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Art. 2.
Pour l’application du présent arrêté grand-ducal, les termes énumérés ci-dessous ont les significations suivantes:
1. |
Voie publique |
1.1. |
Voie publique: toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique. |
1.2. |
Grande voirie: l’ensemble des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs. |
1.3. |
Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à l’exception de la grande voirie. |
1.4. |
Chaussée: partie de la voie publique pourvue d’un revêtement dur et aménagée pour la circulation des véhicules, y compris les bandes de stationnement, les parties de la voie publique munies de rails faisant corps avec le revêtement et sur lesquels circulent les véhicules sur rails ainsi que les parties de la voie publique dévolues à la circulation et aux manoeuvres des autobus ou des tramways situées dans une gare routière. |
1.5. |
Voie de circulation: l’une quelconque des subdivisions marquées sur la chaussée et ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules. |
1.6. |
Autoroute: voie publique qui:
1) |
comporte pour les deux sens de la circulation des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation; |
2) |
ne présente aucune intersection à niveau avec d’autres voies publiques; |
3) |
comporte des bretelles d’accès et des bretelles de sortie; |
4) |
est indiquée comme autoroute par le signal E,15. |
Il peut être dérogé au chiffre 1) en des endroits particuliers ou à titre temporaire. Les bretelles d’accès et les bretelles de sortie dérogent au chiffre 2). |
1.7. |
Route pour véhicules automoteurs: voie publique autre qu’une autoroute qui est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines, et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles. |
1.8. |
Echangeur: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs comprenant, outre la chaussée de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs, une ou plusieurs bretelles d’accès et une ou plusieurs bretelles de sortie. |
1.9. |
Bretelle d’accès: chaussée d’accès à une autoroute ou à une route pour véhicules automoteurs en provenance de la voirie normale, d’une bretelle de sortie d’une autre autoroute ou d’une autre route pour véhicules automoteurs ou d’une aire de service; la bretelle d’accès est considérée comme faisant partie de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs. |
1.10. |
Bretelle de sortie: chaussée de sortie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs menant vers la voirie normale, vers une bretelle d’accès à une autre autoroute ou à une autre route pour véhicules automoteurs ou vers une aire de service; la bretelle de sortie est considérée comme faisant partie de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs. |
1.11. |
Voie d’accélération: tronçon de voie de la chaussée d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs située dans le prolongement d’une bretelle d’accès ou à la sortie d’une aire de service et permettant aux conducteurs de s’engager sur les voies de circulation de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs. |
1.12. |
Voie de décélération: tronçon de voie de la chaussée d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs située en amont d’une bretelle de sortie ou à l’entrée d’une aire de service et permettant aux conducteurs de quitter les voies de circulation de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs. |
1.13. |
Bande d’arrêt d’urgence: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en bordure de la chaussée et où la circulation, l’arrêt et le stationnement sont interdits. |
1.14. |
Place d’arrêt d’urgence: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en un endroit particulier en bordure de la chaussée et où la circulation, l’arrêt et le stationnement sont interdits; la place d’arrêt d’urgence est signalée comme telle. |
1.15. |
Intersection: croisement à niveau, jonction ou bifurcation de voies publiques, y compris les places formées par de tels croisements, jonctions ou bifurcations. |
1.16. |
Bande de stationnement: partie de la chaussée ou accotement qui sont réservés au stationnement et qui sont disposés parallèlement et en bordure directe du couloir de circulation des véhicules. |
1.17. |
Passage pour piétons: partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories d’usagers y assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle. |
1.18. |
Piste cyclable obligatoire: voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles et qui est signalée comme telle. |
1.19. |
Voie cyclable obligatoire: voie de circulation d’une chaussée, qui est réservée à la circulation des cycles et qui est signalée comme telle et séparée du reste de la chaussée par une ligne continue. |
1.20. |
Voie cyclable suggestive: voie de circulation d’une chaussée, qui est destinée mais non réservée à la circulation des cycles et qui est séparée du reste de la chaussée par une ligne discontinue. |
1.21. |
Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons: voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cyclistes et des piétons et qui est signalée comme telle. |
1.22. |
Trottoir: partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation des piétons et des catégories d’usagers y assimilées; les quais d’embarquement et de débarquement aménagés dans une gare routière ainsi que la partie réservée aux piétons d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons sont assimilés aux trottoirs. |
1.23. |
