Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement.
Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/31/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement est remplacé par la disposition suivante:
« |
(2) La garantie d'origine précise au minimum pour l'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement:
La garantie d'origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d'injection d'électricité correspondante et est annulée dès qu'elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d'électricité mesurée aux bornes de sortie de la centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'électricité produite. |
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» |
Art. 2.
L'article 4, paragraphe 3, du même règlement est remplacé par la disposition suivante:
« |
(3) Lorsqu'un fournisseur d'électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l'article 49 de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d'origine.La quantité d'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'énergie à un tiers est déduite de la part d'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l'article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. |
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» |
Art. 3.
A l'article 4, paragraphe 4, du même règlement, un nouvel alinéa 1 est inséré avec la teneur suivante: «Le régulateur établit et délivre, sur demande d'un producteur d'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, la garantie d'origine. Le régulateur supervise le transfert et l'annulation des garanties d'origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d'émettre, de transférer et d'annuler électroniquement les garanties d'origine.»
Art. 4.
L'article 4, paragraphe 5, du même règlement est complété par la phrase suivante: «Tout refus de reconnaître une garantie d'origine, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.»
Art. 5.
L'annexe I du même règlement est modifiée comme suit:
1. | Le point c) est complété comme suit:
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2. | Le point d) est remplacé par le texte suivant:
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3. | Au point e), la définition du terme REηi est modifiée comme suit:
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4. | Au point e), la définition du terme fr est modifiée comme suit:
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5. | Au point e), la définition du terme fp est modifiée comme suit:
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6. | Au point e), le tableau 2 est abrogé. | |||||||||
7. | Le point f) est remplacé comme suit:
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8. | Un article 9bis est inséré au chapitre VIII du même règlement, libellé comme suit:
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Art. 6.
Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Économie, Étienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 22 juin 2016. Henri |
Doc. parl. 6942; sess. ord. 2015-2016; Dir. 2012/27/UE. |
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