Règlement grand-ducal du 13 octobre 2017 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2017.
Règlement grand-ducal du 13 octobre 2017 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2017.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 565/2013 de la Commission du 18 juin 2013 ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2017, est autorisée dans la limite de 3% vol. pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques.
(2)
Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui suit la récolte des vins concernés.Art. 2.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen |
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2017. Henri |
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Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification
1. de la loi modifiée du 21 (...) (Mémorial A n° 592 de 2017) - Règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques oenolog (...) (Mémorial A n° 168 de 2010)
- Règlement (CEE) n° 922/72 du Conseil, du 2 mai 1972, fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales (...)
- Règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil, du 5 février 1979, relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature (...)
- Règlement (CE) n° 1037/2001 du Conseil du 22 mai 2001 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine (...)
- Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur (...)
- Règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant (...)
- Règlement d’exécution (UE) n ° 565/2013 de la Commission du 18 juin 2013 modifiant les règlements (CE) n ° 1731/2006, (...)
- Loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut Viti-Vinicole. (Mémorial A n° 120 de 2003)
- Règlement (CE) n o 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (...)
- Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune (...)
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