Accotement: partie de la voie publique adjacente à la chaussée et comprenant la bande dérasée ainsi que, le cas échéant, le fossé et le talus. |
1.24. |
Zone résidentielle: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles. |
1.25. |
Zone piétonne: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles et dont l’accès est réservé aux piétons; l’accès peut être autorisé aux véhicules des riverains et de leurs fournisseurs ainsi qu’à d’autres catégories d’usagers, dans les limites déterminées par les autorités communales compétentes. |
1.26. |
Gare routière: ensemble de voies ou places publiques qui est réservé à la circulation, à l’arrêt et au stationnement des véhicules affectés aux services réguliers de transport en commun ainsi qu’aux piétons, en vue de l’embarquement et du débarquement des usagers des services réguliers de transports en commun et qui est signalé comme tel; en présence d’emplacements de stationnement réservés aux taxis, les taxis autorisés à offrir leurs services sur ces emplacements peuvent accéder à la gare routière. |
1.27. |
Agglomération: espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et disposant chacune d’au moins un accès individuel à la voie publique; les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres de moins de 100 mètres; ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres de la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet; les lieux-dits qui répondent aux critères qui précèdent sont assimilés aux agglomérations. |
1.28. |
a) |
Chantier: périmètre de la voie publique qui fait l’objet de travaux, qui est occupé par des obstacles dressés en relation avec des travaux ou à la suite d’un cas de force majeure ou qui est occupé par des véhicules utilisés en relation avec des travaux; |
b) |
Chantier fixe: chantier dont les limites extérieures ne sont pas déplacées sur la voie publique endéans une même journée; |
c) |
Chantier mobile: chantier dont les limites extérieures sont déplacées sur la voie publique endéans une même journée par bonds successifs ou de façon continue, en relation avec l’avancement des travaux. |
|
2. |
Véhicules |
2.1. |
Véhicule: moyen de locomotion sur roues. |
2.2. |
a) |
Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses; les machines et les véhicules à usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers. |
b) |
Véhicule routier neuf: véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l’étranger. |
b) |
Véhicule routier d’occasion: véhicule routier qui a déjà été immatriculé soit au Luxembourg, soit à l’étranger. |
|
2.3. |
Véhicule automoteur: véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée; si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur. |
2.4. |
Autocar: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; selon sa masse maximale, l’autocar est classé comme véhicule M2 ou M3. |
2.5. |
Autobus: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises ou de personnes assises et debout, comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, et destiné aux services réguliers de transport en commun de personnes; selon sa masse maximale, l’autobus est classé comme véhicule M2 ou M3. |
2.6. |
Voiture de location: voiture automobile à personnes destinée à être donnée en location avec chauffeur pour servir au transport rémunéré ou gratuit de personnes. Les termes «voiture de location avec chauffeur» et «véhicule de location avec chauffeur» sont utilisés avec la même signification que le terme «voiture de location». Les taxis, les ambulances, les corbillards et les véhicules de secours ne sont pas considérés comme des voitures de location. |
2.7. |
Véhicule de location sans chauffeur: véhicule routier destiné à être donné en location à un tiers pour être conduit par celui-ci ou sous sa responsabilité. |
2.8. |
Taxi: voiture automobile à personnes comprenant au moins quatre places assises, destinée à servir au transport public occasionnel rémunéré de voyageurs par route. |
2.9. |
a) |
Tracteur: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques. Il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses. Selon sa conception, sa masse à vide en ordre de marche et sa vitesse maximale par construction, le tracteur est classé comme véhicule T1, T2, T3, T4, T4.1 ou T4.2. |
b) |
Tracteur à grande vitesse: tracteur dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h. |
|
2.10. |
Machine: véhicule destiné principalement à exécuter des travaux, équipé à demeure d’un appareillage pour exécuter ces travaux ou d’un support pouvant recevoir différents appareillages interchangeables et conçu de façon à ne pouvoir transporter ni des personnes98-99, ni des choses, hormis le conducteur, le personnel desservant l’appareillage et les outils complémentaires. |
2.11. |
a) |
Machine automotrice: véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la définition de la machine. |
b) |
Machine automotrice à grande vitesse: machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h. |
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2.12 |
a) |
Véhicule de l’armée: véhicule routier appartenant à l’armée et destiné à l’usage exclusif de celle-ci. |
b) |
Véhicule militaire: véhicule routier qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est ou a été destiné à un usage essentiellement militaire. Le terme «véhicule spécial d’armée» est utilisé avec la même signification que le terme «véhicule militaire». |
|
2.13. |
Ensemble de véhicules couplés:
a) |
