Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2006 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est institué un ensemble de régimes d’aides visant à encourager l’introduction ou le maintien de méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.
Art. 2.
(1)
Peut bénéficier des régimes d’aides visés au chapitre 2 et au chapitre 3, l’exploitant agricole:- | dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; |
- | qui exerce l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire conformément à l’article 2, paragraphes 6 et 8 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, ci-après nommée «la loi»; |
- | qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences réglementaires établies conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement, ainsi que les exigences minimales pour l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires et les autres normes définies à l’annexe II du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, ci-après nommées «la conditionnalité». |
(2)
Peut bénéficier des autres régimes d’aides, l’exploitant agricole:- | qui exploite les surfaces minimales définies à l’article 2, paragraphe 2 de la loi, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d’au moins 100 arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de plantation d’au moins 400 arbres par hectare; |
- | qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité; |
- | dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cas des mesures visées au chapitre 4.5 et au chapitre 11. |
(3)
En outre, peuvent bénéficier des régimes d’aides visés aux articles 21, 25, 37, 40 et 42, les gestionnaires de terres:- | ne répondant pas à la définition de l’exploitant agricole à titre principal ou accessoire prévue à l’article 2, paragraphes 4 et 6 de la loi, ou | ||||||
- | n’exploitant pas les surfaces minimales prévues au paragraphe 2, premier tiret du présent article, à condition:
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(4)
Pour les bénéficiaires visés au paragraphe 3, les montants des aides prévus au présent règlement sont réduits de moitié.Art. 3.
Il est institué un régime d’aide en faveur de l’introduction ou du maintien de l’agriculture biologique.
Art. 4.
Peuvent bénéficier du régime d’aide de l’article 3, les exploitants agricoles qui s’engagent à respecter les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation:
(1) | appliquer les dispositions prévues au règlement (CEE) modifié n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, y compris l’obligation de se soumettre aux procédures de certification et de contrôle y prévues; |
(2) | ne dépasser ni une charge animale totale de 1,6 unités fertilisantes (désignées ci-après «UF») par hectare de surface agricole utile ni une charge de 1,7 unités de gros bétail (désignées ci-après «UGB») d’herbivores par hectare de surface fourragère. La détermination du nombre d’UGB, de la surface agricole utile et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l’annexe 1 du présent règlement. La détermination du nombre d’UF s’opère selon le tableau 1 de l’annexe II, point B. 1, 4e tiret du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune. Toutefois, ces deux seuils ne sont pas applicables aux exploitations entamant la conversion à l’agriculture biologique pendant les 3 premières années culturales à partir du début de la conversion; |
(3) | la charge de bétail d’herbivores par hectare de prairie doit être supérieure à 0,75 UGB/ha. Si ce seuil n’est pas atteint, le nombre d’hectares de prairie considérés lors du paiement de l’aide est réduit de manière proportionnelle jusqu’au respect du seuil de 0,75 UGB/ha. Le nombre d’hectares exclus par cette méthode de calcul donne lieu à une aide forfaitaire et non majorable de 50 euros par hectare; |
(4) | pour les productions non couvertes par le règlement (CEE) modifié n° 2092/91, respecter le cahier des charges, dûment approuvé par le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après nommé «le ministre», établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques. |
La cohabitation de productions biologiques et non biologiques sur une même exploitation est prohibée. Cette exclusion ne s’applique cependant pas durant la période de conversion de parcelles supplémentaires (agrandissement des exploitations) et aux vignobles biologiques.
Art. 5.
Les exploitants répondant aux critères fixés à l’article 4 bénéficient d’une aide annuelle par hectare pour les grandes cultures et les prairies. Cette aide annuelle s’élève à 150 euros par hectare et est majorée de 50 euros par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée. Les terres gelées, en jachère ou en friche sont exclues des aides.
Art. 6.
Les exploitants répondant aux critères fixés à l’article 4 bénéficient d’une aide annuelle par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ. Cette aide annuelle s’élève à 450 euros par hectare et est majorée de 200 euros par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée.
Art. 7.
Les exploitants répondant aux critères fixés à l’article 4 bénéficient d’une aide annuelle par hectare pour les vignobles, les cultures fruitières et les légumes sous verre. Cette aide annuelle s’élève à 600 euros par hectare et est majorée de 400 euros par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée.
Art. 8.
Lorsque le début de l’engagement n’a lieu qu’au cours de la deuxième ou de la troisième période culturale à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée, la majoration de l’aide annuelle prévue aux articles 5 à 7 est accordée uniquement pour deux, respectivement pour une année culturale.
Art. 9.
Les cultures visées aux articles 5, 6 et 7 ne sont éligibles à l’aide que si elles sont gérées selon les règles de production et de culture habituelles pour ce type de production, notamment en ce qui concerne la densité de plantation ou de semis, la gestion des mauvaises herbes et de la couverture du sol, la taille et l’entretien des arbres et arbustes. Sauf dans des cas de force majeure, la réalisation des travaux de récolte est obligatoire. Les produits récoltés doivent être destinés à une valorisation économique.
Art. 10.
Il est institué un régime d’aide favorisant le maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores.
Art. 11.
