Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives
- aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et
- au soutien au développement rural
et modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement.
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives
- | aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et |
- | au soutien au développement rural |
et modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement.
Chapitre 1er.
— Définitions.Chapitre 2.
— Hectares admissibles.Chapitre 3.
— Demandes d’aides et demandes de paiements.Chapitre 4.
— Conditionnalité.Chapitre 5.
— Réductions et exclusions.Section 1.
— Dispositions générales.Section 2.
— Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces.Section 3.
— Sanctions administratives en matière de conditionnalité.Chapitre 6.
— Autorités compétentes.Chapitre 7.
— Dispositions modificatives.Chapitre 8.
— Dispositions finales.Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’administration des services vétérinaires;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
Chapitre 1er.
- Définitions.Art. 1er.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. | agriculteur: l’agriculteur tel que défini à l’article 1er, point 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune; |
2. | exploitation: l’exploitation telle que définie l’article 1er, point 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité; |
3. | activité agricole: l’activité telle que définie à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité; |
4. | parcelle agricole: en application de l’article 67, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture; |
5. | demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité; |
6. | recensement viticole: la partie viticole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014; |
7. | Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle; |
8. | organisme payeur: les services et organismes visés à l’article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1306/2013. |
Chapitre 2.
- Hectares admissibles.Art. 2.
(1)
Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les particularités topographiques définies à l’article 9 sont considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole au sens de l’article 1 er, point 4.(2)
Toutefois, les particularités topographiques définies à l’article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole.Art. 3.
(1)
La densité maximale d’arbres visée à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1, point b) du règlement délégué (UE) n° 640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d’arbres.(2)
Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.(3)
Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d’embroussaillement jusqu’à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu’elles:1. | soient exploitables par pâturage ou fauchage; |
2. | fassent l’objet d’une utilisation agricole continue. |
Art. 4.
(1)
Aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes:1. | concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole:
|
||||
2. | concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais. |
(2)
Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l’article 32, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les surfaces suivantes:1. | les surfaces exclusivement utilisées comme pâturages itinérants; | ||||
2. | les espaces verts d’intégration paysagère dont la finalité principale est l’enherbement, la couverture végétale du sol ou l’agrément comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs; | ||||
3. | les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales. Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu’elles:
|
Chapitre 3.
- Demandes d’aides et demandes de paiements.Art. 5.
(1)
Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d’économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1 er mai de l’année civile concernée.Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l’Institut viti-vinicole, moyennant utilisation des formulaires que l’institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée.
(2)
Toutefois, pour l’année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1 er est fixée à la dernière date possible prévue à l’article 13, paragraphe 1 er, alinéa 1 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d’exécution (UE) n° 2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l’année 2015.Art. 6.
En application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, chaque parcelle faisant l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 1 are.
Art. 7.
Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, le repreneur d’une exploitation doit informer le Service d’économie rurale du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide avant le 1er novembre de l’année civile concernée.
Art. 8.
Il est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour autant que la valeur totale de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l’article 23, paragraphe 5 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014.
Chapitre 4.
- Conditionnalité.Art. 9.
(1)
Les particularités topographiques définies aux paragraphes 2 à 7 sont protégées au titre des BCAE7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013.(2)
Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes:1. | il s’agit d’éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux; |
2. | elles présentent une longueur minimale de 5 mètres; |
3. | elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol; |
4. | les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies; |
5. | des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne s’appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux parcelles. |
(3)
Les groupes d’arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes:1. | il s’agit d’îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l’espace ouvert, séparés physiquement d’une forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement d’arbustes ou d’arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole; |
2. | ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares; |
3. | les groupes d’arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérés comme des forêts |
(4)
Les rangées d’arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes:1. | il s’agit de plantations linéaires d’arbres composées au minimum de 5 arbres; |
2. | l’espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre des couronnes; |
3. | plusieurs rangées d’arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d’arbres, mais forment des vergers. |
(5)
Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes:1. | il s’agit d’éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée d’arbres ni à celle de groupe d’arbres ou bosquet. |
(6)
Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes:1. | il s’agit de plans d’eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés par rapport à la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités; |
2. | ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 10 ares; |
3. | une bande de végétation ripicole d’une largeur maximale de 10 mètres peut être incluse dans la taille des mares. |
(7)
Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent présenter les caractéristiques suivantes:1. | il s’agit d’éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans celles-ci ou en bordure de celles-ci et qui sont couverts majoritairement par une végétation herbacée; |
2. | ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol. |
Art. 10.
En application de l’article 94 du règlement (UE) n° 1306/2013, les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres sur la base de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 sont fixées à l’annexe I.
Art. 11.
Outre les exigences visées à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture et au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les exigences visées à l’annexe II.
Chapitre 5.
- Réductions et exclusions.Section 1.
- Dispositions générales.Art. 12.
Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE) n° 1306/2014, le règlement délégué (UE) n° 640/2014 et le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 s’appliquent aux contrôles administratifs et sur place, à la base de calcul des aides ainsi qu’aux réductions et exclusions.
Section 2.
- Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces.Art. 13.
Aux fins de l’application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) n° 1306/2013 et de l’article 16, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces sont fixées comme suit:
1. | lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1 pour cent et, |
2. | lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3 pour cent. |
Section 3.
- Sanctions administratives en matière de conditionnalité.Art. 14.
(1)
Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du règlement (UE) n° 1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du règlement délégué (UE) n° 640/2014 et au Titre V, Chapitre III du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe III.(2)
Les cas de non-conformité qui sont à considérer comme présentant un caractère mineur compte tenu de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les délais à l’intérieur desquels l’agriculteur concerné est tenu de remédier à la situation ainsi que les réductions à appliquer dans les cas où l’agriculteur n’a pas remédié à la situation dans lesdits délais sont fixés à l’annexe IIl.Art. 15.
Aux fins de l’application de l’article 73, paragraphe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé.
Chapitre 6.
- Autorités compétentes.Art. 16.
(1)
Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.(2)
Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente:1. | pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface; |
2. | pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité. |
(3)
L’Institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif du recensement viticole.(4)
L’Unité de contrôle est l’autorité compétente:1. | pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du recensement viticole et de la conditionnalité; |
2. | pour la coordination des contrôles sur place. |
Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 prêtent assistance à l’Unité de contrôle en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité.
Chapitre 7.
- Dispositions modificatives.Art. 17.
A l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, les principes A.3.001, A.3.002, A.3.003 et A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit:
|
Chapitre 8.
- Dispositions finales.Art. 19.
La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante: «Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural».
Le Ministre de l’Agriculture, Fernand Etgen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Cabasson, le 30 juillet 2015. Henri |
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