véhicule automoteur et une remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé train routier; |
b) |
véhicule automoteur et une semi-remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé véhicule articulé. |
Les ensembles qui sont formés soit par un véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné, soit par deux ou plusieurs véhicules traînés attelés à des bêtes de trait, sont assimilés aux ensembles de véhicules couplés. |
2.14. |
a) |
Motocycle: véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu:
- |
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3, |
- |
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, |
- |
soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. |
Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3 ou L4. |
b) |
Motocycle léger: motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3 et d’une puissance ne dépassant pas 11 kW. Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule L3 ou L4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de l’article 76 modifié, le motocycle léger est considéré comme motocycle. |
c) |
Cyclomoteur: véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique -qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:
- |
soit d’un moteur électrique, |
- |
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3. |
Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule L1 ou L2. |
d) |
Tricycle: véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu:
- |
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3, |
- |
soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h, |
- |
soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h. |
Le tricycle est classé comme véhicule L5. |
e) |
Quadricycle: véhicule automoteur à quatre roues d’une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Le quadricycle est classé comme véhicule L7. |
f) |
Quadricycle léger: véhicule automoteur à quatre roues – autre qu’un cycle électrique – d’une masse à vide ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu:
- |
soit d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3, |
- |
soit d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance maximale nette inférieure à 4 kW. |
Le quadricycle léger est classé comme véhicule L6. Les véhicules sous d) et e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64, 65 et 76. Les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52, 53 et 76. |
|
2.15. |
a) |
Cycle: véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles. |
b) |
Cycle électrique: véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège:
- |
qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW; |
- |
dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h. |
A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle électrique est assimilé au cycle. |
c) |
Cycle à pédalage assisté: véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement par l’énergie musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l’énergie fournie par un moteur auxiliaire électrique, dont
- |
la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW; |
- |
l’alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule augmente et interrompue dès que le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur le véhicule arrêtent de pédaler. |
A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle. |
d) |
Cycle traîné: cycle ou partie de cycle équipé d’un système de propulsion à pédales, dont seule une roue ou les deux roues d’un même essieu sont en contact avec le sol et qui est accouplé à un cycle au moyen de tiges métalliques rigides. |
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2.16. |
a) |
Remorque: véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné à être attelé à un véhicule automoteur et à être tracté par celui-ci, à l’exception des véhicules traînés; selon sa masse maximale, la remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. Dans le cas d’une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l’essieu ou les essieux de la remorque lorsque celle-ci est attelée au véhicule tractant et chargée jusqu’à sa masse maximale. Le terme «véhicule tracté» est utilisé avec la même signification que le terme «remorque». |
b) |
Remorque à timon d’attelage: remorque ayant au moins deux essieux dont un au moins est un essieu directeur, équipée d’un dispositif d’attelage qui, par rapport à la remorque, a une mobilité verticale et qui ne transmet pas de charge verticale significative au véhicule tractant. |
c) |
Remorque à essieu central: remorque à timon d’attelage rigide dont l’essieu ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule, lorsque celui-ci est chargé de façon uniformément répartie, de sorte que seule une charge statique verticale ne dépassant ni 10% de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque, ni 100 kg, est transmise au véhicule tractant. |
d) |
Semi-remorque: remorque qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destinée à être attelée à un tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge statique verticale substantielle au tracteur de semi-remorque ou à l’avant-train; selon sa masse maximale, la semi-remorque est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4, la masse maximale à prendre en considération pour la classification étant la masse correspondant à la charge statique verticale transmise au sol par l’essieu ou les essieux de la semi-remorque lorsque celle-ci est attelée au tracteur de semi-remorque et chargée jusqu’à sa masse maximale. La semi-remorque attelée à un avant-train est considérée comme une remorque à timon d’attelage. |