Pour bénéficier du régime d’aide visé à l’article 10, les exploitants doivent s’engager à respecter les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation:
(1) | La charge de bétail, exprimée en UGB par hectare de surface fourragère, doit être maintenue en moyenne pour chaque année culturale à un niveau inférieur ou égal à 1,4 et à un niveau supérieur ou égal à 0,5 par hectare. Elle est calculée sur base des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CEE) n° 1782/2003 et n° 796/2004, ainsi que les données moyennes disponibles dans la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. |
(2) | Toutes les surfaces fourragères doivent faire l’objet d’une exploitation régulière. L’intensité d’exploitation de ces surfaces fourragères, notamment en ce qui concerne la fumure, doit être adaptée aux besoins de fourrages de la ferme. Les fourrages produits sur ces surfaces fourragères sont destinés exclusivement à l’alimentation du cheptel de l’exploitation. Les fourrages ne sont pas autorisés à la vente, sauf dans des cas dûment motivés et sur autorisation spéciale du ministre. Dans ce cas, la surface fourragère à prendre en compte pour le calcul de la densité du cheptel sera réduite en fonction des quantités de fourrage vendues. Les modalités seront fixées par règlement ministériel sur avis de la commission écologique prévue à l’article 47. Toutefois, les fourrages intensifs qui ne sont pas pris en compte pour la détermination de la charge de bétail conformément à l’article 12 ne sont pas concernés par cette interdiction de vente. |
(3) | La quantité de fertilisants organiques épandue annuellement, y compris les déjections du cheptel pendant le pâturage, sur les surfaces fourragères prises en compte pour le calcul du facteur de densité du cheptel, ne peut pas dépasser l’équivalent des fertilisants organiques produits annuellement par le nombre de bêtes pris en compte pour le calcul du facteur de densité précité. |
Art. 12.
(1)
Pendant la période d’engagement, la surface des fourrages intensifs à prendre en considération lors de la détermination de la surface fourragère totale pour le calcul de la charge de bétail ne peut pas dépasser 0,10 hectare par UGB prise en compte.(2)
La détermination du nombre d’UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l’annexe 1.Art. 13.
L’aide annuelle pour la mesure visée à l’article 10 est fixée à 50 euros par hectare de surface fourragère non intensive située sur le territoire national.
Si la charge de bétail est inférieure à 0,5 UGB/ha, le nombre d’hectares primés est plafonné à une valeur égale à deux fois le nombre d’UGB de l’exploitation.
En cas de dépassement du seuil de 1,4 UGB/ha, une sanction linéairement proportionnelle est appliquée, jusqu’à 1,5 UGB/ha, avec obligation de compenser ce dépassement par la suite. Au-delà de 1,5 UGB/ha, aucune aide ne sera payée.
Art. 14.
Il est institué un régime d’aides favorisant l’introduction ou le maintien de pratiques culturales extensives ou favorables à l’environnement. Ce régime d’aides est composé des différentes mesures décrites au présent chapitre. Ces mesures ne sont applicables qu’à l’intérieur du pays et, selon le cas, soit:
- | dans les zones de protection des eaux, ainsi que dans toute autre zone présentant un intérêt direct ou indirect pour la protection des ressources en eau potable, et reconnue comme telle par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’Eau, sur avis de la commission écologique (nommées ci-après «PEAU»), |
- | dans les zones de protection de la nature selon la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que sur toute autre parcelle ou partie de parcelle présentant un intérêt écologique direct ou indirect, notamment celles à l’intérieur ou à proximité immédiate des zones figurant sur la liste scientifique, établie par le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement, proposée pour la désignation des zones habitats, les parcelles situées à moins de 200 m des cours d’eau respectivement à moins de 300 m des sources, ainsi que les parcelles intéressantes du point de vue écologique, eu égard à leur situation, à leur potentiel agricole, à leurs caractéristiques botaniques ou à leur proximité à des biotopes intéressants, et reconnues par le ministre et le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement sur avis de la commission écologique (nommées ci-après «PNAT»), |
- | sur des parcelles ou parties de parcelles exposées à l’érosion, notamment celles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à huit pour cent, ainsi que celles présentant des traces d’érosion (nommées ci-après «PERO»), |
- | sur tout le territoire national. |
Art. 15.
Pour la mesure concernant la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables visant la réduction du lessivage des nitrates, l’octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
(1) | Conditions générales pour toutes les options: (code RN)
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(2) | Conditions pour les céréales à paille et les cultures d’oléagineuses (code RN1):
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(3) | Conditions pour le maïs, les pommes de terre et les betteraves (code RN2):
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(4) | Conditions pour les prairies et pâturages temporaires (code RN3):
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(5) | Disposition transitoire Une transformation (conversion) des engagements en cours selon le règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel n’est possible que si une surface d’au moins 5 hectares est ajoutée au contrat. |
Art. 16.
Sans préjudice d’autres dispositions particulières, les mesures de l’article 15 sont applicables dans les zones ou parcelles «PEAU» et «PNAT».
En cas de respect des dispositions prévues à l’article 15:
- | une aide annuelle de 100 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 2, |
- | une aide annuelle de 125 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 3, |
- | une aide annuelle de 75 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue à l’article 15, paragraphe 4. |
L’aide supplémentaire dont question à l’article 15, paragraphe 4, point d) s’élève à 25 euros par hectare.
Art. 17.
Pour les mesures concernant la réduction de l’emploi des produits phytopharmaceutiques, l’octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
(1) | Option 1: traitements herbicides (code HB)
Pour les cultures sarclées (maïs, pommes de terre et betteraves), les conditions suivantes sont applicables:
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(2) | Option 2: traitements fongicides et insecticides (code IF)
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(3) | Dispositions supplémentaires: Les parcelles soumises aux conditions du présent article peuvent être échangées chaque année pour tenir compte de la rotation des cultures. Dans sa demande, l’agriculteur indique la surface qu’il veut soumettre aux différentes options du présent article pendant la période d’engagement. Des fluctuations annuelles de la surface, suite à la rotation par rapport à la surface initiale de chaque option, sont tolérées jusqu’à un maximum de cinquante pour cent pour une surface contractée totale de moins de 6 hectares, jusqu’à un maximum de 3 hectares pour une surface contractée totale comprise entre 6 et 10 hectares ou jusqu’à un maximum de trente pour cent pour une surface contractée totale de plus de 10 hectares. Les changements de parcelles sont à signaler à l’instance compétente désignée à l’article 44 au plus tard jusqu’au 1er novembre pour les semis d’hiver, respectivement jusqu’au délai prévu pour la demande de paiements à la surface pour les semis de printemps. |
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(4) | Disposition transitoire: Une transformation (conversion) des engagements en cours selon le règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité n’est possible que si une surface d’au moins 5 hectares est ajoutée au contrat. |
Art. 18.
