 4.3 de son annexe est remplacé par le texte suivant:
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4. | Le texte du chapitre 6.2 de son annexe est remplacé par le texte suivant:
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Art. 17.
(1)
Le texte du paragraphe 1. de l’article 1 er du règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de contrôle dans le domaine de l’énergie est remplacé par le texte suivant:
|
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(2)
Le texte du paragraphe 2. de l’article 3 du règlement grand-ducal précité est remplacé comme suit:
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Chapitre VI
– Dispositions finalesArt. 18.
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Art. 19.
La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation».
Art. 21.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie et Jeannot Krecké Le Ministre de l’Intérieur et Jean-Marie Halsdorf Le Ministre des Classes Moyennes, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Château de Berg, le 30 novembre 2007. Henri |
Doc. parl. 5652; sess. ord. 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008; Dir. 2002/91/CE |
- Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. (Mémorial A n° 439 de 2021)
- Règlement ministériel du 3 février 2021 modifiant le règlement ministériel modifié du 21 septembre 2016 fixant (...) (Mémorial A n° 116 de 2021)
- Règlement ministériel du 8 mai 2020 modifiant le règlement ministériel du 21 septembre 2016 fixant les facteurs (...) (Mémorial A n° 444 de 2020)
- Règlement ministériel du 18 mars 2019 modifiant le règlement ministériel du 21 septembre 2016 fixant les facteurs (...) (Mémorial A n° 236 de 2019)
- Règlement ministériel du 7 février 2018 modifiant le règlement ministériel du 21 septembre 2016 fixant les facteurs (...) (Mémorial A n° 141 de 2018)
- Règlement ministériel du 21 septembre 2016 fixant les facteurs de correction climatique annuels prévus à l'annexe (...) (Mémorial A n° 204 de 2016)
- Règlement ministériel du 18 janvier 2010 portant publication de la liste prévue par l'article 2, paragraphe 2 du (...) (Mémorial A n° 9 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 27 avril 2022 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification (...) (Mémorial A n° 228 de 2022)
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- Règlement grand-ducal du 27 janvier 2017 arrêtant le nouveau programme de construction d’ensembles de logements (...) (Mémorial A n° 125 de 2017)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d'exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant (...) (Mémorial A n° 299 de 2016)
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- Règlement grand-ducal du 26 avril 2016 arrêtant le programme de construction d'ensembles de logements subventionnés (...) (Mémorial A n° 78 de 2016)
-
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 modifiant
1) le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 2009 instituant (...) (Mémorial A n° 257 de 2015) - Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 arrêtant le programme de construction d'ensembles de logements subventionnés (...) (Mémorial A n° 181 de 2015)
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- Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle (...) (Mémorial A n° 83 de 2009)
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 instituant un régime d'aides pour des personnes physiques en ce qui concerne (...) (Mémorial A n° 247 de 2007)
- Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et modifiant: (...) (Mémorial A n° 221 de 2007)
-
Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant (...) (Mémorial A n° 227 de 2019) - Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant (...) (Mémorial A n° 146 de 2016)
-
Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant (...) (Mémorial A n° 99 de 2014) -
Règlement grand-ducal du 5 mai 2012 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant (...) (Mémorial A n° 96 de 2012) - Règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et modifiant (...) (Mémorial A n° 173 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant (...) (Mémorial A n° 9 de 2010)
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Règlement grand-ducal du 19 août 2008 modifiant:
1. le règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant (...) (Mémorial A n° 124 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et modifiant: (...) (Mémorial A n° 221 de 2007)
- Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. (Mémorial A n° 82 de 1989)
- Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. (Mémorial A n° 62 de 1983)
- Règlement grand-ducal du 25 mai 2005 fixant les conditions et modalités d'octroi et de calcul de la participation (...) (Mémorial A n° 112 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, (...) (Mémorial A n° 20 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 1995 concernant l'isolation thermique des immeubles. (Mémorial A n° 99 de 1995)
- Loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. (Mémorial A n° 70 de 1993)
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