e) |
Véhicule traîné: véhicule autre qu’un cycle traîné, attelé ou destiné à être attelé à un véhicule automoteur qui se déplace à une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h, à condition pour le véhicule traîné d’être muni à sa face arrière d’un disque de fond blanc d’un diamètre d’au moins 21 cm, dont le bord est constitué d’une bande rouge d’une largeur de 2 cm, comportant en couleur noire les nombres «25» et «40», chacun d’une hauteur d’au moins 6 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm, les deux nombres étant superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-dessus et le nombre «40» au-dessous de ce trait. Sont notamment considérés comme véhicules traînés – à condition d’être tractés avec une vitesse ne dépassant pas soit 25 km/h, soit 40 km/h – les véhicules agricoles, les véhicules forains, les roulottes, les caravanes et les machines ainsi que les essieux simples de dépannage servant à traîner un véhicule tombé en panne dont une partie est supportée par ces essieux. |
|
2.17. |
Dépanneuse: véhicule automoteur destiné au dépannage et au remorquage d’un autre véhicule et équipé à demeure d’une grue conçue et réalisée à ces fins; selon sa masse maximale, la dépanneuse est classée comme véhicule N1, N2 ou N3. |
2.18. |
Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur, autre qu’un tricycle ou quadricycle, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur; la voiture à personnes est classée comme véhicule M1. |
2.19. |
a) |
Autocar articulé ou autobus articulé: autocar ou autobus constitué d’au moins deux sections rigides articulées l’une par rapport à l’autre, les compartiments de chaque section communiquant entre eux de façon à permettre aux personnes transportées de circuler librement de l’un à l’autre et les sections rigides étant reliées en permanence et ne pouvant être séparées que par une opération nécessitant un équipement spécial qu’on ne trouve normalement que dans un atelier; selon sa masse maximale, l’autocar articulé ou l’autobus articulé est classé comme véhicule M2 ou M3. Les termes «autocar à articulation» et «autobus à articulation» sont utilisés avec la même signification que les termes «autocar articulé» et «autobus articulé». |
b) |
Autocar à étage ou autobus à étage: autocar ou autobus dont les compartiments destinés aux passagers sont agencés, en partie au moins, sur deux niveaux superposés et dont l’étage supérieur n’est pas prévu pour des passagers debout; selon sa masse maximale, l’autocar à étage ou l’autobus à étage est classé comme véhicule M2 ou M3. |
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2.20. |
Camionnette: véhicule automoteur destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg; la camionnette est classée comme véhicule N1. |
2.21. |
Camion: véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement au transport de choses et qui peut en outre tracter une remorque; selon sa masse maximale, le camion est classé comme véhicule N2 ou N3. |
2.22. |
a) |
Tracteur de semi-remorque: véhicule automoteur qui,du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement à tracter des semi-remorques; selon sa masse maximale, le tracteur de semi-remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3, la masse à prendre en considération pour la classification étant la masse du tracteur de semi-remorque en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au tracteur de semi-remorque par la semi-remorque et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale de chargement du tracteur de semi-remorque lui-même. |
b) |
Tracteur de remorque: véhicule automoteur qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclusivement ou principalement à tracter des remorques autres que les semi-remorques et qui peut en outre être équipé d’une plate-forme de chargement; selon sa masse maximale, le tracteur de remorque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3. Le terme «tracteur routier» est utilisé avec la même signification que le terme «tracteur de remorque». |
|
2.23. |
Véhicule historique: tout véhicule automoteur soumis à l’immatriculation, dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de 25 ans; pour les taxis, les motor-homes, les autocars, les autobus, les ambulances, les dépanneuses, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les tracteurs de remorques, les tracteurs et les machines automotrices, ce délai est porté à 35 ans. |
2.24. |
Véhicule conditionné: véhicule frigorifique ou calorifique dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm. |
2.25. |
Véhicule tout terrain: véhicule de la catégorie M ou N, ayant des caractéristiques techniques déterminées pour également pouvoir être utilisé hors route; selon sa masse maximale ou son nombre de places assises, le véhicule tout terrain est désigné par M1G, M2G, M3G, N1G, N2G ou N3G. |
2.26. |
Motor-home: véhicule automoteur conçu pour servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants:
- |
des sièges et une table, |
- |
des couchettes obtenues en convertissant les sièges, |
- |
un coin cuisine, |
- |
des espaces de rangement, ces équipements devant être inamovibles, la table pouvant toutefois être conçue de façon à être facilement escamotable; selon sa conception et sa masse maximale autorisée, le motor-home est classé comme véhicule M1 ou véhicule spécial. Le terme «autocaravane» est utilisé avec la même signification que le terme «motor-home». |