Les mesures de l’article 17 sont applicables sur tout le territoire national.
En cas de respect des dispositions prévues à l’article 17:
- | une aide annuelle de 90 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 1 à l’exception des cultures sarclées pour lesquelles l’aide est de 150 euros par hectare; |
- | une aide annuelle de 50 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 2, ainsi que de 100 euros par hectare pour la culture de colza. |
Art. 19.
Pour les mesures concernant la prévention de l’érosion, l’octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
(1) | Option 1: Cultures dérobées et sous-semis en culture de maïs (code ZS):
Un règlement ministériel peut énoncer des instructions supplémentaires quant à la réalisation de la couverture du sol pour garantir ou améliorer l’efficacité de la mesure. Les parcelles soumises aux conditions du présent paragraphe peuvent être échangées chaque année pour tenir compte de la rotation des cultures. Dans sa demande, l’agriculteur indique la surface totale qu’il veut soumettre aux conditions de la présente mesure pendant la période d’engagement. Des fluctuations annuelles de la surface suite à la rotation par rapport à la surface initiale sont tolérées jusqu’à un maximum de cinquante pour cent pour une surface contractée totale de moins de 6 hectares, de 3 hectares pour une surface contractée totale comprise entre 6 et 10 hectares et de trente pour cent pour une surface contractée totale de plus de 10 hectares. La désignation des parcelles contractées est à signaler à l’instance compétente au plus tard jusqu’au 1er novembre. Seules les cultures dérobées ensemencées spécialement à cet effet à l’aide de variétés dédiées, y compris le seigle du type «Rheidol», sont éligibles au paiement. Les repousses de la culture précédente, le semis de céréales à pailles, ainsi que les semis destinés à la mise en place d’une prairie temporaire sont exclus des paiements, mais peuvent toutefois être comptabilisés en tant que surfaces présentant un couvert de sol. Les semis réalisés après le 5 septembre dans l’Oesling et après le 20 septembre dans le Gutland ne peuvent bénéficier de la présente aide, sauf si une couverture du sol dense et homogène d’au moins 10 cm de hauteur en moyenne est atteinte au 1er novembre. |
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(2) | Option 2: Semis direct ou à travail de sol réduit (code MD):
Les parcelles soumises aux conditions du présent paragraphe peuvent être échangées chaque année pour tenir compte de la rotation des cultures. Dans sa demande, l’agriculteur indique la surface totale qu’il veut soumettre aux conditions de la présente mesure pendant la période d’engagement. Des fluctuations annuelles de la surface suite à la rotation par rapport à la surface initiale sont tolérées jusqu’à un maximum de cinquante pour cent pour une surface contractée totale de moins de 6 hectares, de 3 hectares pour une surface contractée totale comprise entre 6 et 10 hectares et de trente pour cent pour une surface contractée totale de plus de 10 hectares. La désignation des parcelles contractées est à signaler à l’instance compétente au plus tard jusqu’au 1er novembre pour les semis d’hiver, respectivement jusqu’au délai prévu pour la demande de paiements à la surface pour les semis de printemps. Ne sont pas éligibles au paiement les cultures dérobées et les secondes cultures éventuellement établies pendant la même année culturale. Pour chaque parcelle individuelle, il ne peut être alloué qu’une seule aide par année culturale. |
Art. 20.
Les mesures de l’article 19 sont applicables sur tout le territoire national.
En cas de respect des dispositions prévues à l’article 19:
- | une aide annuelle de 80 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 1, respectivement de 120 euros par hectare pour les cultures dérobées résistant au gel; |
- | une aide annuelle de 50 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 2. |
Art. 21.
Pour les mesures concernant l’extensification des prairies, l’octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
(1) | Conditions générales pour toutes les options:
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(2) | Option 1: Prairies et pâturages permanents du niveau 1 (code P1):
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(3) | Option 2: Prairies et pâturages permanents du niveau 2 (code P2):
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(4) | Option 3: Prairies et pâturages permanents du niveau 3a (code P3A):
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(5) | Option 4: Prairies et pâturages permanents du niveau 3b (code P3B):
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(6) | Option 5: Prairies et pâturages permanents du niveau 4a (code P4A):
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(7) | Option 6: Prairies et pâturages permanents du niveau 4b (code P4B):
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(8) | Option 7: Conversion de terres arables en prairies et pâturages pour une durée de 5 ans (code CNV1):
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(9) | Option 8: conversion de terres arables en prairies et pâturages pour une durée de 5 ans pour des parcelles situées dans des zones «PEAU» (code CNV2):
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(10) | Option 9: prairies de fauche sans lisier avec production de foin (niveau 3b+) (code P3B+):
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(11) | Option 10: prairies de fauche sans fumure avec production de foin (niveau 4b+) (code P4B+):
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Art. 22.
