Règlement grand-ducal du 7 novembre 2008 portant des spécifications complémentaires relatives aux accidents et incidents survenus dans le domaine du chemin de fer.
Règlement grand-ducal du 7 novembre 2008 portant des spécifications complémentaires relatives aux accidents et incidents survenus dans le domaine du chemin de fer.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 avril 2008 portant
a) | création de l'Administration des Enquêtes Techniques, |
b) | modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et |
c) | abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer; |
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les spécifications complémentatires pour les enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents survenus dans le domaine des chemins de fer, telles que notamment définies par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Art. 2.
Aux fins de la loi du 30 avril 2008 portant
a) | création de l'Administration des Enquêtes Techniques, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) | modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) | abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer, on entend pour le domaine du chemin de fer par
|
Art. 3.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 30 avril 2008 précitée, l'entreprise ferroviaire impliquée a l'obligation de fournir, en cas d'un accident ou d'un incident les informations qui comprendront au moins:
a) | nom, prénom et qualités de l'informateur; |
b) | date/heure et lieu de l'accident ou incident; |
c) | description de l'accident ou incident et de l'envergure des dommages corporels et matériels; |
d) | nombre total de personnes impliquées dans l'accident ou incident; |
e) | immatriculation de l'engin moteur et des wagons et voitures impliqués dans l'accident ou l'incident; |
f) | propriétaires ou exploitants du matériel sub e); |
g) | conducteur de l'engin moteur; |
h) | numéro du train. |
L'entreprise ferroviaire impliqué, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, l'Administration des Chemins de Fer ont l'obligation de déclarer sans retard au ministre ayant les chemins de fer dans ses compétences et à l'Administration des Enquêtes Techniques tout accident ou incident dont ils ont eu connaissance.
L'Administration des Enquêtes Techniques réagit à ces déclarations et prend les dispositions nécessaires pour commencer les enquêtes au plus tard une semaine après réception des déclarations concernant l'accident ou l'incident, visé à l'article 2 de la loi du 30 avril 2008 précitée.
Art. 4.
L'Administration des Enquêtes Techniques décide s'il convient d'effectuer ou non une enquête sur tel accident ou incident. Dans sa décision, elle tient compte des éléments suivants:
a) | la gravité de l'accident ou de l'incident; |
b) | la question de savoir s'il fait partie d'une série d'accidents ou d'incidents ayant une certaine importance au niveau d'un système; |
c) | ses conséquences sur la sécurité ferroviaire au niveau communautaire; |
d) | les demandes des gestionnaires de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de l'Administration des Chemins de Fer ou des Etats membres de l'Union européenne. |
Art. 5.
Dans tous les cas, l'Administration des Enquêtes Techniques détermine l'ampleur des enquêtes et la procédure à suivre pour leur réalisation en tenant compte des principes et objectifs visés par les dispositions légales en vigueur et en fonction des enseignements qu'elle compte tirer de l'accident ou de l'incident en vue d'améliorer la sécurité.
L'enquête est effectuée indépendamment de toute enquête judiciaire. Néanmoins, en cas d'ouverture d'une enquête judiciaire, l'Administration des Enquêtes Techniques est pour le moins informée des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Elle a le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.
Art. 6.
Un accident ou un incident fait l'objet d'une enquête menée par l'Administration des Enquêtes Techniques, s'il s'est produit sur le système ferroviaire luxembourgeois. S'il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre il s'est produit ou s'il s'est produit à proximité d'une installation frontalière entre deux Etats membres, les organismes compétents se mettent d'accord sur celui qui effectuera l'enquête ou conviennent de l'effectuer en coopération. Dans le premier cas, l'autre organisme peut participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.
Les organismes homologues d'un autre Etat membre sont invités à participer à une enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et agréée dans cet Etat membre est impliquée dans l'accident ou l'incident.
Les organismes compétents peuvent convenir de mener des enquêtes en coopération dans d'autres circonstances.
Art. 7.
L'enquête est menée de manière aussi ouverte que possible, en permettant à toutes les parties d'être entendues et en mettant les résultats en commun. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés, l'autorité de sécurité, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services d'urgence et les représentants du personnel et des usagers sont informés à intervalles réguliers de l'enquête et de ses progrès et, dans toute la mesure du possible, ont la possibilité de donner leur avis dans le cadre de l'enquête et de commenter les informations contenues dans les projets de rapports.
L'Administration des Enquêtes Techniques conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de remettre l'infrastructure en état et de l'ouvrir aux services de transport ferroviaire dans les meilleurs délais.
Art. 8.
1. | Chaque enquête sur un accident ou un incident fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête. Ce rapport indique l'objectif de l'enquête, à savoir l'amélioration éventuelle de la sécurité ferroviaire et la prévention des accidents, et contient, le cas échéant, des recommandations en matière de sécurité. |
2. | L'Administration des Enquêtes Techniques publie le rapport final dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois après la date de l'événement. La structure du rapport est aussi proche que possible de la structure définie à l'annexe V de la directive 2004/49/CE. Le rapport, y compris les recommandations en matière de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l'article 7 ainsi qu'aux parties et organismes intéressés dans d'autres Etats membres. |
3. | Chaque année, l'Administration des Enquêtes Techniques publie, le 30 septembre au plus tard, un rapport annuel qui rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, les recommandations en matière de sécurité qui ont été formulées et les mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment. |
Art. 9.
1. | Dans un délai d'une semaine après sa décision d'ouvrir une enquête, l'Administration des Enquêtes Techniques en informe l'Agence ferroviaire européenne. La notification indique la date, l'heure et le lieu de l'accident ou de l'incident, ainsi que son type et ses conséquences en termes de pertes humaines, de personnes blessées et de dommages matériels. |
2. | L'Administration des Enquêtes Techniques transmet à l'Agence ferroviaire européenne une copie du rapport final visé à l'article 8, paragraphe 2, et du rapport annuel visé à l'article 8, paragraphe 3. |
Art. 10.
1. | Une recommandation en matière de sécurité formulée par l'Administration des Enquêtes Techniques ne peut en aucun cas constituer une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident ou un incident. |
2. | Les recommandations sont adressées à l'Administration des Chemins de Fer et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à d'autres organismes ou autorités ou à d'autres Etats membres. Les Etats membres et leur autorité de sécurité prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les recommandations en matière de sécurité formulées par les organismes d'enquête soient dûment prises en considération, et, le cas échéant, fassent l'objet de mesures appropriées. |
3. | L'Administration des Chemins de Fer et d'autres autorités ou organismes ou, le cas échéant, d'autres Etats membres auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport au moins une fois par an à l'organisme d'enquête sur les mesures qui sont prises ou prévues à la suite de ces recommandations. |
Art. 11.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2008. Henri |
- Loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans les (...) (Mémorial A n° 41 de 2002)
- Loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. (Mémorial A n° 86 de 1999)
- Loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. (Mémorial A n° 40 de 1995)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.
- Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités (...)
- Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins (...)
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