|
2.27. |
Caravane: remorque conçue et équipée pour servir de logement mobile; selon sa masse maximale, la caravane est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. |
2.28. |
Véhicule blindé: véhicule automoteur destiné à la protection des personnes ou des choses transportées, conçu et spécialement aménagé à cette fin et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pareballes; selon sa conception et sa masse maximale autorisée, le véhicule blindé est classé comme véhicule N1, N2, N3, M1, M2 ou M3. |
2.29. |
Ambulance: véhicule automoteur destiné au transport de personnes malades ou blessées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, l’ambulance est classée comme véhicule M1, M2 ou M3. |
2.30. |
Corbillard: véhicule automoteur destiné au transport de personnes décédées, conçu et spécialement aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, le corbillard est classé comme véhicule M1, M2 ou M3. |
2.31. |
Véhicule à usage spécial: véhicule qui ne rentre pas dans une des catégories indiquées aux rubriques 2.4., 2.5., 2.9. à 2.11., 2.14. à 2.22. et 2.30. Le terme «véhicule spécial» est utilisé avec la même signification que le terme «véhicule à usage spécial». |
2.32. |
Grue mobile: véhicule automoteur rangeant dans la catégorie des véhicules à usage spécial, qui n’est ni conçu ni équipé pour le transport de choses et qui est muni d’une grue dont le couple de levage dépasse 400 kNm; selon sa masse maximale autorisée, la grue mobile est classée comme véhicule N1, N2 ou N3. |
3. |
Caractéristiques et équipements des véhicules |
3.1. |
a) |
Masse maximale d’un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse maximale techniquement admissible du véhicule. |
b) |
Masse maximale sur un essieu ou masse maximale sur un groupe d’essieux: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au sol par l’essieu ou le groupe d’essieux du véhicule. |
c) |
Masse maximale sur le point d’attelage d’un véhicule tractant: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible sur le point d’attelage du véhicule. |
d) |
Masse maximale sur le point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: la masse déclarée par le constructeur de la remorque comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transférée par la remorque au véhicule tractant sur le point d’attelage. |
e) |
Masse en charge maximale d’un ensemble de véhicules: la masse déclarée par le constructeur du véhicule tractant comme la valeur maximale techniquement admissible de la somme des masses du véhicule tractant et des véhicules tractés. |
f) |
Masse maximale autorisée d’un véhicule: la masse maximale du véhicule à l’état chargé déclarée admissible par l’Etat dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation. |
g) |
Masse à vide en ordre de marche ou masse à vide ou masse en ordre de marche d’un véhicule: la masse du véhicule carrossé à vide en ordre de marche avec, le cas échéant, le dispositif d’attelage, ainsi que le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90 % du carburant, 100 % des autres liquides, à l’exception des eaux usées, les outils, la roue de secours et le conducteur, dont la masse est fixée à 75 kg, et, pour les autobus et les autocars, le convoyeur, dont la masse est fixée à 75 kg, si une place de convoyeur est prévue dans le véhicule. |
h) |
Masse propre d’un véhicule: la masse du véhicule sans équipage ni passagers ni chargement, mais avec le plein de carburant et l’outillage normal de bord. |
i) |
Masse en charge d’un véhicule: la masse effective du véhicule à l’état chargé, l’équipage et les passagers étant à bord. |
j) |
Charge utile d’un véhicule: la différence entre la masse maximale autorisée d’un véhicule et sa masse à vide. |
k) |
Masse tractable d’un véhicule: soit la masse d’une remorque à timon d’attelage ou d’une semi-remorque munie d’un avant-train attelée au véhicule, soit la masse correspondant à la charge appliquée sur les essieux d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central attelé au véhicule. |
l) |
Masse tractable maximale d’un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule. |
m) |
Masse tractable maximale autorisée d’un véhicule: la valeur la plus faible des valeurs suivantes:
- |
la masse tractable maximale du véhicule; |
- |
la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule répondant à la définition du véhicule «hors route» suivant la directive modifiée 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 150 % de la masse maximale autorisée du véhicule; |
- |
la masse correspondant aux performances maximales du dispositif d’attelage du véhicule. |
Toute masse du type «masse maximale» est fixée par le constructeur du véhicule ou de l’équipement respectif en fonction de la construction et des performances du véhicule ou de l’équipement en question. Les termes «poids total maximum autorisé», «poids propre» et «poids en charge» sont utilisés avec la même signification que les termes «masse maximale autorisée», «masse propre» et «masse en charge»; le terme «masse de remorquage» est utilisé avec la même signification que le terme «masse tractable». |
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3.2. |
Porte-à-faux utile: longueur du plateau de la carrosserie comptée depuis l’axe de l’essieu situé le plus en arrière jusqu’à l’extrémité arrière de l’emplacement susceptible de recevoir un chargement. |
3.3. |
a) |