Sans préjudice d’autres dispositions particulières, les mesures de l’article 21 sont applicables dans les zones suivantes:
- | la mesure du paragraphe 2 dans les zones «PEAU» et «PNAT», |
- | la mesure du paragraphe 3 dans la zone «PEAU», |
- | la mesure du paragraphe 4 et 5 dans la zone «PNAT», |
- | la mesure des paragraphes 6 et 7 dans les zones «PEAU» et «PNAT», |
- | la mesure du paragraphe 8 dans la zone «PNAT» et «PERO», |
- | la mesure du paragraphe 9 dans la zone «PEAU», |
- | la mesure des paragraphes 10 et 11 dans la zone «PNAT». |
En cas de respect des dispositions prévues à l’article 21:
- | une aide annuelle de 50 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 2 (code P1); |
- | une aide annuelle de 150 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 3 (code P2); |
- | une aide annuelle de 200 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 4 (code P3A); |
- | une aide annuelle de 275 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 5 (code P3B); |
- | une aide annuelle de 250 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 6 (code P4A); |
- | une aide annuelle de 325 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 7 (code P4B); |
- | une aide annuelle de 225 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 8 (code CNV1); |
- | une aide annuelle de 300 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 9 (code CNV2); |
- | une aide annuelle de 325 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 10 (code P3B+); |
- | une aide annuelle de 375 euros par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe 11 (code P4B+). |
L’aide supplémentaire facultative (code F) dont question au paragraphe 2, sous c), au paragraphe 3, sous c), au paragraphe 6 sous b) et au paragraphe 7, sous c) de l’article 21 s’élève à 25 euros par hectare.
L’option prévue au paragraphe 8 peut être cumulée avec les options prévues aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 moyennant une déduction forfaitaire de 100 euros/ha.
L’option prévue au paragraphe 9 peut être cumulée avec les options prévues aux paragraphes 3, 6 et 7 moyennant une déduction forfaitaire de 100 euros/ha.
Pour les mesures décrites aux paragraphes 4, 5, 6 et 7, une aide supplémentaire (code PZ) de 75 euros par hectare est accordée pour les parcelles situées dans des vallons étroits, ainsi que sur les pentes raides de ceux-ci situées à une distance de moins de 300 m du cours d’eau en ligne droite. Sont considérés comme vallon étroit les vallons ayant une largeur moyenne du fond inférieure à 100 m, parcourus par un cours d’eau et délimités sur les côtés par des pentes raides qui sont normalement constituées de rochers, de forêts ou de prairies en pente raide. Ces vallons sont notamment situés dans la région de l’Oesling. Les vallons des cours d’eau «Wiltz», «Clerf», «Blees», ainsi que la partie de la «Sûre» située en amont de la localité d’Erpeldange, peuvent également être pris en compte aux endroits où la largeur du fond est inférieure à 200 m. Seuls les pâturages pourvus d’une clôture permanente et bien entretenue sont éligibles aux mesures précitées. Cette aide supplémentaire (code PZ) est non cumulable avec l’aide supplémentaire facultative dont question au paragraphe 2, sous c), au paragraphe 3, sous c), au paragraphe 6, sous b) et au paragraphe 7, sous c) de l’article 21.
Une transformation (conversion) des engagements en cours selon le règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité n’est possible que si une surface d’au moins 5 hectares est ajoutée au contrat.
Art. 23.
(*) Pour la mesure concernant la technique d’épandage de lisier et de purin, l’octroi de l’aide est soumis à l’obligation d’enfouir le lisier et le purin dans les meilleurs délais et au plus tard endéans les 6 heures suivant l’épandage si l’épandage a lieu sur une terre nue, y compris le lisier éventuellement épandu avec des techniques classiques.
Si l’exploitant possède un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur, l’obligation précitée consiste à épandre au moins 80 pour cent du lisier et purin utilisé annuellement sur les surfaces de l’exploitation à l’aide d’un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur. La quantité de lisier et de purin visée ci-avant est calculée forfaitairement, sur base de normes établies par l’autorité compétente, en fonction du cheptel détenu sur l’exploitation et en tenant compte d’éventuelles importations ou exportations de lisier et de purin vers d’autres exploitations ou utilisateurs.
Si l’exploitant ne possède pas un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur, l’obligation consiste à épandre annuellement au moins 200 m3 de lisier et purin sur les surfaces de l’exploitation à l’aide d’un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur.
Art. 24.
La mesure prévue à l’article 23 est applicable sur tout le territoire national. En cas de respect des dispositions de l’article 23, une aide annuelle de 36 euros par hectare où a lieu l’épandage est allouée.
(1) | Dans le cas visé à l’article 23, alinéa 2, la surface primable est calculée en fonction de la quantité de lisier déterminée selon les dispositions de l’article 23 à raison d’une dose moyenne de 30 m3 par hectare, sans pour autant pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. |
(2) | Dans le cas visé à l’article 23, alinéa 3, la surface primable est calculée en fonction de la quantité de lisier réellement épandue à raison d’une dose moyenne de 30 m3 par hectare, sans pour autant pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. La quantité de lisier réellement épandue est déterminée exclusivement sur base des factures détaillées et acquittées attestant la réalisation des épandages en question. |
Art. 25.
Il est institué un régime d’aide destiné à encourager l’entretien et la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges, y compris le remplacement d’arbres dépérissants.
Art. 26.
Sont éligibles au régime d’aide du présent chapitre, les vergers traditionnels à hautes tiges situés sur le territoire national et comprenant au moins 10 arbres et présentant une densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare de verger. En dehors de ces vergers éligibles à l’aide, une aide peut être allouée à raison d’une surface de 50 m2 par arbre, à condition que l’exploitant dispose d’au moins 50 arbres à hautes tiges pour lesquels la densité de plantation n’est pas assurée.
