Règlement grand-ducal du 28 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l'Administration des bâtiments publics.
Règlement grand-ducal du 28 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Administration des bâtiments publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’Administration des bâtiments publics;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
La partie II du point A de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Administration des bâtiments publics est remplacé par le texte suivant:« |
II. Examen d’admission définitive a) architecte
b) urbaniste
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» |
(2)
La partie II du point B de l’article 5 du même règlement est remplacée par le texte suivant:« |
II. Examen d’admission définitive a) Spécialité: génie civil
b) Spécialité: génie technique
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» |
Art. 2.
L’article 10 du même règlement grand-ducal est complété in fine par deux alinéas nouveaux libellés comme suit:
« |
Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves de l’examen de fin de stage ou de l’examen de promotion pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen. La session de participation initiale est annulée dans son chef. Le défaut de participer sans motif valable à une ou plusieurs épreuves de l’examen est considéré comme un échec à l’examen. |
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» |
Art. 3.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2016. Henri |
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l'administration des Bâtiments Publics. (Mémorial A n° 100 de 2004)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
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