Porte-à-faux réel arrière: longueur de la carrosserie comptée depuis l’axe de l’essieu situé le plus en arrière jusqu’à l’extrémité arrière de la carrosserie, y compris les crochets d’attelage et le pare-chocs, mais non compris éventuellement les objets indépendants et amovibles de la carrosserie. |
b) |
Porte-à-faux réel avant: longueur de la carrosserie comptée depuis le centre du volant, lorsqu’il s’agit de véhicules automoteurs et du milieu de l’essieu avant, lorsqu’il s’agit de remorques ou de semi-remorques, jusqu’à l’extrémité avant de la carrosserie, y compris les crochets d’attelage et le pare-chocs. |
|
3.4. |
Catadioptre: dispositif de signalisation fixé sur un véhicule et qui réfléchit la lumière émanant d’une source lumineuse étrangère au véhicule, l’observateur étant placé à proximité de cette source. |
3.5. |
a) |
Feu-route: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à une grande distance en avant de ce véhicule. Le phare de longue portée est assimilé au feu-route. |
b) |
Feu-croisement: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique en avant de ce véhicule sans éblouir ou gêner les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers. |
c) |
Feu-position: feu du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule. |
d) |
Feu-stop: feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service. |
e) |
Feu-brouillard: feu du véhicule servant à améliorer l’éclairage de la voie publique vers l’avant en cas de brouillard, de chute de neige ou de chute de pluie. Le phare à large diffusion est assimilé au feu-brouillard. |
f) |
Feu-brouillard rouge arrière: feu du véhicule servant en cas de brouillard épais à avertir les autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule. |
g) |
Feu de marche arrière: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à l’arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière. |
h) |
Phare mobile: feu du véhicule servant à éclairer des objets placés dans les environs du véhicule. |
i) |
Feu d’encombrement: feu du véhicule servant à signaler le contour du véhicule vu de l’avant ou de l’arrière. |
j) |
Indicateur de direction: feu du véhicule servant soit à indiquer aux autres usagers que le conducteur a l’intention de changer de direction ou de voie de circulation ou de se remettre en mouvement, soit à indiquer le signal de détresse. |
k) |
Signal de détresse: dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction d’un véhicule aux fins de signaler un danger particulier momentané pour les usagers de la voie publique. |
l) |
Plage éclairante: surface apparente de sortie de la lumière émise par un feu, ou surface visible réfléchissante d’un catadioptre. |
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3.6. |
a) |
Essieu simple:
- |
essieu unique ou essieu isolé; |
- |
groupe de deux ou de plusieurs essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou groupe d’essieux pouvant être considéré comme équivalent. |
|
b) |
Essieu tandem: groupe de deux essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des axes étant inférieure à 1,8 m. |
c) |
Essieu tridem: groupe de trois essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des axes de deux essieux consécutifs étant inférieure à 1,8 m. |
d) |
Essieu à suspension pneumatique: essieu muni d’un système de suspension dont l’élasticité est assurée pour au moins 75 % par un ressort pneumatique ou un autre dispositif pneumatique ou essieu muni d’une suspension reconnue comme équivalente aux termes du droit communautaire. |
e) |
Elévateur d’essieu: dispositif monté en permanence sur un véhicule afin de réduire ou d’accroître la charge sur l’essieu ou les essieux du véhicule, selon les conditions de charge de celui-ci, afin notamment de réduire l’usure des pneus lorsque le véhicule n’est pas en pleine charge ou de faciliter son démarrage sur sol glissant en augmentant la charge sur son essieu moteur. |
f) |
Essieu relevable: essieu qui peut être soulevé et abaissé par un élévateur d’essieu. |
g) |
Essieu délestable: essieu dont la charge peut être modifiée par un élévateur d’essieu sans que le véhicule ne soit soulevé. |
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3.7. |
a) |
Siège d’un véhicule: structure faisant partie intégrante de la structure d’un véhicule ou susceptible d’y être ancrée, y compris sa garniture et ses accessoires de fixation, offrant une place assise pour un occupant adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d’un siège double, d’une rangée de sièges ou d’une banquette correspondant à une place assise. |
b) |
Siège double d’un véhicule: siège conçu et construit pour offrir des places assises côté à côté pour deux passagers adultes, deux sièges distincts disposés côté à côté sans interconnexion étant considérés comme deux sièges individuels. |
c) |
Rangée de sièges d’un véhicule: siège conçu et construit pour offrir des places assises côté à côté pour au moins trois passagers adultes, plusieurs sièges individuels ou doubles disposés côté à côté n’étant pas considérés comme une rangée de sièges. |
d) |
Banquette d’un véhicule: structure faisant partie intégrante de la structure d’un véhicule ou susceptible d’y être ancrée, y compris sa garniture et ses accessoires de fixation, offrant des places assises pour au moins deux occupants adultes. |
e) |
Strapontin: siège auxiliaire rabattable, destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié. |
f) |
Coussin d’un siège: partie du siège quasi-horizontale, conçue pour soutenir le passager assis sur le siège. |
g) |