L’octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
a) | (*) interdiction d’effectuer des traitements d’herbicides. Toutefois, une application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l’ortie, le rumex ou contre des adventices toxiques pour le bétail est autorisée sauf si ces adventices bénéficient d’un statut de protection particulier; |
b) | interdiction d’appliquer plus de 80 kg d’azote disponible par hectare et par an sous forme minérale ou organique; option facultative applicable pour les vergers contigus uniquement: interdiction d’appliquer des engrais organiques ou minéraux; |
c) | (*) assurer l’entretien de la prairie par fauchage avec enlèvement du produit de fauche ou par pâturage. En cas de pâturage, une protection adéquate des arbres est à assurer; |
d) | (*) assurer l’entretien des arbres par taille de formation et la replantation des arbres dépérissants; |
e) | utiliser des produits biologiques pour l’entretien sanitaire des arbres. |
Art. 27.
Le régime d’aide visé à l’article 25 comporte l’octroi d’une aide annuelle fixée proportionnellement à la surface agricole exploitée conformément au mode de production prévu à l’article 26 à raison de 300 euros par hectare de verger (code V1). La surface éligible à l’aide comprend la surface nette des vergers, ainsi que celle occupée par des arbres individuels à raison de 50 m2 par arbre.
En cas d’application de l’option facultative mentionnée à l’article 26, sous b), l’aide annuelle est fixée à 425 euros par hectare (code V0).
Art. 28.
Il est institué un régime d’aide visant le retrait de terrains agricoles en vue de la création et du maintien de conditions favorables à la sauvegarde de la diversité biologique.
Art. 29.
Sont éligibles au sens du présent chapitre, les terrains agricoles situés sur le territoire national et présentant un potentiel agricole réduit ou situés à des endroits stratégiques pour le maillage des biotopes, présentant un intérêt écologique particulier et reconnu comme tel par le ministre et par le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement sur avis de la commission écologique, ainsi que les parcelles situées en zone «PNAT», «PERO» et «PEAU».
L’octroi de l’aide est soumis aux conditions suivantes:
a) | (*) interdiction d’emploi de pesticides et d’engrais. Toutefois, une application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l’ortie, le rumex et contre des adventices toxiques pour le bétail est autorisée; |
b) | (*) interdiction du changement du régime hydrique de la parcelle sauf entretien des drains existants; |
c) | (*) interdiction de tout travail du sol et de labour; |
d) | (*) fauchage d’entretien avec enlèvement obligatoire du produit de fauche. Le fauchage d’entretien ne peut avoir lieu avant le 1er septembre. L’entretien peut aussi avoir lieu par pâturage extensif ayant lieu à partir du 1er septembre, sauf en cas de situation humide ou marécageuse. |
Les modalités et la fréquence de ce fauchage ou de ce pâturage peuvent être précisées par le ministre sur avis de la commission écologique.
Ce type de gestion peut également s’appliquer aux terres qui sont abandonnées ou qui risquent d’être abandonnées et qui ont fait l’objet d’une exploitation agricole dans le passé.
Art. 31.
Il est institué un régime d’aide destiné à encourager une gestion extensive des bordures des champs.
Art. 32.
Sont éligibles au régime d’aide du présent chapitre, toutes les parcelles arables situées sur le territoire national et cultivées de cultures arables telles que définies à l’annexe 3 à condition que l’exploitant s’engage à y créer une ou plusieurs bandes extensives et de les gérer comme suit:
- | ensemencer annuellement la bande avec la même culture que le reste de la parcelle ou à l’aide d’espèces favorisant la faune apicole; |
- | (*) supprimer tout emploi de fertilisants et de pesticides; |
- | s’abstenir de tout désherbage mécanique; |
- | ne procéder à aucun sous-semis. |
Les engagements doivent porter sur une bande d’une largeur comprise entre 3 et 9 mètres qui restera en place au même endroit pendant la période de l’engagement. Cette bande doit être située le long d’une haie, d’une forêt, d’une route, d’un chemin, d’un cours d’eau, d’une parcelle à culture herbacée ou d’un talus ayant une largeur horizontale supérieure ou égale à 1 mètre. Elle ne peut être récoltée avant le reste de la parcelle. En cas d’infestation grave de cette bande par des adventices vivaces, un traitement d’herbicides et l’application éventuelle d’herbicides totaux pendant l’interculture peuvent être autorisés par le ministre.
Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices, le cas échéant, combinée avec un traitement localisé d’herbicides limité sur les rangées, est autorisée. En culture de pommes de terre, des traitements contre les pucerons et le mildiou, ainsi que de défanage chimique sont également autorisés. Le gel de parcelle est en outre autorisé, mais il n’y a pas de versement d’aide pour la période culturale concernée. Au cas où la rotation comporte des prairies temporaires, les bandes:
- | (*) doivent rester en friche et subir un travail du sol superficiel au début de la période de végétation, ou |
- | (*) être ensemencées avec une culture arable éligible visée au premier alinéa du présent article. |
Art. 34.
Il est institué un régime d’aide destiné à encourager la création de bandes herbacées sur des terrains agricoles en vue de favoriser:
- | la protection des bords des cours d’eau et des étangs adjacents à ces terrains; |
- | la lutte contre l’érosion, et |
- | le maillage des biotopes. |
Art. 35.
