Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie et 2. le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'experts chargée de donner son avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux.
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 modifiant
1. | le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie et | ||||
2. | le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie et modifiant
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 22 et 67 du Code de la sécurité sociale;
Vu la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers;
Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie;
Vu l'avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce; les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie est modifié comme suit:
1° | L'article 2 est remplacé par un article 2 nouveau, ainsi rédigé:
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2° | L'article 3 est modifié comme suit:
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3° | L'article 5 est remplacé par un article 5 nouveau, ainsi rédigé:
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Art. II.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'experts chargée de donner son avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est modifié comme suit:
1° | L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie est modifié comme suit:
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2° | La deuxième phrase de l'article 5 du même règlement est remplacée comme suit:
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3° | Il est ajouté une quatrième phrase à l'article 6 libellée comme suit:
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4° | L'article 8 du même règlement est abrogé. | |||||||||||||||
5° | L'article 9 du même règlement est abrogé. | |||||||||||||||
6° | L'article 11 du même règlement est remplacé comme suit:
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7° | L'article 12 du même règlement est remplacé comme suit:
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8° | L'article 16 du même règlement est remplacé comme suit:
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9° | L'article 17 du même règlement est abrogé. | |||||||||||||||
10° | L'article 18 du même règlement est abrogé. | |||||||||||||||
11° | A l'article 20, le terme «inférieur» est remplacé par les termes «inférieur ou égal». | |||||||||||||||
12° | L'article 22 du même règlement est abrogé. |
Art. III.
Le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux est abrogé.
Art. IV.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Art. V.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2011. Henri |
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments (...) (Mémorial A n° 66 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d'experts chargée (...) (Mémorial A n° 32 de 1983)
- Directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation (...)
- Loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. (Mémorial A n° 78 de 1998)
- Loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances Sociales. (Mémorial A n° 63 de 1925)
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