Dossier d’un siège: partie du siège quasi verticale, conçue pour soutenir le dos, les épaules et, éventuellement, la tête du passager assis sur le siège. |
h) |
Appui-tête: dispositif, faisant ou non partie intégrante du dossier d’un siège, dont la fonction est de limiter le déplacement vers l’arrière de la tête d’un passager assis sur le siège par rapport à son tronc, afin de réduire les risques de blessure au rachis cervical de ce passager en cas d’accident. |
i) |
Appui-tête intégré: appui-tête constitué par la partie supérieure du dossier d’un siège de véhicule. |
j) |
Ancrage d’un siège de véhicule: système par lequel un siège est assujetti à la structure d’un véhicule, y compris les parties utilisées de la structure du véhicule. |
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3.8. |
a) |
Ceinture de sécurité: assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixation pouvant être ancré à l’intérieur d’un véhicule à moteur et conçu de manière à réduire le risque de blessure pour l’utilisateur adulte en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de l’utilisateur; cet assemblage englobe également tout dispositif d’absorption d’énergie ou de rétraction de la ceinture éventuellement prévu. |
b) |
Ceinture sous-abdominale: ceinture passant devant le corps de l’utilisateur à la hauteur du bassin. |
c) |
Ceinture diagonale: ceinture passant en diagonale devant le thorax, de la hanche jusqu’à l’épaule du côté opposé. |
d) |
Ceinture à trois points: ceinture ancrée en trois points et formée de la combinaison d’une ceinture sousabdominale et d’une ceinture diagonale. |
e) |
Ceinture-harnais: ceinture comprenant une ceinture sous-abdominale et des bretelles. |
f) |
Système ou dispositif de retenue: système réalisé moyennant la combinaison d’un siège fixé à la structure d’un véhicule par des moyens appropriés et d’une ceinture de sécurité dont au moins un point d’ancrage est fixé à la structure du siège. |
g) |
Système ou dispositif de retenue pour enfants: ensemble de composants pouvant comprendre une combinaison de sangles ou de composants flexibles avec une boucle de sécurité, des dispositifs d’ajustement et de fixation, et dans certains cas un siège supplémentaire ou un bouclier d’impact pouvant être ancré dans un véhicule, conçu de manière à réduire le risque de blessure pour l’enfant-utilisateur en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de l’enfant-utilisateur. |
h) |
Ancrage pour ceinture de sécurité: partie de la structure d’un véhicule ou d’un siège ou toute autre partie d’un véhicule auxquelles doivent être assujetties les ceintures de sécurité. |
i) |
Airbag ou ensemble airbag: dispositif pour compléter les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue d’un véhicule qui, dans le cas d’un impact violent affectant le véhicule, déploie automatiquement une structure flexible destinée à limiter, par compression du gaz qu’elle contient, la gravité des contacts d’une ou de plusieurs parties du corps d’un occupant du véhicule avec les parties intérieures de l’habitacle de celui-ci. |
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4. |
Immatriculation et documents de bord des véhicules |
4.1. |
Détenteur d’un véhicule routier: toute personne physique ou morale autre que le propriétaire d’un véhicule routier dont les qualités sont inscrites, selon le cas, sur le certificat d’immatriculation ou sur le certificat d’identification. |
4.2. |
a) |
Immatriculation: l’autorisation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier, comportant
- |
l’attribution à ce véhicule d’un numéro d’immatriculation selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros; |
- |
la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que, pour les véhicules non soumis au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité. |
|
b) |
Enregistrement: l’autorisation du Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour la mise en circulation d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation ou d’un véhicule routier sous le couvert d’un signe distinctif particulier, comportant la délivrance pour ce véhicule ou ce signe distinctif d’un certificat d’identification ou d’une vignette de conformité. |
|
4.3. |
a) |
Certificat d’immatriculation: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour documenter et attester qu’un véhicule routier est valablement immatriculé et qu’il satisfait aux exigences réglementaires et techniques qui lui sont applicables en vue de sa mise en circulation; le terme «carte d’immatriculation» est utilisé avec la même signification que le terme «certificat d’immatriculation»; |
b) |
Certificat d’identification: le document délivré par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions pour un signe distinctif particulier ou pour un véhicule routier qui est autorisé à être mis en circulation au Luxembourg sous le couvert d’un signe distinctif particulier; |
c) |
Vignette de conformité: la vignette délivrée pour un véhicule routier mis en circulation au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle technique des véhicules routiers. |
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4.4. |
Certificat de conformité communautaire: le certificat renseignant les données caractéristiques d’un véhicule routier, délivré par le constructeur responsable pour la conformité de ce véhicule en vertu des dispositions pertinentes de l’une des directives suivantes:
- |
directive 70/156/CEE modifiée du Conseil du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; |