Sont éligibles au régime d’aide du présent chapitre des parcelles agricoles situées sur le territoire national et sur lesquelles sont créées des bandes herbacées aux emplacements suivants:
- | le long d’un cours d’eau ou un étang, |
- | le long d’un fossé, |
- | à des endroits critiques pour l’érosion, |
- | le long d’une haie ou d’une forêt, |
- | le long d’une route ou d’un chemin, |
- | le long de la limite de la parcelle, |
- | le long d’un talus ayant une largeur horizontale supérieure ou égale à un mètre. |
L’octroi de l’aide est soumis à la condition que l’exploitant s’engage à gérer selon les dispositions énoncées ci-après une bande de protection herbagère respectant les dimensions suivantes:
(1) | le long d’un cours d’eau ou d’un étang ayant une largeur moyenne du lit d’été supérieure à 2 mètres, une largeur minimale de 5 mètres doit être respectée à chaque endroit et la largeur moyenne éligible s’élève à 20 mètres au maximum; |
(2) | dans tous les autres cas, une largeur minimale de 3 mètres doit être respectée à chaque endroit et la largeur moyenne éligible s’élève à 12 mètres au maximum. |
Dans les prairies, la mesure consiste en la mise en friche de bandes herbacées.
Pour les bandes herbacées créées en bordure de terres arables situées le long des cours d’eau, seule la surface excédant la bande obligatoire prévue à l’article 7, point 6 du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est considérée pour le calcul de l’aide.
Les dispositions suivantes sont applicables:
- | créer des bandes herbacées et conserver leur végétation en bon état pendant 5 ans; |
- | (*) interdiction de pratiquer un labour ou travail du sol; |
- | (*) interdiction d’employer des engrais; |
- | (*) entretien régulier des bandes, soit par mulchage, soit par exploitation en tant que surface fourragère extensive; |
- | (*) le pâturage est interdit pendant la période du 1er décembre au 15 juillet. En cas de pâturage sur le reste de la parcelle, l’établissement d’une clôture est obligatoire. |
Si la bande est située le long d’un cours d’eau, les conditions suivantes sont applicables:
- | (*) interdiction de pratiquer un labour ou travail du sol; |
- | (*) interdiction d’employer des pesticides, sauf utilisation ponctuelle de produits sélectifs contre le chardon, l’ortie et le rumex ou contre des adventices toxiques pour le bétail sauf si ces adventices bénéficient d’un statut de protection particulier; |
- | (*) interdiction d’employer des engrais minéraux ou organiques; |
- | (*) interdiction de pratiquer des sursemis; |
- | (*) interdiction de modifier le régime hydrique, à l’exception de l’entretien des dispositifs existants; |
- | (*) entretien annuel de la bande par fauchage avec enlèvement obligatoire du produit de fauche, qui peut être utilisé comme fourrage. Le fauchage ou l’entretien ne peuvent avoir lieu avant le 15 juillet de chaque année; |
- | (*) interdiction de tout pâturage sur cette bande avant le 15 juillet par l’établissement d’une clôture en cas de pâturage sur le reste de la parcelle. Après réalisation de l’entretien annuel visé au point précédent, le pâturage est autorisé à condition que l’accès immédiat à la berge soit rendu impossible par l’établissement d’une clôture distante d’au moins 1 mètre de la crête de la berge, respectivement de la limite du lit normal d’été dans les zones renaturées. La densité du pâturage doit être adaptée à la productivité de la parcelle. Le pâturage est interdit pendant la période du 1er décembre au 15 juillet; |
- | sur des tronçons de cours d’eau désignés par l’Administration de la Gestion de l’Eau, les modalités d’entretien et de pâturage décrites ci-avant peuvent être remplacées par des modalités plus extensives prévoyant une mise en friche avec entretien réduit par période d’engagement. Les modalités d’entretien sont fixées en accord avec l’Administration de la Gestion de l’Eau. Ces bandes restent éligibles au régime de paiement unique institué par le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune. |
Art. 36.
Le régime d’aide visé à l’article 34 consiste dans l’octroi d’une aide annuelle fixée à 750 euros par hectare de bande (code SC). Pour les pâturages, cette aide s’élève à 1.250 euros par hectare (code AC). Ces aides sont majorées de 250 euros par hectare de bande en cas de mise en friche des bandes conformément au dernier tiret de l’article 35 (code SC+ et AC+). La surface totale des bandes pour l’octroi de l’aide n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 25 pour cent de la surface totale des parcelles soumises à ce régime d’aide.
Art. 37.
Il est institué un régime d’aide destiné à encourager l’entretien de haies à l’intérieur et en bordure des champs et des prairies situés sur le territoire national.
Art. 38.
Les exploitants qui s’engagent à assurer à leurs propres frais l’entretien des haies existantes intégrées aux parcelles agricoles qu’ils exploitent peuvent bénéficier d’une aide annuelle. Un règlement ministériel à prendre sur avis de la commission écologique peut donner des précisions concernant l’entretien des haies. Les haies constituant une lisière ne sont pas éligibles au soutien.
L’aide est fixée à 450 euros par kilomètre de haie par année. La longueur de la plantation pour l’octroi de l’aide n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 400 mètres par hectare de surface totale des parcelles soumises à ce régime d’aide.
Art. 39.
En cas de mitoyenneté de la haie, l’exploitant n’a droit qu’à la moitié de l’aide. Toutefois, l’exploitant pourra obtenir l’intégralité de l’aide sous condition d’entretenir l’intégralité de la haie et de disposer de l’accord écrit de l’autre propriétaire, respectivement de l’autre exploitant.
Art. 40.
Il est institué un régime d’aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe par l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les vignobles situés sur le territoire national.
Art. 41.
Le régime d’aide visé à l’article 40 comporte l’octroi d’une aide annuelle de 120 euros par hectare de vignoble sur lequel est appliquée cette méthode de lutte contre le Cochylis (Eupoecilia ambiguella), respectivement de 200 euros par hectare de vignoble sur lequel est appliquée cette méthode de lutte contre le Cochylis (Eupoecilia ambiguella) et l’Eudemis (Lobesia botrana). La détermination de la surface primable se fait sur base des données du parcellaire viticole gérées par l’Institut viti-vinicole et d’un supplément de 10 pour cent pour tenir compte d’un traitement plus dense en bordure de la zone traitée.
