Règlement grand-ducal du 30 août 2016 modifiant
a) le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil;
b) le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers.
Règlement grand-ducal du 30 août 2016 modifiant
a) | le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil; |
b) | le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; les avis de la chambre des salariés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier
- Modifications du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôletechnique des véhicules routiers et portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise
en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant
la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive
88/599/CEE du Conseil.
Art. 1er.
Le point 1. de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 précité est remplacé par le libellé suivant:
«Annexe II 1. Contrôle technique EXIGENCES CONCERNANT LE CONTENU ET LES MÉTHODES DE CONTRÔLE 1. GÉNÉRALITÉS La présente annexe indique les systèmes et composants de véhicules à contrôler; elle expose en détail les méthodes de contrôle à utiliser et les critères sur lesquels se fonder pour déterminer si l’état du véhicule est acceptable. Le contrôle porte sur les points énumérés au point 3 ci-dessous, pour autant que ceux-ci concernent l’équipement du véhicule testé conformément à la législation applicable en nature de contrôle technique. Le contrôle peut aussi servir à vérifier si les pièces et composants concernés de ce véhicule correspondent aux caractéristiques requises en matière de sécurité et d’environnement qui étaient en vigueur au moment de la réception ou, selon le cas, de l’adaptation. Lorsque la conception du véhicule ne permet pas l’application des méthodes de contrôle visées dans la présente annexe, le contrôle est effectué conformément aux méthodes de contrôle recommandées par tout autre moyen approprié. Les normes de sécurité et de protection de l’environnement doivent être respectées. Le contrôle de tous les points énumérés ci-dessous est considéré comme obligatoire lors d’un contrôle périodique de véhicule, sauf ceux marqués d’une croix, qui concernent l’état du véhicule et son aptitude à circuler, sans être considérés comme essentiels lors du contrôle technique. Les «causes de la défectuosité» ne s’appliquent pas lorsqu’elles se réfèrent à des exigences qui n’étaient pas prévues par la législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de première immatriculation ou de première mise en circulation, ou à des exigences d’adaptation. Lorsqu’il est indiqué qu’une méthode de contrôle est visuelle, cela signifie que l’inspecteur doit non seulement examiner les points concernés mais également, le cas échéant, manipuler les éléments, évaluer le bruit ou recourir à tout autre moyen d’inspection approprié sans utiliser d’équipement. 2. ÉTENDUE DU CONTRÔLE Le contrôle couvre les domaines suivants:
3. CONTENU ET MÉTHODES DE CONTRÔLE, ÉVALUATION DES DÉFAILLANCES DES VÉHICULES Le contrôle doit porter sur les points suivants et appliquer les normes minimales et les méthodes recommandées indiquées dans le tableau suivant. Pour chacun des systèmes et composants du véhicule faisant l’objet d’un contrôle, l’évaluation des défectuosités est effectuée conformément aux critères énoncés dans le tableau, au cas par cas. Les défectuosités qui ne sont pas énumérées dans la présente annexe sont évaluées en fonction des risques pour la sécurité routière. |
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Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version pdf du Mémorial.
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Loi du 5 juillet 2016 portant
a) organisation des services de taxis et
b) modification du Code de la c (...) (Mémorial A n° 121 de 2016) - Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du (...) (Mémorial A n° 132 de 2008)
- Loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis. (Mémorial A n° 29 de 1997)
- Directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres (...)
- Directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des procédures uniformes concernant l'application du (...)
- Directive 88/77/CEE du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres (...)
- Directive 96/53/CE du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, (...)
- Directive 98/69/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, relative aux mesures à prendre contre (...)
- Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 septembre 2005, concernant le rapprochement des (...)
- Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales (...)
- Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception (...)
- Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en (...)
- Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des (...)
- Règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules (...)
- Règlement (CE) n o 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules (...)
- Règlement (UE) n ° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la (...)
- Règlement (UE) n ° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à (...)
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