- |
directive 2002/24/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; |
- |
directive 2003/37/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE du Conseil. |
|
4.5. |
Titulaire d’un certificat d’immatriculation: la personne physique ou morale dont les qualités sont inscrites sur le certificat d’immatriculation relatif à un véhicule routier, sans que cette personne ne soit toutefois identifiée comme étant le propriétaire de ce véhicule. |
5. |
Divers |
5.1. |
Usager: le conducteur de tout véhicule autre que ceux sur rails, le conducteur de bestiaux, d’animaux de trait, de charge ou de selle ainsi que le piéton. |
5.2. |
Dépassement: manœuvre effectuée par un conducteur en vue de passer à côté d’un véhicule ou d’un animal qui circulent dans le même sens, mais à vitesse plus réduite. |
5.3. |
Contournement: manœuvre effectuée par un conducteur en vue de passer à côté d’un obstacle ou à côté d’un véhicule ou d’un animal qui sont immobilisés sur la voie publique. |
5.4. |
Véhicule arrêté: véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses. |
5.5. |
Véhicule en stationnement: véhicule immobilisé au-delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses. |
5.6. |
Véhicule parqué: véhicule immobilisé à un endroit signalé comme parking. |
5.7. |
Service urgent: tout déplacement en véhicule qui requiert une intervention urgente pour sauver des vies humaines, pour prévenir des atteintes à l’intégrité physique de personnes, pour sauvegarder des biens, pour assurer la sûreté et la sécurité publiques et pour maintenir l’ordre public; les déplacements en véhicules de la police grand-ducale utilisés en service de protection, de maintien de l’ordre, de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction ainsi que les déplacements en véhicules des douanes utilisés en service de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction sont assimilés au service urgent. |
5.8. |
Ramassage scolaire: transport de personnes effectué par un autobus, un autocar ou une voiture de location dans le cadre de l’enseignement préscolaire, de l’enseignement primaire ou de l’éducation différenciée. |
5.9. |
Transport rémunéré de personnes: transport de personnes effectué contre une rémunération couvrant au moins les frais se rapportant à la mise en circulation et à l’utilisation du véhicule. |
5.10. |
Feux éteints: phase du fonctionnement des signaux colorés lumineux ou des signaux lumineux blancs où les signaux sont éteints. |
5.11. |
Résidence normale: lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et le lieu où elle habite; toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement; cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue le séjour pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée; la fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas non plus le transfert de la résidence normale. Dispositions transitoires concernant certains véhicules:
1) |
Les véhicules automoteurs immatriculés comme tracteurs agricoles ou comme tracteurs industriels avant le 1er août 2004 continuent à être considérés comme tels. Le tracteur agricole est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole, viticole ou forestière; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses. Le tracteur industriel est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation industrielle; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses. |
2) |
Les véhicules automoteurs immatriculés comme véhicules utilitaires avant le 1er août 2004 continuent à être considérés comme tels. Le véhicule utilitaire est un véhicule automoteur d’une masse propre supérieure à 400 kg et d’une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3.500 kg, dont l’habitacle est aménagé de façon qu’il puisse être utilisé tant pour le transport de choses que pour le transport de personnes, pour autant qu’en transport de personnes, le véhicule ne comprenne pas plus de neuf places assises, y comprise la place du conducteur. Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de personnes et dénommé voiture commerciale, si sa surface de chargement est égale ou inférieure à 2,50 m²; dans ce cas le véhicule utilitaire est classé comme véhicule M1. Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de choses si sa surface de chargement dépasse 2,50 m²; dans ce cas, le véhicule utilitaire est classé comme véhicule N1. |
3) |
a) |
Le cycle à moteur auxiliaire est un cycle dont le poids propre n’excède pas 400 kg et qui est pourvu soit d’un moteur auxiliaire d’une cylindrée maximum de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h. |
b) |
Le motocoupé est un véhicule à trois ou quatre roues pourvu d’un moteur thermique ou électrique, ayant un poids propre maximum de 400 kg et comprenant au plus deux places assises entières. |
Le motocoupé est considéré comme motocycle s’il est pourvu soit d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3, mais qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/h. Il est considéré comme cycle à moteur auxiliaire s’il est pourvu soit d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas 50 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas 50 km/h. |
4) |
Tout cycle à pédalage assisté mis en circulation avant le 1er février 2005 est assimilé au cycle, même si la puissance nominale continue de son moteur auxiliaire électrique dépasse 0,25 kW, sans toutefois dépasser 0,30 kW. |
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