Le bénéfice de l’aide annuelle est soumis au respect des conditions suivantes:
• | (*) la lutte contre le ver de la grappe doit être faite exclusivement par des diffuseurs de phéromones synthétiques; |
• | (*) toutefois, un seul traitement insecticide supplémentaire contre la deuxième génération des insectes en question est autorisé au cas où les infestations en première génération dépassent en moyenne un taux de 10 pour cent; |
• | la méthode doit être appliquée sur une surface viticole contiguë de dix hectares dans le cas où la superficie en question se trouve en plein vignoble; |
• | la méthode doit être appliquée sur une superficie contiguë d’au moins 50 ares dans le cas d’une parcelle isolée où la distance séparant la surface viticole traitée des autres vignes est d’au moins 100 mètres. |
Art. 42.
Il est institué un régime d’aide en vue de contribuer au maintien de chevaux de la race ardennaise et de rentabiliser l’élevage de ces chevaux.
Art. 43.
Le régime d’aide visé à l’article 42 comporte l’octroi d’une aide annuelle de 150 euros par cheval de trait ardennais de race pure inscrit au livre généalogique tenu par une organisation d’élevage officiellement agréée.
Pour donner lieu à l’aide:
- | les sujets doivent être détenus sur le territoire national et être inscrits dans le livre généalogique pour chevaux de race ardennaise. Les sujets non inscrits dans les annexes du livre généalogiques ne sont pas primables; |
- | (*) les femelles doivent être âgées de 24 mois au moins au 1er mai de chaque année et être utilisées pour l’élevage en race pure. Les femelles doivent pouliner au moins une fois sur la période d’engagement; |
- | (*) les mâles doivent être âgés de 30 mois au moins au 1er mai de chaque année et être admis à la monte par une association tenant le livre généalogique de la race et être utilisés pour des accouplements en race pure. |
En outre, l’exploitant doit s’engager à ne pas réduire le nombre de chevaux indiqués dans la demande initiale d’aide.
Art. 44.
L’Administration des services techniques de l’agriculture est désignée comme autorité compétente pour l’application des régimes d’aides. Les agents de l’Administration des services techniques de l’agriculture et de l’unité de contrôle sont chargés de l’instruction des demandes, du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 2 à 43 du présent règlement.
L’Institut viti-vinicole est cependant désigné comme autorité compétente pour l’application du régime d’aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe dans les vignobles par l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques. L’Institut viti-vinicole et l’unité de contrôle sont chargés de l’instruction, du contrôle administratif et du contrôle sur place des conditions prévues aux articles 2, 40 et 41 du présent règlement.
Art. 45.
(1)
En vue d’obtenir une ou plusieurs aides prévues au présent règlement, l’intéressé doit présenter à l’instance visée à l’article 44 une demande sur base d’un formulaire mis à sa disposition par l’instance précitée.(2)
La demande d’aide doit être introduite pour le 1 er août précédant le début de l’année culturale. La période de l’engagement ne peut débuter que le 1 er novembre de l’année de la demande. Chaque année de la période, appelée année culturale, commence le 1 er novembre et prend fin le 31 octobre.Toutefois, pour les années culturales 2008/2009 et 2009/2010, la demande peut être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003, l’introduction d’une demande d’adhésion après les dates limites prévues ci-dessus entraîne pour la première année de l’engagement une réduction de un pour cent par jour ouvrable des montants auxquels le demandeur aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti.
Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est considérée comme irrecevable.
Les demandes d’adhésion d’un exploitant sont refusées en cas de non-respect de la condition en vertu de laquelle il est obligé, s’il dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des exigences de la conditionnalité ou de toute autre disposition réglementaire applicable en la matière. Les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Aux fins de vérification de la condition précitée, les données de l’année ou des deux années précédant les demandes d’adhésion sont prises en compte. Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, dispenser les exploitants du respect de cette exigence.
Toute demande d’adhésion pour un des présents régimes doit être introduite auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture ou de l’Institut viti-vinicole pour le 1er août 2011 au plus tard.
(3)
Le ministre peut, dans des cas dûment motivés et vérifiables, accepter des demandes pour l’année culturale 2007/2008 concernant:- | des renouvellements de demandes au titre du règlement grand-ducal 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel; |
- | la conversion à l’agriculture biologique. |
La demande visée au présent paragraphe peut être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(4)
L’engagement des bénéficiaires des aides doit porter sur une durée de cinq ans.(5)
Les aides sont versées, pendant la période de l’engagement, après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l’engagement, sur base d’une demande de paiement à introduire annuellement par le bénéficiaire au plus tard à la même date limite valable pour la demande d’aide visée à l’article 12 du règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Sauf en cas de force majeure, tout dépôt tardif d’une demande de paiement donne lieu à une réduction de l’aide conformément à la réglementation précitée.(6)
Ne sont pas éligibles aux régimes d’aides du présent règlement, les demandes d’aide portant sur un montant éligible initial inférieur ou égal à 100 euros par an. Cette disposition ne s’applique pas au régime d’aide prévu au chapitre 10.Art. 46.
La compatibilité des aides du présent règlement entre elles est indiquée à l’annexe 4.
La compatibilité des engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel avec de nouveaux engagements dans le cadre du présent règlement est prévue à l’annexe 5.
Les aides prévues aux chapitres 5 et 9 ne peuvent être cumulées avec celles instaurées par le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel.
Les aides prévues aux chapitres 4.1, 4.2, 4.4, 5, 6, 7, 8 et 10 ne peuvent être cumulées sur une même parcelle ou partie de parcelle avec celles instaurées par le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique.
