Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 modifiant
1. le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
2. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
3. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012 modifiant
1. | le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; |
2. | le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; |
3. | le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
Vu la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;
La Chambre d'Agriculture, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, la Chambre des Salariés et la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandées en leur avis;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est modifié comme suit:
L'article premier prendra le libellé suivant:
« |
Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un ressortissant de pays tiers en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément aux dispositions de l'article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ne peut pas être inférieur à un seuil salarial égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen. Pour l'emploi dans des professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP (Classification Internationale Type de Professions), pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par Gouvernement, le seuil de rémunération est fixé par dérogation à l'alinéa qui précède, à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen. Les professions en question, arrêtées par l'OCDE sont les suivantes:
La liste des professions pour lesquelles une dérogation est prévue est annuellement arrêtée par un règlement du Gouvernement en conseil et communiquée à la Commission. Le seuil salarial prévu aux alinéas qui précèdent sera publié annuellement au Mémorial. Les présentes dispositions sont sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés. |
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» |
Art. 2.
Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est modifié comme suit:
Entre les articles 3 et 4 est inséré un nouvel article 3bis dont la teneur est la suivante:
« |
Art. 3bis. Pour l'application de l'article 46, paragraphe (2) de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue européenne sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre de membres que compte la famille de la personne concernée. Cette évaluation n'a pas lieu pendant la période de chômage prévue à l'article 45-3 de la loi. |
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» |
Art. 3.
Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est modifié comme suit:
1° | A l'article 3, entre les points 5 et 6 est inséré un point 5bis dont la teneur est la suivante:
|
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2° | Aux articles 12, alinéa premier, 13, paragraphe (2), 14, alinéa 1er et alinéa 4 et 16, paragraphe (1), point 2, les termes «permis de séjour de résident de longue durée-CE» sont remplacés par ceux de «permis de séjour de résident de longue durée UE». |
Art. 4.
Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, Nicolas Schmit |
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2012. Henri |
- Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement (...) (Mémorial A n° 145 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi (...) (Mémorial A n° 138 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités (...) (Mémorial A n° 138 de 2008)
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Loi du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
2) modifiant (...) (Mémorial A n° 138 de 2008)
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