Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et D1 à l’Administration des douanes et accises et arrêtant les modalités d’appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion.
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et D1 à l’Administration des douanes et accises et arrêtant les modalités d’appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion.
Chapitre 1er
— Dispositions généralesChapitre 2
— Programmes de formationChapitre 3
— Modalités de l’examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultatsChapitre 4
— Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultatsChapitre 5
— Disposition abrogatoireNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Vu la fiche financière;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er
- Dispositions généralesArt. 1er.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à la formation spéciale et à l’examen de fin de stage prévu à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi qu’à l’examen de promotion prévu à l’article 5 de cette même loi.
Chapitre 2
- Programmes de formationArt. 3.
Les programmes détaillés de la formation spéciale prévue par l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, pour les catégories de traitement A, B, D, groupes de traitement A1, A2, B1 et D1, sous-groupe des douanes portent sur les matières suivantes:
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Chapitre 3
- Modalités de l’examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultatsArt. 4.
L’examen de fin de stage en formation spéciale se compose:
a) | d’examens partiels organisés sous forme d’épreuves par les chargés de cours de formation respectifs à la fin respectivement de chacun des deux premiers cycles de formation spéciale sur les matières déterminées aux articles 6 à 9 et de la formation «armement et sécurité personnelle» et |
b) | d’une session d’examen de fin de stage en formation spéciale organisée par l’administration au courant de la dernière année du stage. |
Art. 5.
Les différents examens prennent la forme d’épreuves écrites, à l’exception:
- | des épreuves physiques en ce compris la formation «armement et sécurité personnelle» pour:
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- | de la «présentation orale du mémoire» de l’examen de fin de stage en formation spéciale de la catégorie de traitement A. |
Art. 6.
Pour les stagiaires – attachés douaniers du groupe de traitement A1 et les stagiaires – commissaires douaniers adjoints du groupe de traitement A2, les matières suivantes font l’objet d’examens partiels:
à la fin du cycle 1:
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à la fin de la formation «armement et sécurité personnelle»:
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Art. 7.
Pour les stagiaires – chargés d’études informaticiens du groupe de traitement A1 et les stagiaires – informaticiens diplômés adjoints du groupe de traitement A2, les matières suivantes font l’objet d’examens partiels:
à la fin du cycle unique:
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Art. 8.
Pour le groupe de traitement B1, les matières suivantes font l’objet d’examens partiels:
à la fin du cycle 1:
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à la fin du cycle 2:
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à la fin de la formation «armement et sécurité personnelle»:
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Art. 9.
Pour le groupe de traitement D1, les matières suivantes font l’objet d’examens partiels:
à la fin du cycle 1:
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à la fin du cycle 2:
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à la fin de la formation «armement et sécurité personnelle»:
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Art. 10.
Le directeur des douanes et accises fixe le lieu, le jour et l’heure des examens partiels.
A réussi à l’examen partiel du cycle 1 le candidat qui a obtenu au moins deux tiers du total des points et au moins la moitié des points de chaque sous-branche du cycle 1.
A réussi à l’examen partiel du cycle 2 le candidat qui a obtenu au moins deux tiers du total des points et au moins la moitié des points de chaque sous-branche du cycle 2.
Le candidat qui a réussi à l’examen partiel est de plein droit dispensé de cette sous-branche à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
La note de l’examen partiel de chaque sous-branche est prise en considération pour le calcul de la note finale de la branche correspondante de l’examen de fin de stage en formation spéciale.
En cas d’échec à l’examen partiel du cycle 1, le candidat est réexaminé dans toutes les matières du cycle 1 à la session de l’examen de fin de stage en formation spéciale.
En cas d’échec à l’examen partiel du cycle 2, le candidat est réexaminé dans toutes les matières du cycle 2 à la session de l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs sous-branches du cycle 1 est examiné dans toutes les sous-branches du cycle 1 à la session d’examen de fin de stage en formation spéciale ou n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs sous-branches du cycle 2 est examiné dans toutes les sous-branches du cycle 2 à la session d’examen de fin de stage en formation spéciale.
Au cas où à la fin de la formation «armement et sécurité personnelle» le stagiaire – attaché douanier du groupe de traitement A1, le stagiaire – commissaire douanier adjoint du groupe de traitement A2, le stagiaire du groupe de traitement B1 ou D1 ne peut pas présenter l’intégralité des attestations de fréquentation prescrites, le résultat de l’examen partiel est tenu en suspens jusqu’à la présentation de toutes les attestations prescrites.
Art. 11.
L’examen de fin de stage en formation spéciale prévu par l’article 4 b) est organisé par l’administration au courant de la dernière année de stage.
Le programme et les dates dudit examen sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen.
Les épreuves de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont appréciées par deux examinateurs. Les notes sont transmises au président.
La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est mise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.
Art. 12.
Pour les stagiaires – attachés douaniers du groupe de traitement A1 et les stagiaires – commissaires douaniers adjoints du groupe de traitement A2, les matières et les points de chaque branche et sous-branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit:
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Art. 13.
Pour les stagiaires – chargés d’études informaticiens du groupe de traitement A1 et les stagiaires – informaticiens diplômés adjoints du groupe de traitement A2, les matières et les points de chaque branche et sous-branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit:
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Art. 14.
Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire prévu aux articles 12 et 13 du présent règlement sont déterminées comme suit:
Le sujet du mémoire, qui doit être en relation avec les attributions dévolues à l’Administration des douanes et accises par des lois et règlements, est choisi par le président et communiqué au candidat.
Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprendre un minimum de trente pages.
Le mémoire est remis au président par le candidat quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.
Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation en est faite par deux examinateurs.
A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission d’examen.
Les notes du mémoire sont communiquées par la commission d’examen au président.
Art. 15.
Pour le groupe de traitement B1, les matières et les points de chaque branche et sous-branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit:
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Art. 16.
Pour le groupe de traitement D1, les matières et les points de chaque branche et sous-branche de l’examen de fin de stage en formation spéciale sont fixés comme suit:
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Art. 17.
L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire ayant participé à l’examen de fin de formation spéciale est fixée comme suit:
Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus et qui a atteint au moins la moitié du total des points dans chaque matière a réussi à l’examen.
Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas atteint la moitié du total des points dans une des matières de la formation spéciale est ajourné dans cette matière.
Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans au moins deux matières a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.
Le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.
Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire l’obligation de se présenter une seconde fois à l’examen.
Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
Le candidat, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l’examen de fin de stage en formation spéciale, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen. La session de participation initiale est annulée dans son chef.
La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à un échec à l’examen.
Au cas où le stagiaire - attaché douanier du groupe de traitement A1, le stagiaire - commissaire douanier adjoint du groupe de traitement A2, le stagiaire du groupe de traitement B1 ou D1 ne peut pas présenter l’intégralité des attestations de fréquentation de la formation «armement et sécurité personnelle» prescrites, le résultat final de l’examen de fin de stage en formation spéciale est tenu en suspens jusqu’à la présentation de tous les certificats prescrits sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État relatives à la prolongation du stage.
Chapitre 4
- Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultatsArt. 18.
Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Mémorial. Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen.
Art. 19.
Les différents examens prennent la forme d’épreuves écrites à l’exception de la «présentation orale du mémoire» du groupe de traitement B1.
Art. 20.
Pour le groupe de traitement B1, l’examen de promotion comporte:
une session d’examen et
l’élaboration d’un mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire». Le sujet du mémoire doit être en relation avec les attributions dévolues à l’Administration des douanes et accises par des lois et règlements.
Les matières et les points de chaque branche sont fixés comme suit:
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Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit:
Le sujet du mémoire, choisi par le président, est communiqué au candidat.
Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprendre un minimum de vingt pages.
Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.
Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation en est faite par deux examinateurs.
A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission d’examen.
Les notes du mémoire sont communiquées au président par la commission d’examen.
Art. 21.
Pour le groupe de traitement D1, l’examen de promotion comporte:
l’élaboration d’un rapport d’activité, appelé dans la suite «rapport». Le candidat doit traiter par écrit un sujet de réflexion en rapport avec les attributions dévolues à l’Administration des douanes et accises par des lois et règlements.
Les matières et les points de chaque branche sont fixés comme suit:
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Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du rapport sont déterminées comme suit:
Le sujet du rapport, choisi par le président, est communiqué au candidat deux semaines avant l’épreuve.
Le rapport est rédigé le jour de l’épreuve et doit comprendre un minimum de quatre pages manuscrites.
Le président transmet le rapport aux examinateurs. L’appréciation en est faite par deux examinateurs selon les critères suivants:
Traitement du sujet (10%)
Style rédactionnel (40%)
Contenu du rapport (40%)
Structure du rapport (10%).
Les notes du rapport sont communiquées au président par les examinateurs.
Art. 22.
A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque branche.
Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une branche est ajourné dans cette branche.
Les examens d’ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation du résultat de l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen.
A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins trois cinquièmes du total des points ou celui qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points mais n’a pas obtenu la moitié au moins du total des points dans plus d’une branche.
Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.
Chapitre 5
- Disposition abrogatoireArt. 23.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2017 et abroge à partir de la même date:
○ | le règlement grand-ducal modifié du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’Administration des douanes; |
○ | le règlement grand-ducal du 7 juin 2013 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion de l’attaché de gouvernement à l’Administration des douanes et accises et arrêtant les modalités d’appréciation des résultats de l’examen de fin de stage en formation spéciale; |
○ | le règlement grand-ducal du 30 août 2012 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive du chargé d’études-informaticien à l’Administration des douanes et accises et arrêtant les modalités d’appréciation des résultats de l’examen de fin de stage en formation spéciale; |
○ | le règlement grand-ducal du 19 mai 2010 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’Administration des douanes et accises, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. |
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016. Henri |
- Règlement grand-ducal du 7 juin 2013 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion de l'attaché (...) (Mémorial A n° 109 de 2013)
- Règlement grand-ducal du 30 août 2012 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive du chargé d'études-informaticien (...) (Mémorial A n° 191 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 19 mai 2010 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché (...) (Mémorial A n° 88 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions (...) (Mémorial A n° 182 de 2005)
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration (...) (Mémorial A n° 12 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions (...) (Mémorial A n° 6 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions (...) (Mémorial A n° 87 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant (...) (Mémorial A n° 82 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 17 mai 1967 modifiant l'article 8 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant (...) (Mémorial A n° 32 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 6 janvier 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant (...) (Mémorial A n° 4 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 14 juillet 1966 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant (...) (Mémorial A n° 37 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant (...) (Mémorial A n° 72 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 20 octobre 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant (...) (Mémorial A n° 68 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant (...) (Mémorial A n° 48 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration (...) (Mémorial A n° 45 de 1964)
- Loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure (...) (Mémorial A n° 77 de 1991)
- Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières (...) (Mémorial A n° 24 de 1986)
- Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. (Mémorial A n° 84 de 1985)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
-
Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification
(...) (Mémorial A n° 90 de 1999) - Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises. (Mémorial A n° 57 de 1993)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
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