Art. 47.
(1)
Les demandes d’aides concernant les mesures visées aux articles 3, 10, 15, 21, 25, 31, 34, 37 et 42 sont soumises obligatoirement à l’avis de la commission écologique. Cette commission peut demander les renseignements et documents qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission.Avec l’accord du ministre, elle peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions déterminées.
(2)
Un règlement grand-ducal détermine l’organisation et le fonctionnement de la commission dont les membres sont nommés et révoqués par le ministre.Art. 48.
(1)
Le demandeur doit s’engager:a) | à permettre aux agents de l’autorité compétente de vérifier le respect des obligations et engagements du contrat et de leur permettre, à cette fin, l’accès à son exploitation; |
b) | à accompagner ou à faire accompagner par son représentant les agents chargés du contrôle et à désigner, sous sa responsabilité, les parcelles et le cheptel dont la description figure dans la demande d’aide; |
c) | à établir un carnet de parcelles contenant toutes les données sur les travaux culturaux et d’entretien effectués sur les parcelles soumises à un engagement en vertu des articles 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28 et 40. Ce carnet doit être tenu à jour et être présenté sur demande des agents de contrôle. |
(2)
Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d’aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font notamment sur base:• | des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; |
• | des données disponibles dans la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; |
• | des contrôles sur place. |
Art. 49.
(1)
Complémentairement aux dispositions du règlement (CE) n° 1975/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2006 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, les articles 22 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 précité s’appliquent aux fins du présent règlement.(2)
En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1975/2006 précité, le ministre fixe les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs aux conditions d’allocation des aides.(3)
Si plusieurs cas de non-respect de conditions d’allocation des aides sont constatés, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés.(4)
Sans préjudice des cas de non-respect intentionnel au sens du paragraphe 5, si un cas de non-respect répété d’une condition d’allocation de l’aide est constaté, un pourcentage, fixé conformément au paragraphe 2 du présent article pour le cas de non-respect répété, est multiplié par trois lors de la première répétition. En cas de non-respect répété de plusieurs conditions d’allocation de l’aide, l’exploitant est exclu du bénéfice de l’aide pour l’année considérée. En cas de non-respect répété d’une ou de plusieurs conditions d’allocation de l’aide pour la troisième fois, l’exploitant est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens du paragraphe 5. On entend par non-respect répété, le nonrespect d’une condition d’allocation de l’aide lorsqu’il est constaté plus d’une fois au cours d’une période de trois années consécutives, dès lors que l’exploitant a été informé du précédent cas de non-respect et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.(5)
Si un cas de non-respect d’une condition d’allocation revêt un caractère intentionnel, l’exploitant est exclu du régime de l’aide pour l’année considérée et pour l’année suivante.(6)
Si le non-respect concerne les conditions marquées d’un astérisque (*) et dépasse le seuil de la condition d’allocation de l’aide ou celui de l’exigence de base résultant de la conditionnalité, l’exploitant est exclu du bénéfice de l’aide pour l’année considérée.Art. 50.
(1)
Si le bénéficiaire résilie volontairement son engagement avant l’échéance de la période visée à l’article 45, paragraphe 4, il est tenu de rembourser:- | l’intégralité des aides perçues si la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement, |
- | cinquante pour cent des aides perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement. |
(2)
Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d’une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette année.(3)
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l’exploitant se trouve dans une des situations suivantes:- | il transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant qui reprend l’engagement pour la période restant à courir; |
- | il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable; |
- | il perçoit une pension de vieillesse au titre d’un régime de retraite ou de préretraite. |
Art. 51.
. La transformation d’un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par le ministre sur avis de la commission écologique au cours de la période d’engagement à condition qu’un tel transfert implique des avantages environnementaux certains et que l’engagement existant soit renforcé de manière significative.
Art. 52.
En cas d’augmentation de la superficie soumise à un engagement au cours de la période d’engagement, le ministre peut décider, sur avis de la commission écologique, que:
(1) | l’engagement sera augmenté de la superficie supplémentaire pour la période d’engagement restant à courir, à condition que cette extension:
|
||||||
(2) | l’engagement initial du bénéficiaire sera remplacé par un nouvel engagement pour la totalité de la superficie visée. |
Art. 53.
(1)
Le règlement grand-ducal 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est abrogé.(2)
Toutefois, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 précité restent valables jusqu’à la fin de leur durée. Pour ces engagements, tout remplacement de l’engagement par un nouvel engagement tel que prévu à l’article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 746/96 est exclu.Le Ministre de l’Agriculture, Romain Schneider Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Château de Berg, le 26 août 2009. Henri |
- Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité (...) (Mémorial A n° 198 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et (...) (Mémorial A n° 91 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement (...) (Mémorial A n° 245 de 2011)
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2010 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée (...) (Mémorial A n° 9 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et (...) (Mémorial A n° 156 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant (...) (Mémorial A n° 46 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du (...) (Mémorial A n° 46 de 2005)
-
Loi du 19 janvier 2004
- concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- modifiant (...) (Mémorial A n° 10 de 2004) - Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité (...) (Mémorial A n° 36 de 2002)
- Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture. (Mémorial A n° 124 de 2000)
- Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du (...) (Mémorial A n° 47 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. (Mémorial A n° 62 de 1990)
- Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits (...)
- Règlement (CE) nº 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement (...)
- Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification (...)
- Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de (...)
- Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, (...)
- Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le (...)
- Règlement (CE) n o 1698/2006 de la Commission du 16 novembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation (...)
- Règlement (CE) n o 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (...)
- Règlement (CE) n o 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (...)
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. (Mémorial A n° 67 de 2008)
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